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Date : 20190906


Dossier : IMM‑1090‑19

Référence : 2019 CF 1141

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

RANDA AHMED GAM AFIFI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente, présentée par Mme Afifi, dans la catégorie des candidats des provinces. Pour les motifs qui suivent, le rejet était juridiquement valide, et la demande de contrôle judiciaire ne sera pas accueillie.

II.  Le contexte

[2]  Mme Afifi est une citoyenne égyptienne qui a présenté une demande au titre du Programme des candidats de la province de la Colombie‑Britannique [PCP CB] pour être désignée dans la catégorie des entrepreneurs, le 28 mai 2012.

[3]  Elle a signé une entente de rendement avec la Colombie‑Britannique le 20 octobre 2013. Mme Afifi est arrivée au Canada en septembre 2014, accompagnée de son mari et de leurs trois enfants. L’emplacement initial du commerce de Mme Afifi devait être à Whistler, mais elle a demandé à la Province l’autorisation de l’installer à Chilliwack. Elle a signé à cette fin, le 26 septembre 2015, une autre entente de rendement qui mentionnait son nouvel emplacement et le fait qu’elle convenait qu’elle serait la propriétaire unique de son entreprise, Book a Look Beauty inc., et qu’elle s’occuperait, sur une base quotidienne, de la gestion des affaires de l’entreprise [l’entente de 2015].

[4]  Le 13 avril 2017, Mme Afifi a été désignée au titre du volet de l’immigration des entrepreneurs du PCP CB, en raison de son intention et de sa capacité documentées à mettre sur pied et à exploiter une entreprise, à savoir Book a Look Beauty inc. Dans sa lettre de confirmation, elle était avisée de ce qui suit :

[traduction]

Votre désignation est fondée sur les attentes associées à votre intention à long terme de poursuivre l’exploitation de votre entreprise en Colombie‑Britannique. Le PCP CB et/ou Citoyenneté et Immigration (CIC) peuvent vérifier en tout temps que votre entreprise est exploitée activement, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de votre demande de résidence permanente.

[5]  Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a envoyé à Mme Afifi une lettre datée du 21 juin 2017 lui demandant de fournir, dans les 30 jours, tous les documents et renseignements requis. Mme Afifi a finalement demandé la résidence permanente en août 2017. En décembre 2017, elle a vendu son entreprise en raison de problèmes de santé imprévus et de faits y afférents.

[6]  Le 24 octobre 2018, une agente d’IRCC de l’Unité de traitement des demandes au Canada [l’agente] a communiqué avec Mme Afifi après avoir appris que celle-ci avait vendu son entreprise. Pendant la conversation téléphonique, Mme Afifi a fait savoir qu’elle avait démarré son entreprise, mais qu’en raison de difficultés rencontrées pour recruter et garder ses employés, elle avait vendu son entreprise et commencé à travailler comme employée dans un autre salon de beauté. L’agente a dit à Mme Afifi qu’elle demanderait au PCP CB de mettre à jour son dossier, et elle lui a conseillé de faire la même chose.

[7]  Le 9 janvier 2019, un directeur intérimaire du PCP CB a invité Mme Afifi à passer une entrevue pour mettre à jour les renseignements concernant son entreprise. Mme Afifi a été informée au moyen d’une lettre de suivi datée du 24 janvier qu’elle ne remplissait plus les conditions lui permettant d’être désignée au titre du volet de l’immigration des entrepreneurs, parce qu’elle n’avait plus de lien avec son entreprise. Le PCP CB a donc annulé sa désignation.

[8]  Mme Afifi prétend que, le 29 janvier 2019, son représentant en immigration a transmis à IRCC des observations écrites, dans lesquelles il demandait qu’on tienne compte de considérations d’ordre humanitaire. IRCC lui a transmis, le même jour, un accusé de réception automatisé qui mentionnait que [traduction« le temps de réponse [était] de 10 jours ouvrables ».

[9]  Le 4 février 2019, l’agente a conclu que Mme Afifi ne satisfaisait pas aux conditions de l’alinéa 87(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], et que, par conséquent, elle ne pouvait lui délivrer un visa de résidente permanente au titre de l’alinéa 70(1)d) du Règlement, en raison de l’annulation par la Province de la désignation de Mme Afifi. La lettre de rejet a été envoyée le lendemain (les dispositions du Règlement auxquelles il est fait référence sont reproduites à l’annexe A des présents motifs).

[10]  Comme cela est mentionné dans les notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], à la suite de la décision de l’agente rejetant la demande de résidence permanente de Mme Afifi [la décision], IRCC a reçu, le 1er mars 2019, une correspondance du représentant de Mme Afifi dans lequel celui-ci demandait la prise en compte de considérations d’ordre humanitaire.

