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Date: 19980903


Dossier: T-1254-98

Entre :

     SCANWELL INTERNATIONAL INC.,

     SCANWELL FREIGHT EXPRESS (HK) LIMITED,

     SCANWELL CONTAINER LINES (HK) LIMITED,

     AND

     ADAM HASSAN

     Demandeurs

     ET

     SCANWELL FREIGHT EXPRESS CANADA INC.,

     SCANWELL CONTAINER LINES CANADA INC.,

     AND

     BUYERS CONSOLIDATORS EXPRESS

     Défenderesses

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête des défenderesses en vertu des règles 208 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) afin d'obtenir la radiation de la déclaration d'action des demanderesses au motif principal que cette action n'est pas du ressort de cette Cour mais bien du ressort d'un tribunal provincial vu que la considération des remèdes recherchés par les demanderesses doit passer inévitablement par la détermination d'une violation par les défenderesses d'une entente ayant existé pour plusieurs années entre les parties.


[2]      Les paragraphes centraux de la déclaration d'action qui révèlent l'essence de celle-ci, ou le litige central entre les parties, sont les paragraphes 12 à 15. Ces derniers se lisent comme suit:

                 12.      From 1986 the defendant Scanwell Freight Canada has been providing freight forwarding services in Canada and abroad for the Scanwell Network. In conjunction with its services the said defendant has used the trade and service mark Scanwell with the authority of the plaintiff Scanwell International and its predecessors.                 
                 13.      From 1989 the defendant Scanwell Container Canada has been providing NVOC services both in Canada and abroad for the Scanwell Network. In conjunction with its services the said defendant has used the trade and service mark Scanwell with the authority of the plaintiff Scanwell International and its predecessors.                 
                 14.      On or about the first day of May, 1998, or at the latest, the first day of June 1998, the defendants Scanwell Container Canada and Scanwell Freight Canada have represented the defendant BCE in conjunction with NVOC and freight forwarding services provided by BCE.                 
                 15.      In conjunction with services provided on behalf of BCE, and/or in pursuit of their own business interests, the defendants Scanwell Container Canada and Scanwell Freight Canada, or one of them, have used the service mark and trade-mark of Scanwell independently of the Scanwell Network in the following manner:                 
                      (...)                 
                 (mes soulignés)                 

[3]      Même si l'on doit retenir des propos du procureur des demanderesses que l'action en litige se veut être une action strictement en substitution (passing off) sous l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la loi), il m'apparaît clair que pour accorder aux demanderesses quelque remède sous cette loi, l'on devra se prononcer sur la résiliation ou la violation par les défenderesses de cette entente d'autorisation que leur avaient apparemment accordée les demanderesses et qui aurait permis aux défenderesses pendant près de dix ans d'utiliser la marque Scanwell sans créer la situation que vise à décrier l'alinéa 7b) de la loi. (Voir l'arrêt Engineering Dynamics Ltd. v. Joannou (1996), 122 F.T.R. 174 et la jurisprudence invoquée au support de la ratio de cet arrêt.)

[4]      Partant, il y a donc lieu de faire droit à cette requête des défenderesses quant à l'absence de juridiction de cette Cour et de radier la déclaration d'action des demanderesses.

[5]      Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres remèdes recherchés par les défenderesses dans leur requête.

[6]      Par ailleurs, il y a en conséquence lieu d'indiquer aux parties que les dates du 23 et 24 septembre 1998 qui avaient provisoirement été retenues par cette Cour pour l'audition, dans le présent dossier, d'une requête en injonction interlocutoire de la part des demanderesses sont libérées.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 3 septembre 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1254-98

SCANWELL INTERNATIONAL INC.,

SCANWELL FREIGHT EXPRESS (HK) LIMITED,

SCANWELL CONTAINER LINES (HK) LIMITED,

AND

ADAM HASSAN

     Demandeurs

ET

SCANWELL FREIGHT EXPRESS CANADA INC.,

SCANWELL CONTAINER LINES CANADA INC.,

AND

BUYERS CONSOLIDATORS EXPRESS

     Défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 3 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 3 septembre 1998

COMPARUTIONS:

Me Laurier Beauchamp pour les demandeurs

Me Louis Buteau/Me George Pollack pour les défenderesses

Scanwell Freight Express Canada Inc.

et Scanwell Container Lines Canada Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Paterson, MacDougall pour les demandeurs

Mr. Peter Jones

Toronto (Ontario)

Sproule, Castonguay, Pollack pour les défenderesses

Me Louis Buteau/Me George Pollack Scanwell Freight Express Canada Inc.

Montréal (Québec) et Scanwell Container Lines Canada Inc.

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