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Date : 19981030

Dossier : IMM-5253-97

ENTRE :

                                                      DOUES ABDELHAR

                                                                                                                             Demandeur

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                              Défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                       et

                           RAISONS POUR L'AVIS SELON LA RÈGLE 404(2),

                       RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA 1998

LE JUGE BLAIS

[1]         Le demandeur a présenté une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration. Le demandeur demande de casser la décision du tribunal et renvoyer l'affaire devant un panel différemment constitué du tribunal.


[2]         L'honorable juge McGillis a rendu une ordonnance en date du 5 août 1998 fixant l'audition de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale, au mercredi 21 octobre 1998 à 11h30, à la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, Montréal.

[3]         Ladite ordonnance a été communiquée aux parties par la Cour fédérale en date du 6 août 1998.

[4]         Le demandeur est un citoyen de l'Algérie et est arrivé au Canada le 26 janvier 1995. Il apparaît à son dossier qu'il y a un désistement conclu en date du 2 novembre 1995.

[5]         La Commission d'immigration du Statut de réfugié a donné au demandeur une nouvelle opportunité de présenter sa demande et, à cet effet, la Section du statut a envoyé un avis de convocation pour l'audience de sa revendication fixée au 19 juin 1997.

[6]         Le 19 juin 1997, le demandeur s'est présenté à son audience, mais son avocate, Me Marie-José Blain, était absente. Trente minutes plus tard, la Section du statut recevait une lettre par télécopieur l'informant que Me Blain, procureure du revendicateur, était malade.


[7]         À cette même date, la Section du statut consentait à accorder une remise au demandeur en l'informant toutefois de vive voix, qu'il s'agissait d'une remise péremptoire. La Section du statut a bien expliqué au demandeur ce que cela voulait dire et les risques qu'il encourait s'il ne procédait pas à la prochaine date. La Section du statut a précisé au demandeur qu'il devait procéder à la prochaine date d'audience avec ou sans son avocate, ce à quoi le demandeur a acquiescé.

[8]         Le 27 août 1997, la Section du statut a envoyé au demandeur et à son avocate un avis de convocation pour une audience de la revendication fixée au 19 novembre 1997 à 8h30.

[9]         Le 19 novembre 1997, le demandeur s'est présenté à son audience, mais son avocate Me Blain était de nouveau absente. Me Blain, procureure du demandeur, a envoyé à la Section du statut, encore une fois, à 9h30, un avis avisant qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait être présente.

[10]       Le tribunal a alors averti le demandeur qu'il souhaitait procéder comme il avait été prévu et qu'à cet effet, l'agent chargé de la revendication allait poser des questions.

[11]       La Section du statut a offert la possibilité au demandeur d'envoyer des documents supplémentaires après l'audience.


[12]       Le demandeur a refusé de procéder et a été averti des enjeux et des risques qu'il courait à refuser de présenter sa demande.

[13]       La Section du statut mentionne même qu'on a "supplié" le demandeur de procéder parce que la Loi leur demande de procéder avec célérité.

[14]       Le demandeur a à nouveau mentionné qu'il ne pouvait procéder, qu'il avait les services d'une avocate, laquelle ne pouvait être présente.

[15]       Le 19 novembre 1997, la Section du statut a amorcé des procédures en désistement. En conséquence, elle a informé le demandeur par avis écrit qu'une audience aurait lieu le 5 décembre 1997 à 12h45 pour lui permettre d'exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas conclure au désistement de sa revendication aux termes de l'alinéa 69.1(6)(c) de la Loi, compte tenu qu'il avait négligé de poursuivre sa revendication à l'audience du 19 novembre 1997. L'avis de convocation a également été envoyé à l'avocate du demandeur.

[16]       Le 5 décembre 1997 le demandeur et son avocate, Me Blain, étaient présents à l'audience relative au désistement de leur revendication.


[17]       Il semble que le demandeur ait voulu procéder à l'audition de sa demande de revendication, mais il a été informé qu'il ne pouvait procéder en ce sens puisque l'audition était tenue pour lui permettre d'exposer les raisons pour lesquelles la Section du statut ne devrait pas conclure au désistement de sa revendication.

