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Date : 20060228

Dossier : T-1235-02

Référence : 2006 CF 262

Ottawa (Ontario), le 28 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

et

PFIZER CANADA INC., PFIZER CORPORATION

et SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une requête présentée par Pfizer Canada Inc. et Pfizer Corporation (collectivement désignées Pfizer) en vue de faire annuler l'ordonnance de la protonotaire Milczynski, datée du 30 janvier 2006, qui accueillait en partie la requête d'Apotex visant à obtenir certaines réponses refusées ou reportées lors des interrogatoires préalables des représentants des défenderesses.

[2]                Le litige sous-jacent se résume brièvement. Apotex a intenté le 1er août 2002 une action en recouvrement de dommages-intérêts sous le régime l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement). Plus particulièrement, Apotex réclame des dommages-intérêts à Sa Majesté la Reine à la suite du refus illégitime du ministre de la Santé de lui délivrer un avis de conformité pour ses comprimés d'apo-fluconazole, pour la période allant du 30 janvier 1998 au 9 octobre 1998. Elle réclame également des dommages-intérêts à Pfizer en raison de la présentation d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance d'interdiction particulière sous le régime de l'article 6 du Règlement, ainsi que la comptabilisation des bénéfices et la restitution des recettes constatées par Pfizer en raison de l'introduction de la demande d'ordonnance d'interdiction. La période à l'égard de laquelle des dommages-intérêts sont réclamés à Pfizer s'étend du 11 août 1995, date à laquelle la demande d'ordonnance d'interdiction a été introduite, au 30 janvier 1998, date à laquelle la demande a été rejetée.

[3]                Le fait qu'Apotex réclame des dommages-intérêts non seulement à la première personne, à savoir Pfizer Canada, mais également à Pfizer Corporation, qui est titulaire du brevet en cause dans la demande d'ordonnance d'interdiction sous-jacente, revêt une importance capitale pour comprendre la présente requête. Pfizer Corporation a été constituée partie à cette demande en vertu du paragraphe 6(4) du Règlement.

[4]                Apotex fonde sa réclamation à l'endroit de Pfizer Corporation sur le fait qu'elle exerce un contrôle absolu sur la première personne, Pfizer Canada, si bien qu'elle peut être considérée comme la « première personne » également. Les détails de l'allégation de contrôle absolu sont exposés au paragraphe 6 de la déclaration :

Pfizer [Corporation] exerce un contrôle absolu sur les activités de Pfizer Canada, notamment pour les questions suivantes :

a) si et quand Pfizer Canada pourra demander et obtenir un avis de conformité à l'égard d'un produit pharmaceutique particulier et, le cas échéant, quel sera le contenu de la présentation de drogue nouvelle (PDN);

b) si et quand Pfizer Canada pourra inscrire les brevets de Pfizer [Corporation] sur une liste de brevets qu'elle soumettra au ministre;

c) si, à la réception d'un avis d'allégation, Pfizer Canada pourra demander une ordonnance d'interdiction conformément au Règlement;

d) comment cette demande sera présentée, notamment s'il aura désistement ou abandon à un moment ou un autre;

e) comment Pfizer Canada commercialise et vend ses produits pharmaceutiques;

f) combien Pfizer Canada paie à Pfizer [Corporation] pour le produit à vendre et, par conséquent, quel montant du bénéfice consolidé, le cas échéant, est enregistré comme un bénéfice réalisé par Pfizer Canada.

[5]                La première série d'interrogatoires préalables des parties a eu lieu au cours de l'été 2005. En conséquence de certaines questions refusées et reportées mais laissées sans réponse durant les interrogatoires préalables des représentants des défenderesses, le 31 octobre 2005, ou vers cette date, Apotex a fait signifier un avis de requête en vue d'obtenir des réponses aux questions refusées.