[11]  Mme Afifi a également demandé au bureau du PCP CB d’examiner l’annulation, le 24 janvier 2019, de la désignation.

III.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[12]  Il s’agit de savoir si la décision de l’agente de rejeter la demande de résidence permanente de Mme Afifi, sur le fondement de l’annulation de la désignation du PCP CB, était raisonnable et conforme à l’équité procédurale. La décision d’un agent des visas concernant une demande de résidence permanente présentée dans le cadre du Programme des candidats des provinces est examinée selon la norme de la décision raisonnable (Haider c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 686, au par. 12 [Haider]). La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte, mais l’obligation d’équité procédurale à laquelle sont soumis les agents des visas se situe à l’extrémité inférieure du spectre (Haider, au par. 18).

IV.  Analyse

1.  L’annulation du certificat de désignation de Mme Afifi

[13]  Mme Afifi fait valoir que l’agente a commis une erreur en se fondant sur l’annulation de sa désignation par le PCP CB et qu’elle avait une attente légitime selon laquelle sa demande au titre du PCP CB serait évaluée conformément aux modalités de son entente de rendement. Elle ajoute que l’entente de rendement conclue avec le PCP CB ne permet pas l’annulation de sa désignation pour défaut d’avoir une entreprise en exploitation active. Elle déclare dans son mémoire que le [traduction« gouvernement fédéral est en train de rendre une décision au sujet de la demande de résidence permanente de la demanderesse, et cette décision est déraisonnable, puisqu’elle ne peut s’appuyer sur l’annulation de la désignation qui n’était pas valide selon le droit provincial applicable et/ou le contrat qui régit la relation entre la demanderesse et la Province ».

[14]  Le ministre répond qu’il n’a pas compétence à l’égard du PCP CB et que les arguments soulevés au sujet de l’annulation de la désignation par la Province devraient être traités par l’organe d’examen compétent devant le forum approprié.

[15]  Je souscris à l’affirmation du ministre. L’agente était tenue de prendre en compte la désignation par la Province – et son annulation subséquente – pour décider si Mme Afifi appartenait à la catégorie des candidats des provinces. L’alinéa 70(1)d) du Règlement énonce que l’agent « délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis : […] il [l’étranger] se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie ».

[16]  Dans sa décision, l’agente déclare ce qui suit :

[traduction]

Après un examen de votre dossier, il a été conclu que vous ne vous conformiez pas aux critères de sélection pour être considérée comme faisant partie de la catégorie des candidats des provinces, suivant l’alinéa 87(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[…]

Dans votre cas, la Province de la Colombie‑Britannique a informé notre bureau le 24 janvier 2019 qu’elle avait annulé votre désignation, étant donné que vous ne vous conformiez plus aux conditions exigées pour être désignée par le PCP CB.

[…]

Étant donné que vous ne respectez pas les exigences applicables à votre catégorie aux termes de l’alinéa 87(2)a), un visa de résidente permanente ne peut pas vous être délivré au titre de l’alinéa 70(1)d), et votre demande de résidence permanente dans la catégorie des candidats des provinces est, par conséquent, rejetée.

[17]  Comme cela a été mentionné ci‑dessus, la décision est datée du 4 février 2019, date qui est postérieure à l’annulation du certificat. L’alinéa 87(2)a) du Règlement dispose clairement que l’étranger fait partie de la catégorie des candidats des provinces dans le seul cas où i) il est visé par un certificat de désignation; ii) délivré par le PCP de la province. Compte tenu du fait que Mme Afifi n’était pas visée par un certificat de désignation au moment où l’agente a pris sa décision, elle ne se conformait plus aux exigences de l’alinéa 70(1)d) du Règlement, et un visa de résidente permanente ne pouvait donc lui être délivré.

[18]  L’agente des visas fédérale avait le droit de communiquer avec le PCP CB, lorsqu’elle a appris que Mme Afifi ne semblait pas remplir les conditions de sa désignation, et celui de demander à Mme Afifi de faire de même. Il n’y avait rien de déraisonnable à ce que l’agente fonde un rejet sur le fait que Mme Afifi n’avait plus d’entreprise en exploitation active, à la lumière de l’entente de rendement conclue avec la Province. Et lorsque la Province a finalement annulé le certificat de Mme Afifi, l’agente avait toute latitude pour rejeter la demande de visa d’immigrante, étant donné qu’elle avait été présentée dans la catégorie des candidats des provinces.

