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Date : 20040804

Dossier : T-2242-03

Référence : 2004 CF 1055

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 4 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                                                CHRIS HUGHES

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                            L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit dans la présente affaire de savoir s'il y a matière à contrôle judiciaire.


[2]                En juillet 2001, on a établi que M. Hughes ne possédait pas les qualifications requises pour occuper le poste d'agent de recouvrement à la Direction du recouvrement des recettes de ce qu'on appelait alors l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC); cette décision a été rendue en conformité avec un processus de sélection interne appelé le « Programme de dotation » . M. Hughes n'a pas contesté la décision en cour. Toutefois, en décembre 2002, M. Hughes a entrepris des démarches visant au réexamen de la décision et a écrit au commissaire de l'ADRC pour se plaindre du résultat du processus de sélection. Suite à cette démarche, le demandeur a reçu une réponse du sous-commissaire, Ressources humaines, de l'ADRC dans une lettre datée du 5 novembre 2003 expliquant que, conformément au Programme de dotation, aucun autre recours n'était disponible.

[3]                Par la présente demande, M. Hughes tente d'attribuer au contenu de la lettre du 5 novembre 2003 le caractère d'une décision susceptible de contrôle. Je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'une telle décision.

[4]                Les faits entourant la présente dispute sont décrits avec exactitude par le défendeur dans son mémoire des faits et du droit, comme suit :

[TRADUCTION]

En décembre 2000, le défendeur a commencé un processus de sélection pour créer un répertoire de candidats qualifiés pour combler des postes d'agent de recouvrement (PM-02) dans sa Direction du recouvrement des recettes. Le demandeur a soumis son formulaire de demande.

Jim Barr, Directeur adjoint, Recouvrement des recettes, au Bureau des services fiscaux de l'Ile de Vancouver, a nommé un comité de sélection pour étudier les demandes d'emploi à la lumière des qualités requises pour le poste. Ces qualités comprenaient de l'expérience dans le recouvrement des recettes.

Le comité de sélection a conclu que le demandeur avait les qualités requises et l'a admis à l'étape d'évaluation du processus de sélection.

Le comité a évalué le demandeur de même que tous les autres candidats qui avaient les qualités requises à la lumière des qualifications pour le poste en exigeant qu'il se soumette à un examen écrit visant à mesurer ses connaissances, en le recevant en entrevue et en effectuant une vérification de ses références. La vérification des références visait notamment à fournir à la Commission les renseignements relatifs à l'habileté en communications interpersonnelles de chacun des candidats, à leur esprit d'initiative et à leur fiabilité.


La Commission a établi que le demandeur ne remplissait pas les exigences du poste et, pour cette raison, ne l'a pas inscrit au répertoire des candidats qualifiés pour le poste. En particulier, la Commission a conclu que le demandeur ne répondait pas à deux des critères de compétences sous la rubrique Qualités personnelles, soit « l'esprit d'initiative » et les « l'habileté en communications interpersonnelles » .

En avril 2001, le demandeur a demandé une rétroaction individuelle du président du Comité de sélection, Edward Dujela. M. Dujela a avisé le demandeur que, de l'avis du Comité de sélection, des mesures correctives n'étaient pas requises.

Le demandeur s'est dit insatisfait de ce résultat et, le 18 avril 2001, il a demandé l'examen de la décision sur l'évaluation.

Jim Barr a mené le processus d'examen de la décision. Ayant examiné les longues observations écrites du demandeur, il a rendu sa décision le 27 juin 2001. M. Barr a accueilli la demande du demandeur au motif que les renseignements recueillis par la Commission contenaient des incompatibilités et que la Commission aurait donc dû chercher à obtenir davantage de renseignements. À titre de mesure corrective, M. Barr a ordonné à la Commission de réévaluer le demandeur en fonction des compétences suivantes : « esprit d'initiative » , « habileté en communications interpersonnelles » et « fiabilité » .

Le Comité de sélection a demandé que trois personnes fournissent des références relativement au demandeur. L'une de ces personnes était Jobina Macleod, une chef d'équipe; c'est à son équipe que le demandeur avait récemment demandé d'être affecté. Une autre des personnes était Ann Wellman, une ancienne chef d'équipe qui avait eu à superviser le demandeur.

Le Comité de sélection a une fois de plus décidé que le demandeur ne possédait pas les qualifications requises. M. Barr a avisé le demandeur de cette décision par une lettre datée du 30 juillet 2001.