[6]                Dans une ordonnance datée du 30 janvier 2006, la protonotaire Milczynski a accueilli en partie la requête d'Apotex et enjoint aux défenderesses Pfizer de répondre à de nombreuses questions auxquelles elles avaient refusé de répondre. De façon générale, ces questions se divisent en deux catégories : a) la source du fluconazole de Pfizer Canada et son approvisionnement; b) la structure du groupe Pfizer et la source des décisions touchant la commercialisation, la vente et le prix du fluconazole.

[7]                Il ne fait aucun doute que les ordonnances discrétionnaires et interlocutoires des protonotaires ne doivent pas être modifiées et examinées de novo, à moins que les questions soulevées dans la requête n'aient une influence déterminante sur la décision finale quant au fond ou que l'ordonnance soit entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux pages 462 et 463 (C.A.F.); Merck & Co. c. Apotex Inc., (2003), 30 C.P.R. (4th) 40, à la pages 53; Z.I. Pompey Industrie c. Ecu-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, à la page 461.

[8]                Dans la présente affaire, Pfizer a allégué que la protonotaire a fait erreur en n'appliquant pas les bons principes de droit. Plus particulièrement, Pfizer soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le principe suivant lequel la pertinence doit être établie par les actes de procédure. Comme la protonotaire n'a pas fourni de motifs pour son ordonnance, je dois considérer qu'elle a adopté la position d'Apotex et procéder à l'examen de sa décision sur ce fondement.

[9]                Les parties ne contestent pas que, pour apprécier la pertinence d'une question, il faut examiner les actes de procédure. Le but de l'interrogatoire préalable, après tout, est d'obtenir des admissions en vue de faire avancer la cause des parties. Comme le juge Martineau l'a mentionné dans Apotex Inc. c. Merck & Co. et al. (2004), 33 C.P.R. (4th) 387 (C.F.) (QL), au paragraphe 15 (décision confirmée à (2005), 38 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F)) :

Le but de la communication préalable qu'elle se fasse oralement ou par voie de production de documents est d'obtenir des admissions visant à faciliter la preuve de toutes les questions qui sont dûment en litige entre les parties. La question de savoir si un document « se rapporte » à un point litigieux de l'affaire repose sur l'interprétation raisonnable des actes de procédure. À cet égard, la partie qui exige la production d'un document doit démontrer que l'information contenue dans ce document peut directement ou indirectement faire avancer sa cause ou nuire à celle de l'opposante [...].

[10]            Dans Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd. (1998), 83 C.P.R. (3d) 19 (C.F.), la Cour a mentionné qu'il fallait imposer des limites aux interrogatoires compte tenu des ressources des tribunaux et des préoccupations relatives aux coûts, à l'encombrement et aux délais. La Cour a fait référence à la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 25 F.T.R. 226 (C.F.), et défini six principes limitant la portée de l'interrogatoire. Il vaut la peine d'énumérer ces principes présentés par le protonotaire Hargrave dans Hayden, précité :

1. Les documents auxquels les parties ont droit sont ceux qui sont pertinents. La pertinence est une question de droit et non de pouvoir discrétionnaire. Pour trancher la question de la pertinence, le critère à appliquer est de savoir si les renseignements obtenus peuvent permettre directement ou indirectement à une partie de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire.

2. Le témoin n'est pas tenu de répondre aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, ou qui ne font pas l'objet de l'instance.

3. L'interrogatoire préalable ne peut porter que sur les questions qui sont pertinentes par rapport aux faits allégués plutôt que par rapport aux faits qu'une partie a l'intention d'établir, de sorte que la pertinence dans le cadre de l'interrogatoire préalable limite les questions posées à celles qui tendent à démontrer ou à réfuter des allégations de fait non admis.

4. La Cour ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu'elles puissent être pertinentes, ne sont pas susceptibles de bénéficier à la cause de la partie qui procède à l'interrogatoire.

5. Avant d'obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, la Cour doit apprécier la probabilité de l'utilité de la réponse en fonction du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté qu'elle comporte : « La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances : [...] » (loc. cit.).

6. Il faut décourager les recherches à l'aveuglette faites au moyen de questions vagues, d'une grande portée ou non pertinentes.