[18]       La Section du statut a jugé que les explications fournies n'ajoutaient rien de nouveau au fait dont elle avait déjà connaissance et qu'elles étaient insuffisantes en l'espèce.

[19]       La Section du statut a conclu qu'il y avait défaut de la part du demandeur dans la poursuite de sa revendication et a conclu au désistement de sa revendication.

[20]       Par la suite, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire, laquelle est présentement devant cette Cour, laquelle demande attaque le bien fondé de cette décision et allègue essentiellement que la Section du statut n'a pas observé les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en refusant d'entendre la revendication et en niant au demandeur le droit d'être représenté par procureur.


[21]       L'audition de la requête pour contrôle judiciaire a été fixée au mercredi 21 octobre 1998 à 11h30 pour une durée ne dépassant pas deux heures et s'est tenue à la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, Montréal, Québec, suivant la demande expresse de la procureure du demandeur.

[22]       À cette date et à l'heure prévue, ni le demandeur ni son avocate n'étaient présents à l'audition.

[23]       Le juge a demandé au huissier de vérifier et d'appeler à trois reprises le demandeur ou son avocate afin de se présenter.

[24]       Le juge a également demandé au régistraire de la Cour fédérale, Madame Hélène Désorcy, de communiquer avec le bureau de la procureure du demandeur afin de s'assurer de sa présence.

[25]       La régistraire a informé la Cour qu'il n'y avait pas de réponse et elle a dû laisser un message sur la boîte vocale de la procureure du demandeur.

[26]       La procureure du défendeur, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'étant déclarée prête à procéder, la Cour a procédé à l'audition de la cause.


[27]       Le demandeur allègue particulièrement dans ses procédures écrites qu'il ne pouvait procéder à l'audience le 29 novembre 1997 puisque l'avocate qu'il avait choisie pour le représenter était absente pour cause de maladie et qu'il avait le droit d'être représenté par un conseiller lors de l'audience de sa revendication. Il allègue qu'il n'a pas été négligent et qu'on ne peut lui imputer aucune faute ou responsabilité.

[28]       Le demandeur allègue donc que le tribunal aurait dû lui accorder un deuxième ajournement vu l'absence de son avocate, même si la cause avait été fixée de façon péremptoire, ce qu'il avait accepté volontairement en comprenant fort bien ce que voulait dire la remise péremptoire accordée le 19 juin précédent.

[29]       Il est clair qu'un tribunal administratif comme la Section du statut de réfugié possède l'autorité d'accorder ou de refuser toute demande d'ajournement.

[30]       La procureure du défendeur rappelle les propos de l'honorable juge Sopinka dans l'arrêt Prassad c. Canada (M.E.I.),[1] quant à la discrétion des tribunaux administratifs en cette matière:

Nous traitons ici des pouvoirs d'un tribunal administratif à l'égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans leurs fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. Il est donc clair que l'ajournement de leurs procédures relève de leur pouvoir discrétionnaire. (pp. 568 et 569)

[31]             La procureure du défendeur soulève, à juste titre, que la Section du statut de réfugié a l'obligation d'agir avec célérité et d'entendre les revendications qui lui sont déférées dans les meilleurs délais, suivant en cela les dispositions de l'article 68(2) et 69.1(1) de la Loi. En effet, les citoyens ont tendance à reprocher aux organismes administratifs leur lenteur dans la gestion des dossiers.

[32]             La procureure du défendeur soulève également le fait que le droit d'une personne d'être représentée par un avocat ou un conseiller de son choix à l'audience de sa revendication n'implique pas qu'elle puisse exiger des ajournements si son représentant n'est pas disponible ou prêt à procéder, référant à cet égard plusieurs causes de jurisprudence.[2]


[33]       À cet effet, je retiendrai le commentaire de l'honorable juge en chef Jackett dans le dossier Pierre c. M.E.I., à la page 851:

