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Date : 20190820


Dossiers : IMM-5532-18

IMM-5535-18

Référence : 2019 CF 1084

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2019

En présence de monsieur le juge Roy

Dossier : IMM-5532-18

ENTRE :

FADIA ABOU LOH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-5535-18

 

ET ENTRE :

FERAS AL AWAAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, une mère et son fils, sont des ressortissants syriens résidant actuellement au Liban. Ils demandent tous deux le contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR ou la Loi), d’une décision rendue par un agent des visas à l’ambassade du Canada à Beyrouth.

[2]  Bien qu’ils aient présenté chacun une demande de contrôle judiciaire, les exposés circonstanciés et les motifs de contrôle qui s’y rattachent sont essentiellement les mêmes. En outre, les deux affaires ont été plaidées par le même avocat, en plus d’avoir été instruites et plaidées ensemble comme s’il s’agissait d’une seule et même affaire. Par conséquent, un seul jugement — et ses motifs — sera produit en l’espèce, puisqu’il est commun aux deux dossiers, et une copie desdits motifs sera versée à chaque dossier à titre de motifs du jugement.

[3]  Les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. Dans des décisions rendues le 12 octobre 2018, l’agent des visas a rejeté leurs demandes en raison de préoccupations quant à la crédibilité ayant fait surface pendant les entrevues des deux demandeurs. Comme on pourra le constater, la situation est plutôt floue, et doit être clarifiée. La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les motifs qui suivent.

I.  Les faits

[4]  Fadia Abou Loh a 63 ans, et son fils, Feras Al Awaad, est né il y a une trentaine d’années et a grandi à Damas, en Syrie. Madame Abou Loh a aussi une fille en plus de M. Al Awaad. Toutefois, aucun des deux demandeurs n’a signalé son existence à l’annexe 2 de leur formulaire de demande générique respectif. Les deux demandeurs affirment vivre au Liban depuis juin 2015. Pendant ce temps, le père de M. Al Awaad est resté au domicile familial, en Syrie, où il est distributeur et grossiste de pièces automobiles (dossier certifié du tribunal (DCT), p. 9). Or, selon l’annexe 2 du formulaire de demande générique de Mme Abou Loh, son époux, le père de M. Al Awaad, réside au Liban (DCT, p. 41). Monsieur Al Awaad mentionne également que ses deux parents résident au Liban dans l’annexe 2 de son formulaire de demande générique (DCT, p. 36).

[5]  Avant de quitter la Syrie pour trouver refuge au Liban, M. Al Awaad a étudié le droit à l’Université de Damas et a aidé son père avec son entreprise de pièces automobiles. Madame Abou Loh a occupé un poste d’enseignante jusqu’à son départ de Syrie (DCT, p. 15). Aucun des deux demandeurs ne travaille à Beyrouth. Ils prétendent subsister grâce à leurs économies et à l’argent du père de M. Al Awaad, que celui-ci remet à son fils en personne.

[6]  Les demandeurs affirment avoir quitté Damas pour Beyrouth en juin 2015. Dans l’annexe 2 de leur formulaire de demande générique respectif, ils décrivent brièvement la situation en Syrie qui a mené à leur départ de là-bas. Mme Abou Loh dit :

[traduction]

Je réside dans une zone appelée Tijara Est, près des zones sous le contrôle des milices (Jobar) qui nous tirent constamment dessus avec du mortier et des balles explosives. Ces milices contrôlent des zones qui ne sont qu’à 500 mètres de notre maison et elles sont considérées comme une menace réelle pour les chrétiens résidant à Damas. Et c’est sans compter le fait que nous avons perdu l’entrepôt de pièces de rechange de mon époux à Erbin, qui a été pillé et détruit en juillet 2012. Cette situation, en plus des balles explosives avec lesquelles les milices ont bombardé l’école où je travaillais (AlWakedi) en juin 2014, nous a fait prendre la décision de quitter la Syrie pour une vie meilleure.

(DCT, p. 37.)

[7]  Son fils décrit une situation semblable :

[traduction]

Je ne me vois plus vivre là-bas [en Syrie], il n’y a plus de loi. Les composantes de base de l’État n’existent pas.

(DCT, p. 11.)

[8]  Les demandeurs ont quitté la Syrie pour le Liban en taxi, par la route de Damas à Beyrouth. À Beyrouth, les demandeurs résident à Naqqach, avec la grand-mère du beau-frère de M. Al Awaad (notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), DCT d’Al Awaad, p. 11). De juin 2015 à avril 2017, la manière dont les demandeurs ont conservé leur résidence au Liban demeure nébuleuse.