[11]            C'est en tenant compte de ces principes que je dois maintenant décider si la protonotaire a fait erreur en acceptant les arguments d'Apotex et en ordonnant aux représentants des parties de répondre à un certain nombre de questions. Apotex a plaidé que Pfizer Corporation exerce un contrôle absolu sur les activités de Pfizer Canada, au point que Pfizer Corporation devrait être tenue responsable, avec Pfizer Canada, sous le régime de l'article 8 du Règlement. Essentiellement, Apotex a allégué que la nature de la relation entre Pfizer Corporation et Pfizer Canada était telle que Pfizer Corporation devait elle aussi être considérée comme la « première personne » en vertu du Règlement et donc être responsable envers Apotex. Apotex prétend que son droit de réclamer des bénéfices à la société canadienne (Pfizer Canada) serait sans intérêt si elle n'était pas autorisée à poursuivre l'entité affiliée exerçant le contrôle (Pfizer Corporation).

[12]            Ces allégations sont constatées aux paragraphes 6 et 48 de la déclaration déposée par Apotex, lesquels sont rédigés comme suit :

[traduction]

6. Pfizer [Corporation] exerce un contrôle absolu sur les activités de Pfizer Canada, notamment pour les questions suivantes :

a) si et quand Pfizer Canada pourra demander et obtenir un avis de conformité à l'égard d'un produit pharmaceutique particulier et, le cas échéant, quel sera le contenu de la présentation de drogue nouvelle (PDN);

b) si et quand Pfizer Canada pourra inscrire les brevets de Pfizer [Corporation] sur une liste de brevets qu'elle soumettra au ministre;

c) si, à la réception d'un avis d'allégation, Pfizer Canada pourra demander une ordonnance d'interdiction conformément au Règlement;

d) comment cette demande sera présentée, notamment s'il aura désistement ou abandon à un moment ou un autre;

e) comment Pfizer Canada commercialise et vend ses produits pharmaceutiques;

f) combien Pfizer Canada paie à Pfizer [Corporation] pour le produit à vendre et, par conséquent, quel montant du bénéfice consolidé, le cas échéant, est enregistré comme un bénéfice réalisé par Pfizer Canada.

***

48. En vertu de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés, Apotex a le droit d'exiger de Pfizer une réparation par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits. Les actions de Pfizer [Corporation] et de Pfizer Canada faisaient partie intégrante d'une stratégie commune mise en oeuvre par Pfizer Canada suivant les directives de Pfizer [Corporation] et au nom de cette dernière. Par conséquent, les actions de Pfizer Canada doivent en droit et en équité être traitées comme des actes de Pfizer [Corporation] qui est donc également responsable envers Apotex sous le régime de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés.

[13]            Avant l'audition de la requête, Pfizer Canada et Pfizer Corporation ont répondu, en grande partie, aux questions d'Apotex concernant la relation existant entre les deux sociétés. Ainsi, Pfizer Corporation a donné les réponses suivantes :

a) Pfizer Canada et Pfizer Corporation n'ont pas de dirigeants communs.

b) Pfizer Corporation n'exerce aucun contrôle sur les activités de Pfizer Canada.

c) Pfizer Corporation ne fournit ni ne distribue de fluconazole à des intermédiaires qui le distribueraient ensuite au Canada.

d) Pfizer Corporation ne fabrique pas de fluconazole en vrac qui est acheminé à un intermédiaire pouvant accéder au marché canadien.

[14]            Dans son ordonnance, la protonotaire a décidé que les représentants de Pfizer Canada et de Pfizer Corporation devaient répondre à une série de questions touchant : 1) l'approvisionnement de Pfizer Canada en fluconazole et le prix qu'elle paie pour se le procurer; 2) la structure organisationnelle de la famille des sociétés Pfizer, avec une attention particulière portée à la prise de décisions concernant la commercialisation et le prix du fluconazole.