Le demandeur a rencontré Ed Dujela le 1er août 2001 pour discuter de la décision et pour recevoir la rétroaction.

Le 3 août 2001, le demandeur a déposé une demande écrite de rétroaction individuelle.

Même si le Programme de dotation ne prévoit pas de recours applicables aux mesures correctives, M. Barr a étudié cette question après avoir été informé que le demandeur était toujours insatisfait. Il a conclu que le Comité de sélection avait tenu compte des mesures correctives qu'il avait ordonnées. Il a donné sa réponse à la demande d'examen de la décision le 21 août 2001.

Le 2 décembre 2002, seize mois plus tard, le demandeur a écrit à Barbara Fulton, la Sous-commissaire du défendeur, demandant que l'ADRC lui fournisse une rétroaction individuelle relativement à la deuxième évaluation du Comité de sélection. Il a renvoyé à sa demande écrite datée du 3 août 2001.

Plus de deux ans après que M. Barr eut réexaminé l'affaire, le demandeur a envoyé un courriel au Commissaire de l'ADRC, Alan Nymark, se plaignant qu'il n'avait pas reçu de rétroaction individuelle après la mise en oeuvre des mesures correctives. Il a affirmé que le Programme de dotation lui offrait ce recours.


[Dans une lettre datée du 5 novembre 2003] Le Sous-commissaire de l'ADRC, D.G.J. Tucker, a écrit au demandeur, pour le compte de M. Nymark, pour dire que les préoccupations du demandeur relativement à la dotation avaient été examinées conformément au Programme de dotation. Il a confirmé que le programme ne prévoit pas de recours suite à des mesures correctives.

(Mémoire des faits et du droit du défendeur, pages 26 à 31, paragraphes 12 à 27)

[5]                Voici les passages pertinents de la lettre de M. Tucker, à laquelle M. Hughes tente d'attribuer le caractère d'une décision susceptible de contrôle :

[TRADUCTION]

Je vous écris en réponse à votre courriel du 17 septembre 2003, adressé à M. Alan Nymark, Commissaire de l'Agence canadienne des douanes et du revenu du Canada (ADRC), dans laquelle vous avez soulevé des préoccupations relativement au processus de sélection pour le concours 2000-ADRC-PAC-1228-6027, PM-02, poste d'agent de recouvrement.

Un examen de nos dossiers montre que vos préoccupations quant à la dotation ont été correctement examinées par le biais du mécanisme de recours en matière de dotation conformément au Programme de dotation. Vous avez exercé tous les recours disponibles en matière de dotation (rétroaction individuelle et examen de la décision). M. Jim Barr, Directeur adjoint, Recouvrement des recettes, au Bureau des services fiscaux de l'Ile de Vancouver, a rendu sa décision et est satisfait des résultats des mesures correctives.

Je comprends que Mme Margaret Rashid, Directrice intérimaire, Direction des ressources humaines, vous a fourni un bulletin d'interprétation des politiques des recours en matière de dotation à la suite de mesures correctives. Par conséquent, aucune disposition ne me permet d'intervenir et je dois considérer ce dossier comme terminé. (Affidavit de Jim Barr daté du 5 février 2004, Pièce E)


[6]                Je suis d'accord avec le défendeur que la lettre de M. Tucker est, tout au plus, une lettre de politesse. La jurisprudence a clairement établi qu'une lettre de politesse écrite en réponse à une demande de réexamen ne constitue pas une décision ou une ordonnance au sens de la Loi sur la Cour fédérale, et, par conséquent, ne peut être contestée par vote de contrôle judiciaire (Batkai c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 514, au paragraphe 13 (C.F. 1re inst.); Krishnamurthy c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1998 (QL), au paragraphe 14 (C.F. 1re inst.); Brar c. Canada (M.C.I.) (1997), 140 F.T.R. 163, aux paragraphes 7 à 9 (C.F. 1re inst.)).

                                        ORDONNANCE

Par conséquent, pour les motifs exposés, la demande est rejetée.

J'accorde au défendeur des dépens au montant de 500 $.

                                                                      « Douglas R. Campbell »          

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-2242-03

INTITULÉ :                            CHRIS HUGHES

c.

L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 3 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :           LE 4 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Chris Hughes                             POUR SON PROPRE COMPTE

Sarah Pearson                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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