[9]  Monsieur Al Awaad affirme être retourné avec sa mère à Damas en avril 2017 pendant environ 48 heures, avant de repartir au Liban. Cependant, les autorités libanaises leur ayant refusé l’entrée, ils ont eu recours à un passeur. Madame Abou Loh, d’autre part, soutient qu’ils ne sont jamais arrivés à Damas et laisse entendre que son séjour au-delà de la frontière libanaise a été d’une durée plus courte. Dans ce dossier, les circonstances entourant le passage de la frontière, suivi d’un retour rapide au Liban, restent nébuleuses.

[10]  Le 6 septembre 2018, les demandeurs ont pris part à une entrevue à l’ambassade du Canada à Beyrouth relativement à leur demande de résidence permanente à titre de membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Selon les notes versées au SMGC par l’agent des visas, les entrevues des demandeurs ont été problématiques.

[11]  Premièrement, aucun des deux demandeurs n’a été sincère au sujet de leur retour en Syrie en avril 2017. Deuxièmement, lorsqu’interrogés au sujet de leur retour, le compte rendu qu’ils ont donné des événements divergeait. La Cour a déjà évoqué la divergence quant à la période pendant laquelle ils affirment être restés en Syrie avant de retourner au Liban. Madame Abou Loh a semblé indiquer qu’elle et son fils n’avaient jamais réussi à se rendre à Damas, et en effet, on a l’impression qu’elle a à peine mis le pied en Syrie :

[traduction]

Q : Quand avez-vous été effectivement en Syrie pour la dernière fois?

R : Nous habitions sur les lignes de front de Jobar et de Qaboun, donc lorsque nous sommes partis, nous n’y sommes jamais retournés depuis 2015.

Q : Et qu’est-il arrivé en avril 2017?

R : Je suis allée à la frontière, mais je suis revenue illégalement.

Q : Comment?

R : À la frontière syrienne, certains nous ont dit qu’ils pouvaient nous faire entrer clandestinement, mais que nous devions attendre la tombée de la nuit. Nous avons dû marcher sur un terrain montagneux, puis ils nous ont demandé de nous asseoir et d’attendre à un endroit précis. Ils ont rassemblé plusieurs autres personnes qui allaient passer clandestinement. Nous avons ensuite descendu la montagne à pied, et un véhicule nous attendait. Puis nous avons franchi la frontière du Liban jusqu’à la ville frontalière d’Anjar. Et nous sommes retournés à Beyrouth. J’ai tout simplement fait une dépression nerveuse. Alors mon fils s’est occupé de tout.

(Notes du SMGC, DCT, p. 16.)

[12]  Par comparaison, après quelques questions, M. Al Awaad a admis être retourné à Damas en avril 2017. Il a dit : [traduction] « Quand ils nous ont empêchés d’entrer au Liban, ma mère et moi avons dû retourner à Damas, et c’est là que nous avons fixé une heure et un lieu de rencontre avec le passeur » (notes du SMGC, DCT, p. 10). Lorsque l’agent l’a confronté au sujet de la divergence entre son récit et celui de sa mère, il a dit : [traduction] « peut-être que ce n’était pas 48 heures, mais plutôt 45 heures à Damas. Je l’ai mentionné lorsque nous sommes revenus, quand ils ne nous ont pas laissés rentrer au pays » (notes du SMGC, DCT, p. 11). L’échange suivant a ensuite eu lieu :

[traduction]

Q : Vous avez dit que vous n’étiez jamais retourné en Syrie après votre départ de là-bas en juin 2015. Votre mère a dit la même chose.

R : Nous y sommes revenus pendant 45-48 heures, ma mère n’a pas menti sur le fait de ne pas vivre avec mon père. Oui, nous y sommes retournés, mais mes parents n’avaient aucune communication.

Q : C’est possible, mais je vous ai demandé à tous les deux si vous étiez retournés en Syrie, et vous avez tous les deux dit non, pas depuis 2015. Mais vous êtes retourné à Damas en 2017.

R : Nous ne voulons pas que vous considériez cela comme un mensonge, mais peut-être que ma mère ne savait pas comment le présenter. C’est comme quand vous m’avez demandé si j’y étais retourné et que j’ai dit non, mais ensuite, j’ai compris que vous vouliez en savoir davantage sur les deux jours passés à Damas. Elle ne savait tout simplement pas comment l’expliquer.