[15]            Toutes ces questions visent clairement à élucider le rôle qu'une entité du groupe Pfizer autre que Pfizer Corporation a joué à ces égards. Elles sont fondées sur la thèse d'après laquelle Apotex doit examiner plus à fond les arrangements au sein du conglomérat Pfizer pour déterminer comment les ententes apparemment consensuelles quant à l'exploitation du brevet sont réellement gérées et comment la compensation s'effectue pour pareille exploitation. La protonotaire semble avoir accepté l'argument d'Apotex voulant que ces questions soient essentielles et liées à la réclamation [traduction] « lorsque l'on considère la manière suivant laquelle les sociétés pharmaceutiques multinationales sous contrôle étranger sont souvent structurées, à savoir de manière que les bénéfices réalisés par la filiale canadienne soient réduits au minimum, dans toute la mesure du possible, par les têtes dirigeantes étrangères pour faire en sorte de payer un impôt minimal sur les bénéfices réalisés au Canada » (voir les observations écrites d'Apotex, au paragraphe 25).

[16]            Apotex s'appuie beaucoup sur l'affaire Apotex Inc. c. Ely Lilly and Co. et al. (2004), 36 C.P.R. (4th) 111 (C.A.F.), qui est également une action en recouvrement de dommages-intérêts inténtée par Apotex contre une société mère étrangère et une filiale canadienne à la suite de la présentation injustifiée d'une demande d'ordonnance d'interdiction. La requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse étrangère et fondée sur la thèse voulant qu'elle n'ait pas été jointe à bon droit à la réclamation d'Apotex parce qu'elle n'était pas la « première personne » au sens de l'article 8 du Règlement a été rejetée par la Cour d'appel. Apotex soutient avoir fait exactement les mêmes allégations à l'égard des deux défenderesses dans cette affaire que celles actuellement formulées à l'égard de Pfizer Canada et de Pfizer Corporation.

[17]            Malgré les similarités apparentes des deux affaires, je ne crois pas que cette décision soit utile à Apotex. Premièrement, la décision de rejeter une requête en jugement sommaire au motif qu'une question (à savoir si une défenderesse étrangère peut être considérée comme la « première personne » ) est une question de droit suffisamment grave pour exiger un procès n'a presque rien à voir avec la question de savoir si une question posée à l'interrogatoire préalable est pertinente quant aux actes de procédures. Mais, peut-être ce qu'il y a de plus important encore, la Cour a conclu qu'il est possible que l'interrogatoire préalable révèle dans quelle mesure le contrôle est exercé. Dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de se pencher sur cette question puisqu'il est évident que Pfizer Corporation est la société mère, comme le révèlent clairement les réponses à d'autres questions posées aux représentants des défenderesses.

[18]            Apotex a également invoqué quelques autres décisions (Monarch Marking Systems, Inc. c. Esselte Metro Ltd. (1983), 75 C.P.R. (2d) 130; Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada (C.A.), [1993] A.C.F. no 361) pour faire valoir que l'interrogatoire préalable devrait être permis pour déterminer la nature de la structure organisationnelle de ces sociétés pour assurer le respect de l'administration de la justice au Canada. Malheureusement pour la demanderesse, une lecture attentive de ces décisions révèle qu'elles étayent plutôt la proposition suivant laquelle une partie ne peut se cacher derrière le voile corporatif pour refuser de répondre à une question si la réponse peut être fournie par les entités étrangères du groupe. Cela est loin d'être le cas en l'espèce, puisqu'Apotex a obtenu les réponses à ses questions liées aux entités juridiques expressément mentionnées dans sa déclaration.