Dans l'examen d'une plainte relative à un refus d'ajournement par un tribunal, il ne faut pas oublier qu'en l'absence de toute règle spécifique régissant le mode d'exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire dans l'octroi d'un ajournement, la question d'accorder ou de refuser l'ajournement demandé est de nature discrétionnaire pour le tribunal même, et qu'une cour supérieure ayant droit de surveillance n'a pas compétence pour réviser un refus d'ajournement, à moins qu'à cause de ce refus, la décision rendue par le tribunal à la fin de l'audience ne soit annulable pour violation des règles de justice naturelle.1

À mon avis, la première question à laquelle doit répondre la cour dans l'examen du premier motif consiste à déterminer si, en raison du refus d'ajournement, l'ordonnance d'expulsion attaquée a été rendue sans que le requérant ait eu une occasion raisonnable de répondre aux allégations faites à son encontre. La question doit être déterminée par la cour d'après les circonstances de l'espèce.

                                       

1. Comparer à l'article 9 du Règlement sur les enquêtes de l'immigration, DORS/67-621, dont voici le libellé:

    9. Le président de l'enquête peut, de temps à autre, lever la séance

                              a) à la demande de la personne faisant l'objet de l'enquête, ou de son avocat ou                                                            conseiller, ou

                    b) pour toute autre raison que le président de l'enquête jugera suffisante.

[34]       Également, le juge suppléant Kelly, à la page 875 de l'arrêt Pierre, mentionne:

Autant que je comprenne le raisonnement fait pour le compte de ce dernier, le rejet d'une demande d'ajournement est assimilé à une dénégation du droit du requérant de se faire représenter par un avocat de son choix.


En dépit de l'influence exercée sur la jurisprudence canadienne par la décision Miranda, lorsque les droits d'une personne peuvent être atteints par la décision d'une autorité ou d'un tribunal, le fait que ladite personne n'ait pas été représentée par un avocat auprès de l'autorité ou du tribunal ne constitue pas en lui-même un motif suffisant pour attaquer la décision.

[35]       Dans la cause Siloch c. M.E.I.[3], il s'agissait d'un cas où un tribunal administratif a refusé l'ajournement d'une enquête alors que le représentant d'un non-résident, lequel était un consultant en immigration ne s'était pas présenté lors d'une audience fixée. Dans ce cas précis, il semble que le conseiller en immigration ne s'était pas présenté parce qu'il avait été impliqué dans un accident de voiture. L'honorable juge Décary reprend dans ce dossier le principe établi par le juge Sopinka dans Prassad c. M.E.I. précédemment cité, et plus loin précise à la page 78:

It is also well settled that in exercising his discretion to grant an adjournment under s. 35(1) of the Regulations, the adjudicator must direct his attention to factors such as:

a) whether the applicant has done everything in her power to be represented by counsel;

b) the number of previous adjournments granted;

c) the length of time for which the adjournment is being sought;

d) the effect on the immigration system;

e) would the adjournment needlessly delay, impede or paralyse the conduct of the inquiry;


f) the fault or blame to be placed on the applicant for not being ready;

g) were any previous adjournments granted on a peremptory basis;

h) any other relevant factors.

[36]       La procureure du défendeur attire mon attention sur la décision Jouzichin c. M.C.I.[4], où l'honorable juge Reed précise à la page 2:

But, the general rule is that you do not separate counsel's conduct from the client. Counsel is acting as agent for the client and as harsh as it may be the client must bear the consequences of having hired poor counsel.

[37]       Il faut se rappeler que dans la séquence des événements, la revendication du demandeur avait été déférée à la Section du statut en janvier 1995, soit il y a près de quatre ans et que suite au désistement de sa revendication qui fut prononcée en novembre 1995, une seconde chance avait été accordée au demandeur.


[38]       Il est important de mentionner que le 12 octobre 1995, le demandeur et son avocate avaient été avisés qu'une audience aurait lieu le 19 octobre 1995. À cette date, le demandeur ne s'étant pas présenté, la Section du statut a enclenché le processus de désistement et une date a été fixée pour permettre au demandeur et à son avocate de venir s'expliquer, mais ils ne se sont pas présentés non plus. Ce n'est que le 17 novembre 1995 que le demandeur a fait une demande de réouverture relative à sa revendication, laquelle a été agréée le 25 avril 1996.