[19]  Je ne souscris pas non plus à l’affirmation de Mme Afifi selon laquelle il y a eu manquement à l’équité procédurale dans la procédure suivie. La demande présentée au titre du PCP CB par Mme Afifi a été examinée dans le cadre législatif prévu par le Règlement, et l’obligation de respecter l’équité procédurale imposée à un agent des visas à l’égard d’une personne qui demande la résidence permanente se situe à l’extrémité inférieure du spectre. Mme Afifi savait qu’il y avait un problème lorsque l’agente lui a fait passer une entrevue en octobre 2018. Elle savait également que sa désignation avait été annulée près de deux semaines avant que l’agente rende la décision.

[20]  En fin de compte, l’annulation du certificat de désignation du PCP par la Colombie‑Britannique n’est pas la décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce, et il est certainement loisible à Mme Afifi de continuer à contester la décision de la Province. Mme Afifi a déclaré à l’audience que sa contestation était toujours pendante devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Je conviens que c’est le forum approprié pour contester l’annulation du certificat.

[21]  Est également fondé l’argument du ministre selon lequel Mme Afifi – du moins en ce qui concerne son argument présenté à la Cour selon lequel le PCP CB n’avait pas le pouvoir d’annuler sa désignation – tente d’attaquer de façon indirecte, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, l’annulation de sa désignation par la Province ainsi que les politiques de celle‑ci concernant le programme et la catégorie au titre de laquelle elle a présenté sa demande. Cela est aussi vrai pour l’« attente légitime » invoquée selon laquelle son visa d’immigrante lui serait octroyé une fois obtenue la désignation initiale. Ce sont là des questions au sujet desquelles elle a déjà fait appel de la façon appropriée devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique, et que ceux‑ci trancheront.

2.  L’omission par l’agente de prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire

[22]  Mme Afifi fait valoir que l’agente a fait défaut de prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales dans son dossier. Mme Afifi fait valoir que deux aspects auraient dû déclencher un tel examen au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Elle fait valoir que, premièrement, l’agente aurait dû prendre l’initiative d’examiner les considérations d’ordre humanitaire en raison de la nature des questions qu’elle avait soulevées dans leur conversation téléphonique d’octobre 2018, au sujet des raisons pour lesquelles elle avait vendu son entreprise – à savoir son état de santé, les difficultés qu’avait rencontrées sa famille à faire prospérer son entreprise et l’intérêt supérieur futur de ses trois enfants.

[23]  Deuxièmement, elle soutient que, dans la lettre du 29 janvier 2019 transmise par voie électronique, son consultant en immigration demandait que soient prises en compte les considérations d’ordre humanitaire. Elle souligne l’accusé de réception que lui a fourni, ce jour‑là, IRCC.

[24]  Enfin, Mme Afifi prétend qu’après avoir communiqué ces faits par téléphone à l’agente, elle pouvait légitimement s’attendre à ce que l’agente prenne en compte les considérations d’ordre humanitaire, qu’un avis des observations écrites ait été reçu ou non avant la date de la décision du 4 février.

[25]  Le ministre rétorque qu’il incombait à Mme Afifi de demander clairement et expressément que les considérations d’ordre humanitaire soient prises en compte. Selon son affidavit, étant donné que les notes de l’agente consignées dans le SMGC ne faisaient aucune mention des considérations d’ordre humanitaire, Mme Afifi a soulevé indirectement certaines questions au cours de son appel téléphonique, mais elle n’a pas demandé expressément la prise en compte de considérations d’ordre humanitaire. Cet aspect n’a certainement pas créé une attente légitime. Mme Afifi déclare ce qui suit dans son affidavit, aux paragraphes 31 et 32 :

[traduction]

Pour autant que je me souvienne, j’ai informé l’agente que mon mari avait été victime d’une crise cardiaque, que j’avais subi une hystérectomie et que notre santé ne nous permettait pas d’assumer le stress associé à l’exploitation active d’une entreprise, ce qui nous a amenés à la vendre. C’est dans ce contexte que j’ai probablement expliqué que, si notre santé ne le permettait pas, je ne pouvais m’en remettre à des employés pour exploiter l’entreprise, car il a toujours été difficile d’embaucher et de retenir des employés à long terme dans mon type d’entreprise, si l’on ne s’en occupe pas activement en personne. J’ai également mentionné les difficultés que nous avions connues pour mettre sur pied cette entreprise au cours des trois dernières années, comment nous avions été complètement déracinés de notre pays d’origine ainsi que le fait que l’avenir de nos trois enfants était en jeu.

J’ai remarqué que l’agente ne semblait pas sensible à ces motifs, et qu’elle s’intéressait surtout au fait que je n’exploitais plus l’entreprise. L’appel a été trop bref, dans la mesure où mon mari était assis à côté de moi, et je voulais faire savoir à l’agente qu’il serait plus capable d’expliquer en détail tous ces éléments, mais l’agente ne m’a pas donné l’occasion de le lui dire.