(Notes du SMGC, DCT, p. 12.)

[13]  Dans le cas de M. Al Awaad, des préoccupations ont également été exprimées concernant le fait qu’il avait reçu un passeport syrien, avec ses empreintes digitales, en octobre 2015. Monsieur Al Awaad a également obtenu de l’armée syrienne une autorisation de voyager datée du 6 septembre 2018, date de son entretien. Lorsque le demandeur a été confronté à la façon dont il avait obtenu ces documents, il a répondu :

[traduction]

La procuration que j’ai donnée à mon père lui a permis d’obtenir mon autorisation militaire, et c’est la même chose pour mon passeport et ma signature. Ils avaient déjà mes empreintes digitales, alors ils les ont utilisées. En ce qui concerne le document qui indique qu’il m’a été remis, j’ai des amis. C’est juste une annotation. Ils doivent l’écrire pour que l’employé n’ait pas d’ennuis. Avec un peu d’argent, je l’ai fait faire.

(Notes du SMGC, DCT, p. 11).

[14]  Lorsqu’interrogé sur la raison pour laquelle il avait obtenu une autorisation de voyager de l’armée syrienne le 6 septembre 2018, M. Al Awaad a répondu : [traduction« juste au cas où » (notes du SMGC, DCT, p. 8).

II.  Dispositions législatives applicables

[15]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes quant à la présente demande :

Visa et documents

Application before entering Canada

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

Obligation — answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[16]  Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent en l’espèce :

Exigences générales

General Requirements

139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139 (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

[...]

...

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

[...]

...

Catégorie de personnes de pays d’accueil

Member of country of asylum class

147 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

147 A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[17]  La première étape de l’analyse du caractère raisonnable consiste à examiner la décision qui fait l’objet du contrôle parce que « [f]aire preuve d’une telle déférence envers le [t]ribunal exige de la cour de révision qu’elle “reste près des motifs donnés par le [t]ribunal” et leur accorde une “attention respectueuse” » (Barreau du Nouveau-Brunswick c Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 RCS 247, para 49; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9; [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], para 47; Williams Lake Indian Band c Canada (Affaires autochtones et du Développement du Nord), 2018 CSC 4, [2018] 1 RCS 83 [Williams Lake], para 36). Ainsi, « [l]a cour de révision doit d’abord considérer la décision du [t]ribunal et se demander si elle est justifiée au vu des précédents » (Williams Lake, para 36).

[18]  Ces étapes sont nécessaires pour éviter que l’on ne transforme une analyse du caractère raisonnable en une analyse selon la norme de la décision correcte où l’on comparerait la décision visée par le contrôle avec l’opinion que s’est formée la cour de révision, en « jugeant cette [décision] déraisonnable, car incompatible avec la sienne » (Canada (Procureur général) c Heffel Gallery Limited, 2019 CAF 82 [Heffel Gallery], para 49-50). La Cour d’appel, dans l’arrêt Heffel Gallery, a parlé d’un tel exercice comme d’un « contrôle selon la norme de la décision correcte, sous le couvert de celle de la décision raisonnable » (para 49). Par conséquent, il convient d’accorder une attention particulière aux motifs fournis.

[19]  Le 12 octobre 2018, l’agent canadien en poste au bureau d’immigration, à Beyrouth, dont le nom est inconnu, a rejeté les demandes d’asile des demandeurs. L’agent a mentionné l’obligation de répondre véridiquement à toutes les questions posées (art. 16 de la LIPR), avant d’exprimer des préoccupations quant à la crédibilité des demandeurs.

[20]  La lettre de décision indiquait la même chose dans les deux cas :

[traduction]

Votre témoignage a soulevé des préoccupations. Votre récit n’a pas été jugé crédible. Vous avez été confronté à ces préoccupations au cours de l’entrevue, et j’ai tenu compte de votre réponse.

J’ai examiné toute la preuve qui m’a été présentée et, selon la prépondérance des probabilités, je conclus qu’il est plus probable que vos déclarations soient fausses que le contraire, et que vos déclarations ne sont pas crédibles.

Ces déclarations sont directement reliées à votre admissibilité dans la catégorie visée par votre demande. À défaut d’un témoignage crédible, je ne suis pas convaincu que vous satisfaites aux exigences de l’article 96 de la LIPR ou de l’article 147 du Règlement.

