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                                                                                                             IMM-1324-96

 

 

 

ENTRE:ELMI SAID BARREH,

 

                                                                                                                    Requérant

 

ET:LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ et de l'IMMIGRATION du CANADA,

 

                                                                                                                          Intimé

 

 

 

 

                                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

 

 

LE JUGE DENAULT:

 

 

 

            Le requérant demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut qui lui a refusé le statut de réfugié.

 

            Âgé de dix-neuf ans et de nationalité somalienne, le requérant a quitté son pays en 1995 et a revendiqué à son arrivée au Canada, le statut de réfugié, craignant être persécuté en raison de son appartenance à la tribu Issa.  Son père, un soldat de carrière dans l'armée somalienne, a été tué au début de 1988.  En raison des guerres de clans dans son pays et du conflit entre la milice Issa et les troupes gouvernementales, le requérant craint d'être associé au clan Barré ou qu'on lui reproche l'appartenance de son père aux forces armées.

 

            La Section du statut, après avoir examiné attentivement la preuve documentaire en rapport avec le témoignage du requérant, a rejeté sa demande pour différentes raisons dont la principale s'énonce ainsi:

 

 

 

When faced with his evidence and that of credible and trustworthy documentary evidence which has covered events since the time of his departure until the present, the panel places more weight on those documents than the claimant's testimony in order to determine the well-foundedness of his fear.

 

 

 

            C'est cette conclusion qu'attaque principalement l'avocate du requérant.  Celle-ci prétend que les commissaires ont erré en droit en privilégiant la preuve documentaire au détriment du témoignage du requérant[1].  De façon plus particulière, elle plaide que dans la mesure où le témoignage du requérant n'a pas été jugé non crédible, les faits dont il a fait état doivent être tenus pour avérés.

 

            En l'espèce, il est vrai que le tribunal, sans juger le témoignage non crédible, n'a pas retenu le sens de ses propos.  Mais après avoir analysé ce témoignage, de même que la preuve documentaire, il a accordé plus de poids à celle-ci, exerçant ainsi son droit d'appréciation de la preuve.  Le tribunal a en particulier jugé que la preuve ne démontrait pas chez le requérant une crainte bien fondée de persécution.  C'est une conclusion à laquelle le tribunal pouvait raisonnablement en venir et, à défaut d'avoir démontré que la décision est entachée d'une erreur de droit ou qu'elle est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont le tribunal disposait, cette Cour ne doit pas intervenir.

 

            Pour ces motifs, la demande est rejetée.

 

OTTAWA, le 6 juin 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.C.F.C.



     [1]Mileva c. M.E.I. (1991) 15 Imm. L.R. (2d) 204 (F.C.A.); Okyere-Akosah c. M.E.I. A-92-91 (28 avril 1992).

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