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     Date : 19990106

     Dossier : T-739-98

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 1999

En présence de Monsieur le juge Pinard

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Abercio Antonio Carrillo,

     appelant.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli. Par conséquent, l'appelant est admissible à la citoyenneté canadienne.

    

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990106

     Dossier : T-739-98

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Abercio Antonio Carillo,

     appelant.

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'un appel en application du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), interjeté contre la décision qu'a rendue Stuart Hodgson, juge de la citoyenneté, qui a été communiquée à l'appelant par lettre en date du 16 mars 1998.

[2]      L'appelant est né au Salvador le 22 octobre 1968. Il a obtenu le statut de résident permanent le 14 octobre 1987 et a déposé une demande de citoyenneté canadienne le 18 mars 1996. Sa demande de citoyenneté a été rejetée pour le motif qu'il n'avait pas respecté les exigences énumérées au paragraphe 22(1) de la Loi. Voici un extrait de la décision du juge de la citoyenneté :

         [Traduction] J'ai conclu que vous respectez toutes les exigences relatives à l'obtention de la citoyenneté énumérées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté , mais, suivant la preuve au dossier, vous êtes présentement sous le coup d'une ordonnance de probation rendue le 8 août 1996 pour une période de 2 ans en raison d'une déclaration sommaire de culpabilité. Comme le prévoit l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, nul ne peut recevoir la citoyenneté pendant la période où il est sous le coup d'une ordonnance de probation.                 
         Ce n'est pas un cas approprié pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire visé aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi sur la citoyenneté parce que l'article 22 prévoit précisément que lorsqu'il s'applique, " malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté ".                 
         Conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur la citoyenneté, vous êtes donc avisé que, pour les motifs qui précèdent, votre demande citoyenneté n'est pas approuvée. [. . .]                 

[3]      Le paragraphe 22(1) de la Loi se lit comme suit :

22. (1) Notwithstanding anything in this Act, a person shall not be granted citizenship under section 5 or subsection 11(1) or administered the oath of citizenship

     (a) while the person is, pursuant to any enactment in force in Canada,
         (i) under a probation order,
         (ii) a paroled inmate, or
         (iii) confined in or is an inmate of any penitentiary, jail, reformatory or prison;
     [. . .]


22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté:

     a) pendant la période où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada:
         (i) il est sous le coup d'une ordonnance de probation,
         (ii) il bénéficie d'une libération conditionnelle,
         (iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;
     [. . .]

[4]      Le 28 août 1996, l'appelant a été reconnu coupable de voies de fait au sens de l'article 266 du Code criminel. Il a reçu une peine avec sursis et une ordonnance de probation de deux ans. Au moment de l'audience devant le juge de la citoyenneté, le 9 mars 1998, l'appelant était encore sous le coup de l'ordonnance de probation de deux ans. Cependant, vu qu'il s'agit ici d'un procès de novo, il appert que l'ordonnance de probation a pris fin le 28 août 1998, que, par conséquent, l'obstacle juridique n'existe plus et que l'appelant est maintenant admissible à la citoyenneté.

[5] par conséquent, l'appel est accueilli.

     Yvon Pinard

     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 6 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      T-739-98

INTITULÉ :                      LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

                         et

                         ABERCIO ANTONIO CARRILLO

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 11 DÉCEMBRE 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                  6 JANVIER 1999

COMPARUTIONS :

ABERCIO ANTONIO CARILLO              APPELANT

JULIE D. FISHER                      AMICUS CURIAE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

WATSON, GOEPEL, MALEDY              AMICUS CURIAE

VANCOUVER (C.-B.)

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