(Décision, DCT d’Al Awaad, p. 16; et décision, DCT d’Abou Loh, p. 3.)

Aucune explication n’est donnée à la personne visée par la décision en ce qui concerne la façon dont l’agent des visas est passé de l’article 16 à [traduction] « l’article 96 de la LIPR [ou] l’article 147 du Règlement ». Il n’est pas non plus précisé pour lequel des demandeurs la crédibilité pose problème, ni de quelle façon ce problème de crédibilité devient, pour l’un ou l’autre de ces derniers, un manquement à l’obligation de répondre véridiquement. Les préoccupations relatives à la crédibilité sont une chose, mais conclure qu’une personne ne dit pas la vérité en est une autre. L’agent semble confondre les deux.

[21]  L’agent des visas a ensuite énoncé l’alinéa 139(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), immédiatement après quoi il a conclu :

[traduction]

Après avoir soigneusement évalué votre demande, j’ai déterminé, pour les motifs exposés ci-dessus, que vous ne respectez pas les exigences prévues à l’article 96 de la LIPR ou à l’article 147 du Règlement, et que vous ne respectez donc pas les exigences prévues à l’alinéa 139(1)e) du Règlement.

À l’exception d’une lettre décousue, qui n’énonce pas de motifs et ne renvoie qu’à des articles de la Loi ou du Règlement, il n’y a rien d’utile dans la lettre de décision. L’agent a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 139(1)e), qui est ainsi libellé :

139 (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

139 (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

[...]

...

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

[22]  De fait, la lettre type transmise aux deux demandeurs n’est pas suffisamment articulée. Elle se contente de renvoyer à des dispositions, en en citant certaines, mais pas d’autres, de manière apparemment désordonnée. On y cherchera en vain un fil conducteur. Les dispositions suivantes sont mentionnées, mais sans aucun ordre particulier :

  • l’article 16 (il est fait mention de l’obligation de répondre véridiquement);

  • l’article 96;

  • l’article 147 du Règlement pris en vertu de la LIPR, sans aucune indication des dispositions dont il s’agit au juste;

  • le paragraphe 139(1) du Règlement, dont le libellé est reproduit;

  • le paragraphe 11(1) de la LIPR, qui est également reproduit;

  • le paragraphe 2(2) de la LIPR est reproduit, sans que l’on comprenne pourquoi. La lettre se borne à indiquer que tout renvoi à « la Loi » s’entend également du Règlement. Il est difficile de savoir pourquoi le décideur a jugé impératif d’invoquer longuement cette disposition.

Par conséquent, la lettre de décision est bien plus déroutante qu’éclairante.

[23]  L’essentiel de la question en l’espèce était de savoir pourquoi le décideur a déterminé que les exigences prévues à l’article 96 de la Loi ou à l’article 147 du Règlement n’ont pas été remplies. Or la lettre de décision reste muette quant à ce sujet. L’agent invoque plutôt l’alinéa 139(1)e) du Règlement, qui rend obligatoire la délivrance d’un visa de résident permanent à l’étranger qui « fait partie d’une catégorie établie dans la présente section ». Un demandeur sera pardonné pour ne pas avoir été éclairé suffisamment. Au mieux, la lettre indique que les catégories en cause sont celles des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et des personnes de pays d’accueil, sans aider le lecteur à comprendre ce que ces catégories peuvent englober. La lettre de décision parle des exigences prévues à l’alinéa 139(1)e) du Règlement : mais de quelles exigences s’agit-il? De même, le renvoi qui est fait au paragraphe 11(1) de la LIPR est tout sauf instructif, puisqu’il établit que l’agent doit avoir la « preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire ». Mais on ne précise pas de quelle manière cette exigence trouve application dans le cas qui nous occupe.

[24]  Les notes du SMGC, qui font partie de la décision (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, para 44) même si elles ne sont pas communiquées immédiatement aux demandeurs, n’expliquent pas mieux le raisonnement derrière la conclusion de refuser le visa de résident permanent.

[25]  Le dossier montre que l’agent s’est fondé sur ses préoccupations en matière de crédibilité pour rendre une décision sur l’obligation des demandeurs de dire la vérité. Ces préoccupations quant à la crédibilité des demandeurs découlaient de leurs versions des événements relativement au franchissement de la frontière entre le Liban et la Syrie en avril 2017. Le fils affirme qu’ils sont retournés à Damas pendant 48 heures, tandis que la mère prétend qu’ils ont traversé la frontière avant de revenir clandestinement au Liban, apparemment dans un délai de quelques heures. L’agent des visas semble avoir conclu, à la lumière de ce problème de crédibilité, que les deux demandeurs ont menti, de sorte qu’ils sont tous deux exclus, en plus de voir leur demande rejetée.