[19]            Dans la mesure où je crois que la pertinence est une notion flexible qui doit être évaluée en contexte, je ne vois pas comment les questions proposées énumérées par la protonotaire se rattachent aux réclamations faites par la demanderesse. Ces questions, il me semble, dénotent davantage une recherche à l'aveuglette par laquelle la demanderesse tente d'ajouter d'autres défendeurs potentiels. Comme la Cour l'a mentionné dans Sentry Piping Systems Inc. c. Dupont Canada Inc. (1988), 23 C.P.R. (3d) 123, à la page 125 :

[traduction]

Si les renseignements recherchés peuvent produire des faits pertinents quant à la cause actuellement plaidée, la demanderesse a le droit d'obtenir qu'il soit ordonné qu'on réponde aux questions. Si les renseignements permettent à la demanderesse d'étendre sa cause en révélant d'autres défendeurs possibles ou des contrefaçons possibles d'autres revendications du brevet n'ayant pas été alléguées comme contrefaites, les questions constituent une recherche à l'aveuglette et la demanderesse n'a pas droit à une ordonnance pour obtenir des réponses.

Voir également Faulding Canada Inc. c. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126 (C.A.F.)

[20]            Il ne faut pas oublier qu'une action est un mécanisme servant à régler un différend entre un demandeur et un défendeur, dans lequel le demandeur affirme certains faits que conteste le défendeur ou dans lequel le demandeur prétend que, à l'égard des faits non contestés, le droit l'autorise à obtenir une réparation, contrairement à ce qu'affirme le défendeur. Il est présumé que, au moment de l'introduction de l'instance, le demandeur s'appuie sur des motifs à partir desquels il peut affirmer certains faits. C'est pour cette raison que les actes de procédure doivent être particularisés. S'il suffisait de dire que Pfizer Canada fait partie d'un groupe de sociétés pour pouvoir ensuite cibler tout le groupe, cette règle serait compromise et il n'y aurait jamais de fin aux questions susceptibles d'être posées à l'interrogatoire préalable.

[21]            Je suis sensible aux difficultés auxquelles se heurtent les parties qui ciblent les sociétés multinationales dont la structure organisationnelle défie souvent l'imagination et laisse quiconque complètement désemparé. Mais le remède ne se trouve pas dans les solutions à court terme qui indisposeraient notre système judiciaire et seraient susceptibles de créer plus de problèmes que ceux devant être réglés. Je suis conforté dans cette conclusion par le fait que, dans au moins deux autres actions intentées par Apotex sous le régime de l'article 8, la question du contrôle exercé par une société liée à la partie défenderesse a été soulevée et qu'il a été fait mention, dans la déclaration, des autres entités du groupe sans se limiter à l'une d'elles. Si la demanderesse voulait poser des questions au sujet des autres entités du groupe Pfizer, c'est ce qu'elle aurait dû faire.

[22]            En ce qui a trait à la question de la source ou du lieu de fabrication du médicament et aux questions se rapportant à l'établissement du prix excluant les frais entre Pfizer Canada et Pfizer Corporation, elles ne sont pas non plus pertinentes parce qu'elles n'ont pas été avancées directement ou indirectement dans la déclaration.

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la présente requête et d'annuler les dispositions 1(i) et 1(ii), dans la mesure où elles se rapportent aux questions 49 et 50, 67 et 68, 71, 118 et 119, 122, 160, 166, 173 à 175, ainsi que 189 et 190 de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 30 janvier 2006, les dépens étant adjugés aux défenderesses.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la présente requête soit accueillie et que les dispositions 1(i) et 1(ii) soient annulées, dans la mesure où elles se rapportent aux questions 49 et 50, 67 et 68, 71, 118 et 119, 122, 160, 166, 173 à 175, ainsi que 189 et 190 de l'ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 30 janvier 2006, les dépens étant adjugés aux défenderesses.

« Yves de Montigny »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                  T-1235-02

INTITULÉ :                                                                 APOTEX INC.

                                                                                     c.

                                     PFIZER CANADA INC.,       PFIZER CORPORATION et
                                     SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                           OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                         LE 23 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                 LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :                                                LE 28 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Kenneth Crofoot                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Jerry Topolski                                                              

Patrick S. Smith                                                             POUR LES DÉFENDERESSES                      

Cristin A. Wagner                                                         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kenneth Crofoot                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Jerry Topolski

Goodmans LLP                                                                        

Toronto (Ontario)

Patrick S. Smith                                                             POUR LES DÉFENDERESSES

Christin A. Wagner                                                        

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

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