[39]       Il apparaît également du dossier que le 12 décembre 1997, une requête en réouverture d'audience conformément à l'article 28 des Règles de la Section du statut de réfugié a été déposée devant deux nouveaux commissaires. Les deux nouveaux commissaires ont rejeté la requête en réouverture d'audience en date du 18 février 1998.

[40]       Le demandeur avait déjà bénéficié d'une première remise de l'audition de sa revendication le 19 juin 1997, vu l'absence de son avocate. Dès ce moment, le demandeur savait que la cause devait procéder de façon péremptoire et, non seulement il avait compris la signification de cette remise péremptoire, mais il avait acquiescé suivant la retranscription des notes sténographiques tirées de l'audience décidant de la remise d'audition le 19 juin 1997.


[41]       C'est le 19 novembre 1997, au moment où le demandeur s'est retrouvé seul sans son avocate devant la Section du statut qu'il a refusé de s'en tenir à l'engagement qu'il avait pris au mois de juin et de procéder à l'audition de sa demande de revendication en sachant les conséquences qui pourraient en découler.

[42]       Le demandeur a également eu l'opportunité, plus de deux semaines plus tard, de se présenter à nouveau devant la Section du statut quant à la procédure de désistement qui avait été enclenchée afin de pouvoir justifier, à ce moment, pourquoi la Section du statut devrait revenir sur sa décision, ce qui lui fut refusé.

[43]       À la révision du dossier il semble bien que compte tenu des circonstances, la décision de la Section du statut de conclure au désistement de la revendication pour défaut de la part du demandeur dans la poursuite de ses revendications n'était pas déraisonnable et respectait les règles de justice naturelle et d'équité procédurale.


[44]       Quant à l'audience du 5 décembre 1997, le demandeur et son avocate, Me Blain, étaient convoqués à une audience relative au désistement de la revendication afin d'exposer les raisons pour lesquelles la Section du statut ne devrait pas conclure au désistement de la revendication du demandeur; il n'était donc pas déraisonnable de la part de la Section du statut de refuser d'entendre la demande de revendication à ce moment.

[45]       À cet effet, la procureure du défendeur réfère à l'arrêt Ressam c. Canada[5] citant avec approbation l'affaire Ghassan c. M.E.I.[6]:

Le procureur du requérant estime que la section du statut s'est méprise sur le sens et la portée du paragraphe 69.1(6) de la Loi. Il plaide que selon l'essence même de cette disposition, le tribunal doit vérifier si la partie intéressée est disposée à poursuivre ou non sa revendication. Il soutient que dans la mesure où la partie intéressée est présente et prête à procéder et que le dossier est en état, on ne peut tout simplement pas conclure au désistement.

Je ne partage pas cet avis. Soutenir un tel raisonnement vient annuler l'effet des dispositions de l'alinéa 46.03(2) de la Loi aux termes duquel la personne dont le cas est déféré à la section du statut est tenue de fournir à cette section les documents prévus par les Règles dans le délai et selon les modalités qui y sont précisées, à savoir dans les 28 jours. Lorsque la section du statut, aux termes du sous-alinéa 69.1(6)(b) de la Loi, donne à l'intéressé la possibilité de se faire entendre, le but de cette audience en désistement est précisément de permettre à l'intéressé d'exposer les raisons pour lesquelles il croit ne pas s'être désisté. Ce n'est qu'après avoir permis au revendicateur d'exposer ses raisons et conclu qu'elles étaient valables que la section du statut peut procéder à l'étude de la demande. Il suffit de lire l'article 32 des Règles de la section du statut pour s'en convaincre.


[46]       Quant au dernier argument que retient la Cour, il constate à la fois l'absence du demandeur et l'absence de la procureure du demandeur à l'audition sur la demande de contrôle judiciaire en date du 21 octobre 1998, laquelle absence apparaît à la Cour tout à fait inexplicable; qui plus est, ayant siégé une bonne partie de la semaine à Montréal avant et après la présente audition, il semble que la procureure du demandeur n'ait même pas daigné retourner l'appel du régistraire pour exposer les raisons de son absence à l'audition le 21 octobre 1998.