[26]  Par ailleurs, les notes du SMGC renvoient à d’autres renseignements abordés avec les demandeurs au cours des entrevues. Cela vient encore ajouter au manque de clarté quant aux circonstances ayant mené à la conclusion de l’agent. Il semble donc que les demandeurs aient fait un « tour du poteau », ce qui est apparemment une pratique consistant à traverser la frontière pour revenir immédiatement, ou peu de temps après. On ne sait pas très bien pourquoi cela se produit. Les demandeurs affirment que, ce jour d’avril 2017 où ils étaient entrés en Syrie, il n’avait pas été possible d’effectuer un tel « tour du poteau », car les autorités libanaises étaient devenues plus strictes et ne permettaient pas cette pratique. Toutefois, la question n’a pas été approfondie lors de l’entrevue, même si, à mon avis, il aurait été très pertinent d’apprécier les circonstances du passage de la frontière et du retour quelques heures, sinon 48 heures plus tard. En outre, les notes du SMGC concernant le fils révèlent certaines préoccupations au sujet : (1) de l’autorisation de voyager délivrée par l’armée syrienne le jour de l’entrevue; et (2) d’un passeport délivré en Syrie. Toutefois, la lettre de décision n’y fait même pas allusion, et on ne sait pas exactement de quelle façon ces préoccupations ont influé sur la décision, ni même si elles ont été prises en compte. En fait, rien n’indique quelles étaient réellement ces préoccupations, ni quelle importance leur a été accordée, le cas échéant, puisqu’elles ne sont même pas mentionnées dans les lettres de décision. En effet, ces « préoccupations » ont-elles aussi été prises en compte pour refuser la demande de la mère?

IV.  Position des parties

[27]  Les demandeurs invoquent deux arguments. Premièrement, ils soutiennent que la décision de l’agent des visas est déraisonnable. Selon les demandeurs, les constatations de l’agent des visas quant à la crédibilité, lesquelles sont fondées sur leur retour en Syrie en avril 2017, ne sont pas suffisantes pour corroborer une conclusion selon laquelle ils ne sont pas crédibles. La divergence est négligeable. C’est le refus des autorités libanaises qui les a obligés à partir et à revenir clandestinement. L’agent, soutiennent les demandeurs, aurait dû évaluer leur profil, ce qu’il n’a jamais fait. En outre, de façon quelque peu curieuse, puisque la question n’a jamais été soulevée dans la lettre de décision ni dans les notes, les demandeurs soutiennent qu’ils ne se sont jamais établis de nouveau en Syrie. De plus, ajoutent-ils, [traduction] « l’agent des visas n’a soulevé aucune préoccupation quant aux motifs de la demande d’asile [...] » (Mémoires des faits et du droit, para 43 et 54).

[28]  Le défendeur soutient quant à lui que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’agent des visas avait commis une erreur susceptible de révision, parce que [TRADUCTION] « lorsqu’un demandeur a démontré son intention de tromper les agents d’immigration, il est impossible pour l’agent des visas de distinguer la vérité des mensonges et l’agent n’est pas tenu de le faire, dans le contexte des art. 11 et 16 de la LIPR » (Mémoire des faits et du droit, para 5).

V.  Analyse

[29]  Il ne fait aucun doute, et il n’est pas contesté, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le caractère raisonnable tient principalement « à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Voilà pour ce qui est de l’issue d’une affaire. Mais le caractère raisonnable renvoie également au processus d’articulation des motifs ayant mené à ladite issue. Ainsi, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, para 47). Or, en l’espèce, il est difficile de savoir si le résultat appartient aux issues possibles, parce que la deuxième moitié du critère de l’arrêt Dunsmuir n’est pas satisfaite : « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, para 59).

