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                                               Date : 19980902

                                         Dossier : IMM-4435-98

ENTRE

                    NAGMEH ET REZA SHAHLA,

                                                   demandeurs,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]        Les demandeurs sollicitent une prorogation du délai imparti pour déposer une demande d'autorisation d'intenter une action en contrôle judiciaire d'une décision défavorable datée du 27 février 1998 relative à l'examen des considérations humanitaires, et un sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion qui doit être exécutée aujourd'hui, le 2 septembre 1998.

[2]        Les demandeurs sont des jeunes originaires d'Iran qui s'y trouvent depuis le milieu de l'année 1995 et qui fréquentent l'école. On ne les a pas obligés à partir à une date antérieure pour leur permettre de finir leur année scolaire. Ils prétendent s'être convertis au christianisme, et que les renvoyer en Iran entraînerait des dommages physiques et de la persécution pour eux. Leur présumée adoption du christianisme a été portée à l'attention du défendeur seulement à la mi-août 1998.

[3]        Le défendeur n'a adopté aucune position pour s'opposer à la requête introduite par le demandeur en vue d'une prorogation du délai imparti pour déposer une demande d'autorisation concernant la décision du 27 février 1998. J'ai examiné la question de savoir si cette attitude dénote en soi l'acceptation de l'argument des demandeurs selon lequel ils ont une cause soutenable relativement à la demande d'autorisation. Selon l'avocate du défendeur, les raisons pour lesquelles son client n'a adopté aucune position étaient que : les demandeurs étaient jeunes; il semblait qu'ils avaient effectivement l'intention de demander depuis le début l'autorisation d'interjeter appel de la décision; ils ont obtenu l'autorisation des Services juridiques pour le faire; bien que le défendeur estime que la demande d'autorisation n'est pas fondée, il se préoccupe de ce qu'on leur assure qu'ils ont été équitablement traités et que la décision sur leur demande d'examen des considérations humanitaires a été prise de façon juste. J'ai fait savoir que j'accorderais une prorogation de délai.

[4]        Pour ce qui est de la demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion, il n'a été invoqué aucun sérieux argument selon lequel les demandeurs subiraient en Iran un préjudice irréparable si leur présumée conversion au christianisme est authentique. Il y a à déterminer seulement s'il existe une sérieuse question pour justifier un sursis d'exécution, voir Toth c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1988), 6 Imm.L.R. (2d) 123 (C.A.F.). J'ai décidé qu'il était contradictoire d'accorder une prorogation du délai imparti pour déposer une demande d'autorisation mais de refuser d'accorder un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation. Un sursis d'exécution a donc été accordé.

                                  (signé) B. Reed

                                      Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 2 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 2 septembre 1998

No DU GREFFE :IMM-4435-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :Nagmeh et Reza Shahla

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :               Vancouver (C.B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

en date du 2 septembre 1998

ONT COMPARU :

Timothy Healey                        pour le demandeur

Brenda Carbonell                 pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Timothy James Healey

Avocat

Vancouver (C.B.)                 pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur

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