[26]  Pour répondre au deuxième argument de Mme Afifi fondé sur les considérations d’ordre humanitaire, au sujet de la lettre du 29 janvier 2019, le ministre souligne les notes du 1er mars 2019 versées dans le SMGC par l’agente, qui énoncent ce qui suit :

[traduction]

Reçue aujourd’hui correspondance du représentant datée du 29 janvier 2019 avec deux pièces jointes, comprenant une lettre destinée à la Province demandant de revoir la décision d’annuler leur désignation et une lettre à IRCC demandant de prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire dans l’évaluation de la présente demande. Note : j’ai rendu une décision dans le présent dossier le 4 février 2019.

La correspondance reçue du représentant de la DP mentionnait que la Province de la Colombie‑Britannique avait annulé la désignation de la demanderesse et que cette annulation faisait l’objet d’un appel qui est en cours.

[27]  Je conviens avec le ministre qu’il n’a pas été demandé expressément au cours de l’appel téléphonique que les facteurs d’ordre humanitaire soient pris en considération, selon les éléments de preuve au dossier, y compris l’affidavit de Mme Afifi. La version de l’appel téléphonique contenue dans l’affidavit n’a certainement pas créé une attente légitime, encore moins ce qui est contenu dans les notes du SMGC ou dans d’autres éléments de preuve au dossier. Quoi qu’il en soit, la théorie des attentes légitimes ne porte que sur la procédure, et non sur le fond (Stagg c Canada (Procureur général), 2019 CF 630, au par. 88).

[28]  Enfin, il y a lieu de faire trois brèves remarques au sujet de la lettre du 29 janvier rédigée par le consultant. Tout d’abord, IRCC a informé Mme Afifi au mois de juin qu’elle avait 30 jours pour présenter tous les renseignements pertinents, susceptibles d’appuyer sa demande de résidence permanente. La lettre du consultant a été envoyée plus de six mois après cette période de 30 jours. Au mois de juin, il s’était écoulé plus de six mois depuis la vente de son entreprise. Elle n’a aucunement mentionné la vente de son entreprise dans sa demande de résidence permanente, et elle n’a fait aucune référence à des mesures spéciales susceptibles d’être prises pour des considérations d’ordre humanitaire.

[29]  Deuxièmement, le ministre souligne que les notes du SMGC indiquent que l’agente a reçu la demande de Mme Afifi pour la prise en compte de considérations d’ordre humanitaire le 1er mars 2019, soit près d’un mois après que la décision du 4 février a été rendue et transmise à Mme Afifi.

[30]  Troisièmement, dans la lettre datée du 29 janvier 2019, le consultant en immigration de Mme Afifi écrit ce qui suit : [traduction« Lorsque vous examinerez cette demande, nous vous invitons à prendre en compte, si nécessaire, les considérations d’ordre humanitaire comme cela est mentionné dans les documents joints ». Les [traduction« documents joints » renferment uniquement une copie des observations présentées à la Province de la Colombie‑Britannique qui demandaient le réexamen de l’annulation du certificat de désignation. Ces documents ne contenaient aucune demande distincte fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ni de motifs justifiant la prise en compte de considérations d’ordre humanitaire.

V.  Conclusion

[31]  Étant donné que l’agente n’a fait aucune erreur susceptible de contrôle, la demande est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question en vue de la certification. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1090‑19

LA COUR STATUE :

  1. que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. qu’aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune;

  3. qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de septembre 2019

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


ANNEXE A

Les paragraphes 87(1) et (2) du Règlement prévoient ce qui suit :

87 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

87 (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the provincial nominee class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada.

(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

 

(2) A foreign national is a member of the provincial nominee class if

a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

 

(a) subject to subsection (5), they are named in a nomination certificate issued by the government of a province under a provincial nomination agreement between that province and the Minister; and

 

b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

 

(b) they intend to reside in the province that has nominated them.

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

 

Le paragraphe 70(1) du Règlement énonce ce qui suit :

70 (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

70 (1) An officer shall issue a permanent resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

 

(a) the foreign national has applied in accordance with these Regulations for a permanent resident visa as a member of a class referred to in subsection (2);

 

b) il vient au Canada pour s’y établir en permanence;

 

(b) the foreign national is coming to Canada to establish permanent residence;

 

c) il appartient à la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

 

(c) the foreign national is a member of that class;

 

d) il se conforme aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

 

(d) the foreign national meets the selection criteria and other requirements applicable to that class; and

 

e) ni lui ni les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire.

 

(e) the foreign national and their family members, whether accompanying or not, are not inadmissible.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1090‑19

 

INTITULÉ :

RANDA AHMED GAM AFIFI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 6 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Puneet Khaira

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Erica Louie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CityLaw Group

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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