[30]  Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits. Mais le processus décisionnel doit être intelligible afin qu’on puisse le comprendre. En l’espèce, les motifs sont à peu près inexistants, mais, peut-être plus important encore, la décision, malgré les notes du SMGC, demeure largement incompréhensible. Comme la Cour suprême l’a confirmé dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador Nurses’ Union] : « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (para 16). Mais, en l’espèce, il n’y a aucun moyen de savoir si la décision est raisonnable, parce que les conclusions relatives à la crédibilité ne sont jamais expliquées de façon à ce qu’on puisse comprendre qu’elles ne sont pas négligeables. En outre, la Cour ne sait pas comment les conclusions quant à la crédibilité ont pu devenir des conclusions de  manquement à l’obligation de répondre véridiquement de la part des deux demandeurs.

[31]  Les lettres de décision type de l’agent des visas, qui étaient pratiquement identiques pour les deux demandeurs, comportaient deux problèmes fondamentaux.

A.  Justification faisant défaut

[32]  Certes, le processus laissait à désirer parce que l’agent n’a pas approfondi, ne serait-ce que de façon minimale, le récit des demandeurs. C’est comme si l’agent avait trouvé quelque chose qu’il n’aimait pas, une divergence entre les récits, pour ensuite conclure rapidement qu’il ne fallait croire ni l’un ni l’autre au point qu’aucun d’eux ne disait la vérité. En l’espèce, il semble que les préoccupations relatives à la crédibilité soient devenues un manquement à l’article 16 de la LIPR, et que les failles en matière de crédibilité soient devenues suffisantes pour rejeter en bloc les demandes.

[33]  Sans avoir même tenté de justifier de quelle manière ses préoccupations sur le plan de la crédibilité étaient devenues une conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas répondu véridiquement, l’agent n’a pas tenté de désigner qui, de la mère ou du fils, n’avait pas répondu véridiquement. Les décisions ne sont pas justifiées. L’agent des visas n’analyse pas de façon approfondie les demandes des demandeurs à la lumière de ses préoccupations concernant la crédibilité de l’un ou l’autre. Au lieu de se concentrer sur les questions factuelles qui étaient essentielles eu égard à leurs demandes, l’agent des visas s’est concentré sur des questions de crédibilité qui auraient pu être pertinentes pour leurs demandes d’asile. Non seulement nous ne savons rien de l’incident en cause ni des circonstances l’entourant, mais nous ignorons en plus pourquoi les demandeurs ont été exclus tous les deux à cause d’une divergence. Sont-ils tous les deux crédibles? Mentent-ils tous les deux? Si oui, pourquoi? Selon les termes employés par l’agent des visas : [traduction] « Le fils a dit qu’ils étaient tous deux retournés à Damas pendant 48 heures, tandis que sa mère a déclaré qu’ils n’étaient jamais entrés en Syrie et étaient restés à la frontière jusqu’à ce qu’ils trouvent un passeur » (DCT, p. 8 et DCT, p. 6). Mais ensuite? Qui faut-il croire? À mon avis, cette affaire exigeait un meilleur examen des circonstances.

[34]  Les préoccupations au sujet de certains documents concernant le fils n’ont même jamais été mentionnées dans la décision, peut-être parce que celles-ci, quoique jamais expliquées ni articulées, étaient apparemment fondées sur des [traduction] « connaissances locales ». Cela ne suffit pas. L’agent a choisi de ne pas examiner plus à fond la divergence, y compris la nature et la raison du « tour du poteau » ayant eu lieu. Les circonstances entourant le passage de la frontière, en avril 2017, étaient importantes et n’auraient pas dû être ignorées. En outre, les évaluations de la crédibilité ne peuvent être faites à partir de rien. Il était nécessaire d’expliquer pourquoi la divergence entre les témoignages sur le franchissement de la frontière en avril 2017 était si importante, et comment elle avait entraîné l’inadmissibilité des deux demandeurs.

[35]  De façon générale, le rôle du décideur n’est pas de saper avec zèle le récit d’un demandeur. La Cour d’appel fédérale a cimenté ce principe il y a longtemps dans l’arrêt Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (CAF), où le juge Hugessen a écrit :

9  J’ai parlé du zèle qu’a mis la Commission à déceler des contradictions dans le témoignage du requérant. Bien que la Commission ait une tâche difficile, elle ne devrait pas manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe les dépositions de personnes qui, comme le présent requérant, témoignent par l’intermédiaire d’un interprète et rapportent des horreurs dont il existe des raisons de croire qu’elles ont une réalité objective.

