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     Date : 19980513

     Dossier : IMM-2725-97

Ottawa (Ontario), le mercredi 13 mai 1998

En présence de M. le juge Gibson

Entre :

     RANJIT SINGH SANDHU,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         FREDERICK E. GIBSON

                     ___________________________________         

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19980513

     Dossier : IMM-2725-97

Entre :

     RANJIT SINGH SANDHU,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs se rapportent à une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas qui a été prise à New Delhi (Inde), et dans laquelle l'agente des visas a informé le père du demandeur que trois de ses fils qui étaient inclus dans sa demande de droit d'établissement au Canada, dans la catégorie de la famille, ne correspondaient pas à la définition de " fils à charge " donnée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 19781, et que, par conséquent, le nom de ses fils devrait être radié de la demande pour que celle-ci puisse continuer d'être traitée.

[2]      La décision est datée du 2 juin 1997, et elle se lit en partie comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Puisque Balvinder Singh, Harbhajan Singh et Parminder Singh ne sont pas des fils à votre charge selon le Règlement sur l'immigration de 1978, nous ne pouvons continuer de traiter votre demande dans sa forme actuelle. Comme Balvinder Singh, Harbhajan Singh et Parminder Singh ne sont pas à votre charge, vous avez 60 jours pour informer notre bureau par écrit que vous acceptez de rayer le nom de Balvinder Singh, Harbhajan Singh et Parminder Singh de votre demande de résidence permanente au Canada.                 

[3]      Le 30 mars 1992, le demandeur a déposé auprès du défendeur un engagement d'aide pour parrainer son père, sa mère, ses trois frères et sa soeur. Par la suite, le père du demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de la famille. La demande présentée dans la catégorie de la famille a été refusée dans une lettre datée du 2 juin 1993, parce que, selon le libellé de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'immigration2, " [...] le répondant [en l'espèce le demandeur] ne remplit pas les conditions fixées par les règlements ".

[4]      Dans un appel interjeté par le demandeur à la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la décision du 2 juin 1993 a été infirmée. Par conséquent, l'examen de la demande dans la catégorie de la famille a repris.

[5]      Devant moi, la décision selon laquelle les fils du père du demandeur qui faisaient partie de la demande dans la catégorie de la famille n'étaient pas " des fils à charge " n'a pas été contestée. On a plutôt fait valoir que la manière de traiter de façon fragmentaire la demande du père du demandeur présentée dans la catégorie de la famille sur une période de près de cinq ans n'était pas conforme au droit et ne devrait pas être approuvée par la Cour étant donné qu'elle avait entraîné des injustices pour le demandeur et les membres de sa famille.

[6]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration sont les suivantes :


9.(2) An application for an immigrant's visa shall be assessed by a visa officer for the purpose of determining whether the person making the application and every dependant of that person appear to be persons who may be granted landing.

...

9.(2) Le cas du demandeur de visa d'immigrant est apprécié par l'agent des visas qui détermine si le demandeur et chacune des personnes à sa charge qui l'accompagne semblent répondre aux critères de l'établissement.

...


77.(1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that

(a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, or

(b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations,

and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal.

...

77.(5) Subject to subsection (6), where the Minister has been notified by the Appeal Division that an appeal has been allowed pursuant to subsection (4), the Minister shall cause the review of the application to be resumed by an immigration officer or a visa officier, as the case may be, and the application shall be approved where it is determined that the person who sponsored the application and the member of the family class meet the requirements of this Act and the regulations, other than those requirements on which the decision of the Appeal Division has been given.

...

77.(1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants - dont doit être alors informé le répondant :

a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;

b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

...

77.(5) Une fois avisée qu'il a été fait droit à l'appel, le ministre, sous réserve du paragraphe (6), fait poursuivre l'examen de la demande par un agent d'immigration ou un agent des visas. Celui-ci approuve la demande s'il est établi que le répondant et le parent satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, autres que celles sur lesquelles la section d'appel a rendu sa décision.

...

[7]      Le paragraphe 77(6) de la Loi n'est pas pertinent pour les fins de la présente demande.

[8]      L'avocat du demandeur fait valoir que le paragraphe 9(2) impose à l'agente des visas l'obligation d'évaluer la demande du père du demandeur présentée dans la catégorie de la famille en tenant compte de chaque personne qui est incluse dans cette demande avant de parvenir à une décision. L'avocat soutient donc qu'en ne s'acquittant pas de cette obligation, et en décidant que la demande devait être refusée aux termes de l'alinéa 77(1)a) de la Loi parce que le parrainage par le demandeur ne respectait pas les conditions des règlements, le défendeur ne pouvait plus ultérieurement rouvrir la demande présentée dans la catégorie de la famille quand la décision relative au parrainage a été infirmée par la section d'appel de la Commission de l'appel et du statut de réfugié et donc de décider que les trois fils inclus dans la demande présentée dans la catégorie de la famille n'étaient pas des " fils à charge ".

