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Date : 20001006


Dossier : T-1215-98

ENTRE :


JEFFREY M. WHYTE


demandeur


- et -


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur



TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS


FRANÇOIS PILON

Officier taxateur


[1]      La présente demande a été accueillie avec dépens par madame le juge McGillis le 27 octobre 1999. Mme Jodi Whyte, l'avocate du demandeur, a déposé son mémoire de frais le 30 août 2000 et a demandé qu'il soit taxé sans que les parties ne comparaissent en personne. M. Bruce MacNaughton, qui représente le procureur général, a déposé ses observations écrites le 11 septembre 2000.

[2]      Le 26 septembre 2000, Mme Whyte a déposé ses observations écrites à l'appui de son mémoire de frais ainsi qu'un affidavit d'Elizabeth Finnan. Mme Finnan a indiqué que le défendeur n'avait signifié aucun document au demandeur. Par courtoisie et par souci d'équité, le greffe a faxé une copie des observations de M. MacNaughton à Mme Whyte, qui a réagi en déposant une réponse le 27 septembre 2000.

[3]      M. MacNaughton est d'avis que certains frais réclamés par le demandeur sont excessifs, car ce dernier avait antérieurement fait valoir les mêmes arguments devant la Cour supérieure de l'Ontario. Toutefois, je partage l'opinion de Mme Whyte selon laquelle l'instance devant la Cour supérieure n'est pas pertinente en l'espèce quant à la question des dépens.

[4]      L'avocate du demandeur réclame 5 unités à l'égard de l'article 1. Le défendeur est d'avis qu'aucun dépens ne doit être taxé quant à l'affidavit du demandeur. Je suis d'avis qu'il est approprié d'accorder 5 unités, sur une possibilité de 4 à 7 unités, pour la prestation de ce type de service. Le demandeur réclame 7 unités à l'égard de l'article 2. Cela doit être refusé, car seuls les défendeurs peuvent réclamer des dépens à l'égard de ce service. Le demandeur réclame 1 unité pour la préparation d'une requête d'ajournement de l'audience. Comme le souligne M. MacNaughton, la requête a été présentée par le demandeur. Étant donné que l'ordonnance accordant l'ajournement ne traite pas de la question des dépens, l'officier taxateur n'a pas le pouvoir de se prononcer sur ce point [voir la règle 400(1)].

[5]      L'avocat du défendeur s'oppose à l'octroi de 3 unités à l'égard de l'article 8 pour la préparation de l'affidavit du demandeur. Je pense qu'il est raisonnable d'accorder le nombre d'unités réclamé à l'égard de cet article puisque le tarif B prévoit une possibilité de 2 à 5 unités. Mme Whyte réclame 5 unités à l'égard de l'article 13 pour la préparation de l'audience. J'exercerai mon pouvoir discrétionnaire afin de réduire le nombre d'unités à 4, étant donné le principe établi de l'indemnité partielle. Le montant de 150,00 $ à titre d'honoraires d'avocat (article 14) est accordé. Cependant, il y a deux réclamations distinctes à l'égard de l'article 15 (respectivement 3 et 4 unités); elles doivent être refusées étant donné l'absence de directive expresse de la Cour, comme l'exige le tarif. Les réclamations prévues à l'article 20 (demande d'audience) peuvent être présentées exclusivement à l'égard d'instances devant la Cour d'appel et non à l'égard d'affaires devant la Section de première instance. Enfin, les 2 unités réclamées pour la taxation des dépens sont accordées au demandeur.

[6]      Il y a aussi les débours figurant au mémoire de frais, qui représentent un montant total de 203,58 $ pour les frais de téléphone (5,51 $), les photocopies (116,50 $), les frais de télécopieur (5,35 $) et les frais de signification de documents de 76,52 $. M. MacNaughton conteste les montants réclamés pour les photocopies et la signification de documents. Il mentionne que tous les documents ont été signifiés à l'avocat du défendeur et que cela n'aurait dû entraîner aucun frais. Je ne suis pas de cet avis. Ces dépenses paraissent raisonnables dans les circonstances et ne nécessitent pas la présentation d'une preuve absolue. Je les accorderai selon ce qui a été demandé.


[7]      Le mémoire de frais du demandeur sera taxé et un montant de 1 550 $ pour les services à taxer et de 203,58 $ pour les débours lui seront accordés. Un certificat de taxation au montant de 1 753,58 $ sera délivré.



(Signature) François Pilon

François Pilon

Officier taxateur

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 6 octobre 2000



Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Dossier : T-1215-98


JEFFREY M. WHYTE

demandeur


- et -


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur






TAXATION AU VU DE L'ÉCRIT SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

MOTIFS PAR : François Pilon, officier taxateur

DATE DES MOTIFS : Le 6 octobre 2000

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Jodi Whyte

Kingston (Ontario)

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour le défendeur

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