[36]  Le juge Gascon a récemment résumé les grands principes régissant l’évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, para 20-26). L’un de ces principes est qu’une conclusion défavorable quant à la crédibilité ne peut être fondée sur « des contradictions mineures qui sont secondaires ou accessoires à la demande d’asile » (para 23). Au lieu de cela :

[23]  [...] Le décideur ne doit pas effectuer une analyse trop détaillée ou trop zélée de la preuve. En d’autres mots, toutes les incohérences et invraisemblances ne justifient pas une conclusion défavorable quant à la crédibilité; ces conclusions ne devraient pas se fonder sur un examen « microscopique » de questions sans pertinence ou périphériques eu égard à la demande d’asile [...]

Je ne vois rien dans la jurisprudence qui laisse entendre qu’un agent ne peut pas chercher à approfondir quelque peu les divergences relevées afin de comprendre leur portée, leur importance ou leur poids. Il se peut que la question de la crédibilité atteigne un niveau tel que l’obligation de répondre véridiquement ne soit pas respectée. Mais le décideur doit déterminer qui n’est pas honnête. En effet, dans ce genre de situations, il se peut que l’un des demandeurs ait été parfaitement honnête : pourquoi les mettre dans le même panier?

Dans le même ordre d’idées, le juge Diner, dans la décision Kanagarasa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 145, a souligné qu’une incohérence mineure ne minait pas la crédibilité d’une personne :

[13]  Le fait de laisser entendre que cette incohérence mineure, à l’égard de laquelle une explication raisonnable a été offerte, suffit pour miner complètement l’affirmation selon laquelle le demandeur a été torturé, dénote un examen des faits trop obtus. La Cour a conclu que l’évaluation de la crédibilité fondée sur des incohérences mineures est déraisonnable [...]

En l’espèce, l’incohérence n’est peut-être pas mineure en fin de compte. Peut-être l’agent était-il sur une piste. Après tout, ce n’est pas comme si le récit des demandeurs était clair comme de l’eau de roche, à en juger par le dossier. Mais ce n’est pas la question qui se pose dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[37]  En l’espèce, la conclusion défavorable de l’agent des visas quant à la crédibilité est fondée sur les détails du retour des demandeurs en Syrie. Même si les réponses de M. Al Awaad étaient incompatibles avec celles de sa mère, il s’agissait d’une incohérence qui méritait d’être étudiée pour déterminer si elle était secondaire par rapport à l’allégation de persécution en Syrie des demandeurs. Globalement, l’agent des visas n’a pas évalué à fond le lien avec le motif prévu à la Convention invoqué par les demandeurs, et il semble s’être arrêté à la première divergence relevée sans fournir les explications nécessaires.

[38]  L’agent des visas a évalué les incohérences en fonction des réponses de l’autre demandeur, si bien qu’aucune des réponses n’a été jugée digne de foi. Dans Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118, le juge Rennie a énoncé certains principes pour évaluer la crédibilité. Le principe figurant à l’alinéa « h » a été décrit comme suit :

4  Deuxièmement, la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité était vague et imprécise. Avant d’examiner la décision en question, il est utile de rappeler certains des principes qui régissent l’évaluation de la crédibilité :

[...]

Lorsqu’une conclusion quant à la crédibilité repose sur les incohérences du demandeur, il convient d’en donner des exemples spécifiques. Celles-ci doivent avoir trait à d’autres éléments de preuve reconnus comme dignes de foi. En d’autres mots, les incohérences peuvent se présenter sous deux formes : la preuve issue du témoignage du témoin est intrinsèquement incohérente; ou, la preuve contredit les documents ou le témoignage d’autres témoins. Dans ce dernier cas, la preuve qui se trouve contredite doit être reconnue comme digne de foi.

[Caractères gras ajoutés.]

Au lieu de quoi, la conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Al Awaad s’est trouvée renforcée par les réponses divergentes de Mme Abou Loh, et vice versa. Cette circularité est en contradiction avec le principe de la justification.

B.  Manque de transparence et d’intelligibilité des décisions

[39]  La deuxième erreur susceptible de révision réside dans l’intelligibilité et la transparence des décisions. Le refus des demandes de résidence permanente des demandeurs par l’agent des visas en raison de leur crédibilité était lui-même vague et imprécis.