[9]      En toute déférence, je dois rejeter l'argument de l'avocat du demandeur. Le paragraphe 9(2) doit être lu de concert avec les paragraphes 77(1) et (5) de la Loi. Quand l'agente des visas a décidé que le demandeur ne respectait pas les conditions des règlements imposées aux répondants, elle était tenue aux termes du paragraphe 77(1) de rejeter la demande de droit d'établissement présentée par un membre de la catégorie de la famille, en l'espèce, le père du demandeur. En agissant ainsi, l'agente des visas s'est pleinement acquittée des obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi.

[10]      En rétrospective, il aurait peut-être été préférable que l'agente des visas examine tous les autres aspects de la demande présentée dans la catégorie de la famille de façon qu'au moment où la demande a été rejetée en vertu de l'alinéa 77(1)a), le demandeur et les membres de sa famille disposent de tous les renseignements dont ils avaient besoin pour décider des mesures qu'il était approprié de prendre. Comme il ne disposait pas de tous ces renseignements, le demandeur en l'espèce en a appelé du rejet de sa demande de parrainage, avec succès, pour constater ultérieurement, après avoir engagé des frais importants et après de longs retards, que ses trois frères ne pourraient venir le retrouver au Canada en tant que personnes à charge de leur père. Même si une telle façon de procéder eut été préférable, je ne trouve dans la Loi aucune obligation de suivre cette méthode. En outre, je ne trouve aucun fondement qui me permette de conclure que le défendeur, après avoir décidé de ne pas suivre cette méthode, est empêché d'une quelconque manière de s'acquitter des obligations qui incombent à ses agents en vertu du paragraphe 77(5) de la Loi.

[11]      Dans King c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)3, le juge Dubé, analysant des faits tout à fait différents, écrit ceci :

         Lorsque la Commission infirme, pour cause d'erreur commise dans l'évaluation médicale, la décision d'un agent des visas de refuser une demande de droit d'établissement pour le motif que le requérant est membre d'une catégorie exclue selon l'article 19 de la Loi, le seul point qui soit chose jugée est l'aspect médical que la Commission estime entaché d'une erreur.                 

[12]      Appliquant le raisonnement du juge Dubé aux faits de l'espèce, lorsque la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié infirme la décision d'un agent des visas de refuser une demande de droit d'établissement pour le motif que le répondant de la demande ne respecte pas les conditions du Règlement sur l'immigration de 1978 concernant les répondants, le seul point qui soit chose jugée est le fait que le répondant, en l'espèce le demandeur, se conforme aux conditions du Règlement concernant les répondants. La question de savoir si les personnes visées dans la demande présentée dans la catégorie de la famille respectent les conditions de la Loi sur l'immigration et des règlements connexes reste à évaluer. Le juge Dubé continue en ces termes :

         Je reconnais tout à fait que le paragraphe 77(5) de la Loi ne doit pas être interprété de manière à permettre à des immigrants de contourner les exigences de la Loi.                 

[13]      Le même raisonnement s'applique en l'espèce. D'après les faits dont je suis saisi, le paragraphe 77(5) de la Loi oblige le défendeur à :

         [faire] poursuivre l'examen de la demande par un agent d'immigration ou un agent des visas. Celui-ci approuve la demande s'il est établi que le répondant et le parent satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, autres que celles sur lesquelles la section d'appel a rendu sa décision.                 

[14]      C'est précisément ce que le défendeur en l'espèce a fait faire. L'agente des visas, dans la décision à l'étude, a conclu que la demande de parrainage ne pouvait continuer d'être traitée si les trois fils du père du demandeur faisaient toujours partie de la demande. En parvenant à cette décision, l'agente des visas s'est acquittée de l'obligation qui lui incombait, aux termes du paragraphe 77(5) de la Loi, en tant que déléguée du défendeur.

[15]      En raison de l'analyse précitée, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucun avocat n'a recommandé la certification d'une question dans le délai prévu à cet effet après l'audition de la cause. Aucune question ne sera donc certifiée.

                         FREDERICK E. GIBSON

                     ___________________________________         

                             Juge

Ottawa (Ontario)

le 13 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2725-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      RANJIT SINGH SANDHU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 21 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE GIBSON

DATE :                  le 13 mai 1998

ONT COMPARU :

Henry M. Beaumont                      POUR LE DEMANDEUR

Brad Hardstaff                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Henry Beaumont                      POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      DORS/78 - 172, et ses modifications

2      L.R.C. (1985), ch. I-2 (et ses modifications)

3      (1996), 115 F.T.R. 306, IMM-2623-95 (Cette décision n'a pas été citée devant moi mais on y a fait référence au cours de l'audience et elle a fait l'objet d'observations écrites ultérieures de la part du demandeur.)

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