Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19990910

     T-2398-98



E n t r e :


     EXCALIBRE OIL TOOLS LTD., TEBO

     MANUFACTURING LTD. et

     EDWARD L. MOORE,

     demandeurs,

     - et -

     THOMAS A. GARAY et

     INTEMECH ENGINEERING LTD.,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      La déclaration déposée dans la présente action visait à l'origine la contrefaçon d'un brevet détenu par les défendeurs que les demandeurs voulaient faire invalider. A titre subsidiaire, les demandeurs réclamaient la faculté de choisir de faire invalider le brevet ou de le faire transférer à une personne morale qui n'a pas été constituée partie à la présente instance. L'article 60 de la Loi sur les brevets régit l'invalidation. Le paragraphe 60(3) de la Loi oblige le demandeur à fournir un cautionnement pour les frais au montant que la Cour fédérale peut déterminer. La seule latitude que possède la Cour fédérale en la matière concerne le montant du cautionnement.
[2]      En l'espèce, les demandeurs ont, contrairement au paragraphe 60(3) de la Loi sur les brevets, qui les obligeait à fournir le cautionnement avant de s'engager dans leur action, modifié leur déclaration environ quatre mois après l'introduction de leur action. Aux termes de cette modification, les demandeurs concluent simplement au prononcé d'une ordonnance enjoignant aux défendeurs de transférer leur brevet à une personne morale qui n'est pas partie à la présente instance, en l'occurrence Variperm (Canada) Ltd. À toutes fins utiles, les demandeurs cherchent à obtenir l'invalidation du brevet en dehors du cadre de l'article 60 de la Loi sur les brevets. Les défendeurs adoptent maintenant le point de vue selon lequel aucun cautionnement n'est nécessaire, vu la requête en cautionnement pour les dépens qu'ils ont présentée en vertu de l'article 60.
[3]      L'article 60 est tout à fait clair : lorsque le demandeur demande l'annulation ou l'invalidation d'un brevet ou d'une revendication de brevet ou qu'il saisit la Cour fédérale d'une action en déclaration de contrefaçon, il doit fournir un cautionnement pour les dépens. C'est la disposition en vertu de laquelle l'action intitiale a été introduite.
[4]      Par contraste, la déclaration modifiée repose sur l'article 52 de la Loi sur les brevets, qui confère à la Cour fédérale la compétence pour ordonner que toute inscription figurant dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. Il n'y a aucune disposition à l'article 52 ou qui renvoie à cet article qui exige la fourniture d'un cautionnement pour les dépens lorsqu'il s'agit uniquement de la radiation ou de la modification d'un titre à un brevet. L'avocat des demandeurs renvoie au paragraphe 11 de la déclaration dans lequel l'article 52 de la Loi sur les brevets est expressément invoqué.
[5]      Lors du débat, l'avocat des demandeurs a cité le jugement Comstock Canada c. Electec Ltd., (1992), 38 C.P.R. (3d) 29, une décision du juge Muldoon dans laquelle une action fondée sur l'article 52 de la Loi sur les brevets s'est soldée par une ordonnance prescrivant que le registre soit modifié ou, à titre subsidiaire et au choix d'Electec dans un délai de 30 jours, que le brevet soit invalidé. En fait, Electec a effectué ce que les demandeurs souhaitent obtenir en l'espèce, c'est-à-dire la modification ou, à titre subsidiaire, le transfert du brevet en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets.
[6]      Les défendeurs affirment qu'après le dépôt de la déclaration initiale, les demandeurs devaient fournir un cautionnement pour les dépens. De plus, en invoquant l'article 51 de la Loi sur les brevets et l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale, qui donne à la Section de première instance compétence exclusive, en première instance, dans les affaires où une invalidation ou une annulation de brevet est en litige, les demandeurs ont, en fait, changé d'idée en cours de route et se sont par conséquent soustraits aux obligations usuelles dans ce genre d'affaire, notamment en ce qui concerne la fourniture d'un cautionnement pour les dépens qui est exigée par la Loi sur les brevets.
[7]      La thèse des défendeurs est séduisante, mais l'article 52 de la Loi sur les brevets et l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale ne confèrent pas à la Cour le pouvoir d'accorder aux défendeurs un cautionnement pour les dépens. Les pièces versés au dossier ne permettent pas non plus de conclure à l'existence de faits qui justifieraient la Cour d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens en vertu de l'article 416 des Règles de la Cour fédérale.

[8]      Il s'ensuit que la requête des défendeurs est rejetée.

[9]      Pour ce qui est des dépens, je suis préoccupé par le fait que les demandeurs ont déposé une déclaration, dans laquelle ils demandaient dans les termes les plus nets l'invalidation d'un brevet en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets et qu'ensuite, au lieu de s'adresser à la Cour " avant de s'y engager " comme l'exige le paragraphe 60(3) de la Loi pour fournir un cautionnement pour les dépens, il n'ont rien fait pendant quatre mois. Au cours du quatrième mois, les demandeurs ont modifié la déclaration pour se soustraire à l'obligation stricte qui leur était imposée de fournir un cautionnement pour les dépens. Compte tenu de toutes ces circonstances, les demandeurs sont condamnés à payer sans délai les dépens de la présente requête aux défendeurs selon les montants maximums prévus à la colonne IV.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Le 10 septembre 1999

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 26 août 1999

No DU GREFFE :                      T-2398-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              EXCALIBRE OIL TOOLS LTD. et al.
                             c.
                             THOMAS A. GARAY et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 10 septembre 1999


ONT COMPARU :

     Me Neil Kathol                  pour les demandeurs
     Me Ian MacDonald                  pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Wilson, Laycraft
     Calgary                      pour les demandeurs
     Field Atkinson Perraton
     Calgary                      pour les défendeurs
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.