[40]  Les lettres de décision, adressées aux demandeurs, utilisaient des formules passe-partout qui étaient incompréhensibles et opaques. Le juge Norris a récemment souligné le fait « qu’il n’y ait rien de mal en soi à ce que les décideurs administratifs utilisent des formules passe-partout dans leurs motifs » (Song c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 72, para 31). En effet, « [p]our faire face à un fort volume de dossiers, les décideurs peuvent être tentés de recourir à un libellé standard ou à une “formule type” qui a résisté au contrôle judiciaire ou que les tribunaux ont utilisée pour décrire le critère qu’ils doivent appliquer » (Boukhanfra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 4, para 9). Néanmoins, ce qui importe, c’est que « les motifs soient intelligibles et qu’ils décrivent un raisonnement valable menant à la décision qui a été rendue » (Ibid.). Je partage ce point de vue. Il faut comprendre que, compte tenu du nombre de décisions à prendre, celles-ci ne peuvent pas toutes être motivées dans les moindres détails. Mais une décision importante pour une personne doit contenir des explications.

[41]  Les décisions prises à l’égard des demandeurs, qui se trouvent dans une situation difficile, n’exposent pas un tel raisonnement raisonnable. Il s’agit d’un ensemble de dispositions, jamais expliquées et présentées à tort et à travers. Dans les deux lettres, le décideur a déclaré : [traduction] « En l’absence d’un témoignage crédible, je ne suis pas convaincu que vous satisfaites aux exigences de l’article 96 de la LIPR ou de l’article 147 du Règlement. » Après avoir répété l’alinéa 139(1)e), le décideur a reformulé cette pensée :

[traduction]

Après avoir soigneusement évalué votre demande, pour les motifs exposés ci-dessus, j’ai déterminé que vous ne respectiez pas les exigences prévues à l’article 96 de la LIPR ou à l’article 147 du Règlement et que vous ne respectiez donc pas les exigences prévues à l’alinéa 139(1)e) du Règlement.

[42]  Toutefois, aucun motif n’est exposé précédemment. On ne sait pas si les demandeurs ont manqué aux exigences de l’article 96 de la LIPR ou de l’article 147 du Règlement, ou des deux. Il est encore plus difficile de savoir en quoi les demandeurs ne satisfont pas aux exigences. C’est une formule « passe-partout » qui n’énonce rien d’intelligible.

[43]  L’autre difficulté réside dans le fait que les lettres de décision sont rédigées de manière à donner l’impression que les demandes ont été examinées sur le fond. Cela n’a pas été le cas. Les refus étaient seulement fondés sur la divergence relevée entre les versions. Le verbiage autour des catégories de réfugiés était superflu et potentiellement trompeur : il semble avoir amené les demandeurs à croire que le fait qu’ils se soient établis de nouveau en Syrie pouvait constituer un problème sous-jacent.

[44]  Présentant dans une même lettre de décision des éléments disparates (obligation de répondre véridiquement, crédibilité, article 96 de la Loi, article 147 du Règlement, article 139 du Règlement, catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, catégorie des personnes de pays d’accueil, conviction que les demandeurs ne sont pas admissibles), la décision n’est qu’un enchevêtrement d’éléments qui pourrait bien être le contraire d’un processus décisionnel transparent et intelligible.

[45]  Enfin, les motifs du décideur ne sont pas éclairés par le dossier dont il disposait. La Cour suprême du Canada a observé, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union, que la cour « ne doit [...] pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (para 15). Toutefois, le dossier des présentes demandes est mince. Beaucoup d’autres questions auraient dû être posées aux demandeurs pour déterminer l’importance des divergences, le cas échéant.

VI.  Conclusion

[46]  Par conséquent, les présentes demandes de contrôle judiciaire sont accueillies en ce qui a trait aux deux décisions rendues le 12 octobre 2018, l’une visant M. Al Awaad, et l’autre, Mme Abou Loh, relativement à leur demande de résidence permanente au Canada. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour que celui-ci rende une nouvelle décision.

[47]  Les parties conviennent que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres. La Cour est d’accord avec ces dernières pour dire qu’il n’y a aucune question à certifier au titre de l’article 74 de la LIPR.


JUGEMENT dans les dossiers IMM-5532-18 et IMM-5535-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’est certifiée.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour que celui-ci rende une nouvelle décision.

  3. Une copie des présents motifs sera versée à chaque dossier, IMM‑5532‑18 et IMM‑5535‑18, comme étant les motifs du jugement.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019.

Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :

IMM-5532-18 et IMM-5535-18

INTITULÉ :

FADIA ABOU LOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et FERAS AL AWAAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 JUIN 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 20 AOÛT 2019

COMPARUTIONS :

Darius Constantin

POUR LES DEMANDEURS

 

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chamoun Constantin

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR


 

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