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     IMM-4742-96

ENTRE :

     FARAZH MOHAMMED,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

     Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario), le 7 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Sandra J. Simpson

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     IMM-4742-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE :

     FARAZH MOHAMMED,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     EXTRAITS DES MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE

     EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SIMPSON

     LIEU DE L'AUDIENCE :      Cour fédérale du Canada

                     330, avenue University

                     Toronto (Ontario)

     EN DATE DU :          7 août 1997

ONT COMPARU :

Osborne G. Barnwell,                          pour le requérant

Kevin Lunney,                              pour l'intimé


     Le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent de l'immigration (l'agent) datée du 26 novembre 1996 refusant que la demande du requérant, présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration visant à obtenir la qualité de résident permanent, soit traitée à partir du Canada.

CONTEXTE

     Le requérant, âgé de 29 ans et citoyen de Trinité, est arrivé au Canada en septembre 1988 muni d'un visa de visiteur, en compagnie de sa mère et de deux enfants. La famille a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, mais se l'est vu refuser.

     En septembre 1992, une ordonnance d'expulsion a été enregistrée contre le requérant et sa demande d'obtention du statut de résident permanent, en vertu du règlement sur les arriérés d'enquêtes, a été rejetée en octobre 1992.

     Il a alors demandé en novembre 1993, que son cas soit réexaminé pour des considérations humanitaires, mais sa demande a été rejetée en février 1994 ainsi qu'une demande d'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Une autre demande d'examen pour les mêmes considérations a été également rejetée en juin 1995.

     Par la suite, le requérant a présenté, en juillet 1996, une nouvelle demande pour avoir le statut de personne ayant obtenu le droit d'établissement pour des considérations humanitaires. Cette demande a été rejetée par l'agent d'immigration le 26 novembre 1996 et c'est cette décision qui fait aujourd'hui l'objet de contrôle.

LES FAITS

     Depuis son arrivée au Canada, le requérant a constamment vécu avec sa mère ou avec l'un ou plusieurs de ses enfants. En 1989, il a contracté une union de fait avec une femme (l'épouse) dont il a eu trois enfants entre 1989 et 1992. L'épouse et les trois enfants ont vécu avec le requérant, sa mère et ses autres enfants.

     Mais l'union de fait s'étant rompue en juillet 1992, l'épouse a emmené avec elle deux de ses enfants vers des destinations inconnues. Elle avait été inculpée de sévices contre un de ses fils prénommé Ishmil Mohammed (Ishmil), mais a été lavée de cette accusation par le tribunal. Le requérant a aujourd'hui la garde d'Ishmil conjointement avec sa mère et, à la date des présents motifs, cet enfant est âgé d'environ six ans et demi.

     L'agent d'immigration n'a pas fourni par écrit les motifs de sa décision, mais ses notes (les notes) révèlent les conclusions auxquelles elle a abouti et l'analyse qu'elle a faite. J'ai soigneusement examiné ces notes et pris en considération les observations de l'avocat et, en tout état de cause, je ne peux conclure qu'elle a pris une décision abusive, qu'elle a passé outre à des faits pertinents ou qu'elle a commis des erreurs factuelles importantes en formant sa décision.

OBSERVATIONS DU REQUÉRANT

     Le requérant a fait valoir que l'agent d'immigration a fait fi des principes énoncés dans le Guide de l'immigration qui régissent le réexamen d'un cas pour des considérations humanitaires et, en particulier, dit-il, qu'elle a eu tort de ne pas accorder l'attention voulue au fait que tous les membres de la famille du requérant résident au Canada et qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Cependant, les notes révèlent que ces questions ont été prises en compte.

     Il a aussi allégué, considérant qu'il lui était interdit de travailler, que l'agent d'immigration a mis indûment l'accent sur son incapacité à s'établir au Canada économiquement parlant.

     Cependant, elle a noté que le requérant avait travaillé lorsqu'il le pouvait et qu'il n'était pas disposé à le faire illégalement. Elle comprenait très bien la situation, mais a correctement conclu que l'intéressé ne travaillait pas et qu'il n'était pas établi sous ce rapport. Mais elle a aussi tenu compte du fait qu'il avait consacré bénévolement de longues heures à l'école maternelle de son fils et qu'il travaillait à la maison. En tout état de cause, je ne peux conclure qu'elle ait mis indûment l'accent sur l'absence de travail rémunéré.

     Le requérant a déclaré également que l'agent avait eu tort de s'informer auprès de Metro Services si sa famille touchait des prestations d'aide sociale. Cette enquête, soutient-il, a engendré des éléments de preuve extrinsèques indésirables qu'il aurait fallu obtenir du requérant.

     À mon avis, lorsqu'un requérant vit avec sa mère en sachant que l'aide sociale subvient, en partie tout au moins, aux besoins du ménage où il vit, on ne peut pas dire que les informations de cette sorte recueillies par l'agent d'immigration constituent des éléments de preuve extrinsèques.

     Bien que l'agent ait apparemment surestimé l'importance de l'aide sociale accordée au ménage du requérant, en ce sens que la mère travaillait et qu'elle était simplement subventionnée par l'aide sociale, je dois conclure que cette erreur n'était pas substantielle.

     Enfin, le requérant a soutenu que la conclusion de l'agent d'après laquelle Ishmil pouvait regagner Trinité avec le requérant était arbitraire étant donné que toute sa famille et les mécanismes de soutien se trouvent au Canada. Il me semble, cependant, que l'agent a conclu en réalité que le requérant avait le droit de prendre Ishmil avec lui ou de le laisser sur place, ce qui était correct. L'agent n'a pas exprimé une opinion quant à la situation qui serait la plus avantageuse pour l'enfant.

CONCLUSION

     Il est toujours difficile de traiter une demande présentée en vertu du paragraphe 114(2) lorsqu'une personne, se trouvant illégalement au Canada, engendre un enfant. Je suis persuadée cependant que la décision de l'agent d'immigration ne contient aucune erreur susceptible de contrôle et la demande est par conséquent rejetée.

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4742-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Farazh Mohammed c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      7 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      par Madame le juge Simpson

EN DATE DU              29 août 1997

ONT COMPARU :

M. Osborne Barnwell                      POUR LE REQUÉRANT
M. Kevin Lunney                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ferguson, Barnwell

Toronto (Ontario)                          POUR LE REQUÉRANT

George Thomson

Sous-procureur général du Canada                  POUR L'INTIMÉ
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