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                                                                                                                                  Date : 19980821

                                                                                                                                 Dossier : T-75-93

Entre

                                                HOUSE OF GIFTWARES LIMITED,

                                                                                                                                      demanderesse,

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

                                                                                                                                             défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE

[1]         J'ai fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et rejeté l'action de la demanderesse pour défaut de cause d'action raisonnable, par ce motif qu'au mieux, celle-ci invoque la compassion pour conclure à jugement déclaratoire portant réduction de la sanction légale à elle appliquée pour infraction à la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), infraction qu'elle avait reconnue elle-même. Attendu cependant que le défendeur a laissé s'écouler beaucoup de temps avant d'introduire la fin de non-recevoir, chaque partie assumera ses propres frais et dépens.

QUELQUES FAITS PERTINENTS

[2]         Le 28 mars 1991, la Division des enquêtes, Douanes et Accise, Revenu Canada, a émis contre la demanderesse un avis de confiscation compensatoire pour la somme de 202 899,82 $, pour défaut de non-paiement de l'intégralité des droits après sous-évaluation de marchandises importées. La demanderesse s'est fondée sur l'article 129 de la Loi sur les douanes pour demander au ministre de rendre une décision en la matière. Celui-ci ayant rejeté sa demande par avis des motifs de confiscation, la demanderesse a fait appel par voie d'action devant la Cour, conformément à l'article 135 de la même loi.

[3]         Dans sa déclaration, la demanderesse ne nie pas la sous-évaluation ni ne fait valoir aucune erreur dans la décision du ministre. De fait, non seulement sa déclaration ne fait valoir aucune excuse ou plaidoyer au fond, mais la demanderesse y reconnaît qu'il y a eu sous-évaluation puis invoque les circonstances atténuantes, en particulier le fait que cette sous-évaluation a été faite sur les conseils d'un fournisseur et qu'elle y a acquiescé parce qu'elle ne savait pas grand-chose à la loi et que son entreprise était à peine solvable. La demanderesse soutient qu'elle n'a pas tiré grand profit de la sous-évaluation et que celle-ci n'a fait de tort à personne ni à aucune autre entreprise. Ces circonstances, et le fait que la demanderesse a économisé à peu près la moitié des droits et taxes qui sont maintenant réclamés, ne sont guère des facteurs à prendre en considération, pas plus que son assertion que la perception forcée de la somme en question l'acculerait à la faillite.

ANALYSE

[4]         On ne saurait à la légère dénier à un demandeur la possibilité de se faire entendre en justice en radiant sa déclaration pour défaut de cause d'action raisonnable. En effet, la Cour ne radiera une déclaration que s'il est manifeste et indubitable que le demandeur ne saurait avoir gain de cause.

[5]         Comme noté supra, l'action a son origine dans la déclaration en douane de marchandises sous-évaluées et dans le défaut résultant de payer les droits exigibles sur la valeur exacte en application des articles 17 et 32 de la Loi sur les douanes, le dernier article faisant aussi état de la réglementation applicable.

[6]         Le paragraphe 124(1) de la même loi habilite l'agent des douanes qui a raisonnablement lieu de croire qu'il y a eu infraction à cette loi, à prendre diverses mesures dont la signification de l'avis de perception des droits. Cet avis vaut décision rendue en dernier ressort et n'est susceptible d'aucun recours, sauf celui que prévoit la Loi sur les douanes.

[7]         Le paragraphe 129(1) de cette loi prévoit la procédure de recours tendant à une décision du ministre. L'alinéa 131(1)a) prévoit que celui-ci, en cas d'avis de confiscation compensatoire, examine les circonstances de l'affaire et décide « si c'est valablement qu'a été retenu ¼ le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements » . C'est sur ce point que s'achoppe l'appel de la demanderesse contre la décision du ministre devant la Cour puisque les considérations d'ordre humanitaire ne lui servent à rien, le ministre ayant décidé qu'il y a eu infraction à la Loi ou aux règlements pris pour son application.

[8]         Ce qui m'amène à la question de savoir quel redressement, si redressement il y a, la Cour pourrait accorder. Dans Lawson c. La Reine, [1980] 1 C.F. 767, en pages 771 et 772, le juge Mahoney a abordé en ces termes la même question, dans le contexte des remises de confiscation :

Aux fins de l'examen d'une remise de confiscation, la Cour doit examiner dans la preuve tous les motifs en vertu desquels les marchandises auraient pu être confisquées. Elle ne peut restreindre son examen aux motifs énoncés de la confiscation. La Cour doit toutefois se limiter à déterminer si les marchandises étaient en fait et en droit passibles de confiscation.

                                                                                                [non souligné dans l'original]

La règle qui se dégage du passage ci-dessus est que la Cour n'examine strictement que la question de savoir s'il y a eu infraction à la législation douanière, exposant les marchandises et la demanderesse à la confiscation compensatoire.

[9]         La loi fait à l'importateur de marchandises obligation d'en déclarer la valeur exacte et d'en acquitter les droits. La demanderesse reconnaît qu'elle ne l'a pas fait, ce qui non seulement justifie la décision du ministre qu'il y a eu infraction aux prescriptions de la Loi sur les douanes, mais encore anéantit tout argument en justice que les marchandises en question n'étaient pas en fait ou en droit passibles de confiscation.

CONCLUSION

[10]       Attendu que le ministre était indubitablement fondé à parvenir à la décision en question et que la déclaration n'avance aucun motif de contestation, celle-ci est radiée par ce motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action. Étant donné les aveux sans équivoque qui y figurent, il ne servira à rien de la modifier. L'action est par conséquent rejetée.

[11]       Le défendeur conclut aux frais et dépens. Vu le manque de diligence de la part du défendeur qui a signifié une défense quelque quatre ans après l'introduction de l'action, et a encore attendu un an pour la déposer, il n'y a pas lieu de les lui allouer. Chaque partie assumera ses propres frais et dépens.

                                                                                                                      Signé : John A. Hargrave         

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                         Protonotaire                 

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 21 août 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                        T-75-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :             House of Giftwares Limited

                                                            c.

                                                            Le ministre du Revenu national

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN HARGRAVE

LE :                                                      21 août 1998

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. Robert P. Sokalski                           pour la demanderesse

Pitblado & Hoskin

1900-360, Main Street

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3Z3

M. Duncan A. Fraser                             pour le défendeur

Ministère de la Justice

Bureau régional de Winnipeg

301 Centennial House

310, Broadway St.

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

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