[47]       À la toute fin de l'audition, j'ai manifesté mon agacement à la procureure du défendeur et vérifié à nouveau si il y avait eu des communications entre les deux procureures pouvant m'inciter à comprendre l'absence de l'avocate du demandeur à cette audition, et la représentante du défendeur m'a mentionné qu'elle n'avait eu aucun contact avec sa consoeur depuis le dépôt de la requête.

[48]       Quant à savoir si je devais envisager le paiement de frais compte tenu des circonstances, l'avocate représentant le défendeur a mentionné ne pas avoir de commentaire à faire là-dessus.


[49]       Après réflexion, j'en suis venu à la conclusion qu'un avis devait être émis suivant l'article 404(2) des Règles de la Cour fédérale 1998 requérant Me Marie-José Blain de comparaître devant la Cour, soit personnellement ou encore par voie de soumission écrite, afin de m'exposer les raisons pour lesquelles je ne devrais pas émettre une ordonnance la condamnant à payer les frais établis au montant de $1,000 suite à sa conduite inqualifiable dans ce dossier.

[50]       L'avis devra indiquer qu'elle devra répondre, par écrit ou en personne, selon sa volonté et que cette réponse doit être préparée si par voie de soumission écrite le ou avant le 20 novembre 1998 à 9h30, à la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, Montréal, Québec, et si c'est en personne, en comparaissant devant la Cour fédérale du Canada, 90, rue Sparks, 7ième étage, Ottawa, Ontario, à 9h30, le 20 novembre 1998.

[51]       Finalement, la procureure du défendeur n'a demandé aucune certification quant à une question et à cet effet, aucune question ne sera certifiée.


[52]       Pour tous ces motifs, la Cour REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire et ORDONNE l'émission d'un avis suivant la règle 404(2) enjoignant à Me Marie-José Blain, procureure du demandeur, de faire des représentations soit par représentations écrites, lesquelles doivent être signifiées et déposées au plus tard le 20 novembre 1998, à la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, Montréal, Québec ou en se présentant en personne devant la Cour, à 9h30, le 20 novembre 1998, à la Cour fédérale du Canada, 90, rue Sparks, 7ième étage, Ottawa, Ontario, afin d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être requise de payer personnellement les frais établis au montant de $1,000, le tout résultant de sa conduite en n'apparaissant pas sans motif valable pour               représenter son client, le demandeur dans la présente instance, mercredi le 21 octobre 1998, à 11h30, devant la Cour fédérale du Canada, 30, rue McGill, Montréal, Québec.

Pierre Blais                                                     

Juge

OTTAWA, ONTARIO

LE 30 OCTOBRE 1998


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR:

IMM-5253-98

INTITULÉ:

DOUES ABDELHAR C. LE MINISTRE

DE

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :

21 OCTOBRE 1998

LA

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

EN DATE DU 30 OCTOBRE 1998

COMPARUTIONS

AUCUN PROCUREUR                                         POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

ME CHRISTINE BERNARD                                          POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

ME MARIE-JOSÉBLAIN                                     POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

M. MORRIS ROSENBERG                                         POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada




     [1]       [1989] 1 R.C.S. 560.

     [2]       Pierre c. M.E.I., [1978] 2 C.F. 849 (C.A.F.);

Linartez c.M.C.I., IMM-2539-94, 31 mars 1995 (J. Nadon) citant avec approbation l'arrêt R. v. Taylor (1980), W.C.B. 244 (Ont. H.C.J.);

Pilnitz c. M.C.I., IMM-1205-96, 7 mars 1997 (J. Tremblay-Lamer).

     [3]       (1993), 151 N.R. 76 (C.A.F.).

     [4]       IMM-1686-94, 6 décembre 1994 (J. Reed).

     [5]       (1996), 110 F.T.R. 50 (J. Pinard).

     [6]       IMM-2843-93, 22 juin 1994 (J. Denault).


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