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Date : 20190924


Dossier : IMM‑1511‑19

Référence : 2019 CF 1206

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

NAHIDA ABOUJOUJAR

HAITHAM SAFAR

SADEN SAFAR

MOHAMAD SAFAR

TEA SAFAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La principale question faisant débat en l’espèce est celle de savoir si la décision par laquelle l’agent d’immigration supérieur [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] des demandeurs était raisonnable. La demanderesse principale est Nahida Aboujoujar; son époux, Haitham Safar, et leurs trois enfants, Saden, Mohamad et Tea Safar, sont désignés dans la demande comme les membres de sa famille. Les demandeurs sont tous des Palestiniens apatrides détenant des titres de voyage libanais. Ils sont arrivés dernièrement au Canada, le 17 juillet 2018, et leur expulsion a été ordonnée le lendemain. Plus tard le même mois, ils ont présenté une demande d’ERAR qui a été refusée par un agent d’immigration supérieur le 30 janvier 2019. Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. L’autorisation a été accordée le 6 juin 2019.

II.  Contexte

[2]  D’après leurs demandes d’ERAR, Nahida et les trois enfants sont nés en Arabie saoudite, tandis qu’Haitham, installé dans ce pays l’année de sa naissance, est né au Liban. Les cinq demandeurs étaient des résidents temporaires en Arabie saoudite, mais leur statut a depuis expiré. Ils bénéficient d’un droit de résidence temporaire au Liban et ont également accès aux services sociaux prodigués au Liban par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [UNRWA].

[3]  Les demandeurs ont déclaré dans leurs affidavits que Nahida enseignait l’anglais en Arabie saoudite, tandis qu’Haitham travaillait dans les technologies de l’information. Cette situation a duré jusqu’en 2018, année où ils ont été mis à pied en raison d’un changement de politique saoudienne.

[4]  En janvier 2018, durant les derniers mois de l’emploi d’Haitham, la famille s’est rendue au Liban pour rendre visite à des parents et pour voir s’il était possible de s’installer dans ce pays. À l’occasion de ce voyage, Haitham a été détenu pendant trois jours par l’organisation terroriste Hezbollah. Ses ravisseurs l’ont violenté et interrogé au sujet des motifs de sa visite au Liban et de ses liens éventuels avec le gouvernement saoudien, fervent opposant du Hezbollah. Ils l’ont forcé à faussement avouer qu’il travaillait contre le Hezbollah.

[5]  Lorsque Haitham a été relâché, la famille est immédiatement retournée en Arabie saoudite. Le Hezbollah a capturé son frère et l’a interrogé quant à la raison pour laquelle Haitham s’était enfui sans les en informer.

[6]  La famille a quitté l’Arabie saoudite une dernière fois et a tenté d’entrer au Canada en juillet 2018, après que les deux parents eurent été mis à pied. Leur statut de résident temporaire et donc leur droit de vivre en Arabie saoudite a depuis expiré, si bien que le Liban est le seul pays où ils bénéficient encore clairement d’un droit de retour. Le 18 juillet 2018, soit le lendemain de leur arrivée au Canada, la famille a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion à la suite de laquelle elle a présenté une demande d’ERAR et retenu les services d’un avocat.

[7]  En plus des affidavits de Nahida et de Haitham, les demandeurs ont soumis comme preuve, aux fins de la décision relative à l’ERAR, différents documents publics décrivant la situation des Palestiniens en Arabie saoudite et au Liban. Après l’expiration de leurs permis de rentrée en Arabie saoudite, le Liban était le seul autre pays où les demandeurs pouvaient résider. Ces derniers soutenaient qu’ils y étaient exposés à un risque de persécution pour les motifs énumérés à l’article 115 de la LIPR.

[8]  Les demandeurs faisaient valoir que les Palestiniens au Liban sont victimes d’une discrimination grave et que les conditions de vie dans les camps de réfugiés de ce pays sont dangereuses, ce qui équivaut à une discrimination fondée sur la nationalité. Ils soutiennent également que le Hezbollah, organisation musulmane chiite, a repéré Haitham parce qu’il était un sunnite travaillant en Arabie saoudite, pays à majorité sunnite. Ils craignent à présent d’être pris pour cibles par cette organisation s’ils devaient retourner au Liban et soutiennent qu’ils sont exposés à un risque de persécution fondée sur la religion. Selon la preuve présentée par les demandeurs, le Hezbollah est une force puissante au Liban capable de retrouver des gens presque n’importe où dans le pays, de les placer en détention et de leur infliger des violences.

[9]  L’agent d’immigration supérieur qui a examiné la demande l’a rejetée dans une décision datée du 30 janvier 2019.

III.  Décision sous contrôle

[10]  Dans la décision relative à l’ERAR, l’agent a rejeté la demande au motif que les risques auxquels les demandeurs sont exposés au Liban ne remplissaient pas les critères établis aux articles 96 ou 97 de la LIPR. L’agent a refusé d’évaluer les risques auxquels étaient exposés les demandeurs en Arabie saoudite, étant donné qu’aucun d’eux ne jouissait d’un droit de retour dans ce pays.

[11]  L’agent a reconnu les conditions difficiles auxquelles se heurtent généralement les Palestiniens au Liban, mais il a estimé que les obstacles auxquels ils étaient confrontés découlaient principalement de la pauvreté. L’agent a examiné la preuve soumise ainsi que des documents de référence sur le Liban provenant des gouvernements canadien, britannique et américain, dans lesquels on concluait que toute discrimination dont sont victimes les Palestiniens n’est pas considérée comme équivalant à de la persécution.

[12]  En ce qui concerne l’allégation des demandeurs portant qu’ils sont exposés à un risque particulier à cause du Hezbollah, l’agent a estimé que les renseignements qu’ils rapportaient dans leurs affidavits ne suffisaient pas à démontrer que la famille serait prise pour cible par le groupe s’ils retournaient au Liban.

[13]  L’agent a préféré les renseignements contenus dans une Country Policy and Information Note [note de politique et d’information sur le pays] sur le Liban publiée par le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, d’après laquelle le Hezbollah était [TRADUCTION] « peu susceptible de prendre pour cible un individu de retour au pays à moins qu’il ne représente une menace directe à son autorité » (Royaume-Uni, ministère de l’Intérieur, Country Policy and Information Note : Lebanon—Palestinians, [note de politique et d’information sur le pays : Liban‑Palestiniens], version 1.0, juin 2018).

[14]  L’agent a reproduit de longs extraits de sources indiquant que le recrutement forcé au sein du Hezbollah était rare. Il a par ailleurs ajouté que [TRADUCTION] « [r]ien ne donne à penser que le Hezbollah s’intéresse au demandeur ou à sa famille et/ou qu’il est recherché » (décision relative à l’ERAR, à la p. 3). Sur cette base, l’agent a rejeté la crainte invoquée par les demandeurs dans leur demande d’ERAR d’être victimes des violences du Hezbollah.

[15]  L’agent termine la décision en concluant que la preuve par affidavit et les autres documents soumis par les demandeurs sont insuffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, le risque de persécution au Liban au titre de l’article 96 de la LIPR. L’agent a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs étaient peu susceptibles d’être exposés à une menace à leur vie, à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités dans ce pays, et qu’ils n’avaient ainsi pas besoin de protection aux termes de l’article 97 de la LIPR. Il a donc rejeté la demande.

IV.  Questions à trancher

[16]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  • 1) Les conclusions de l’agent quant aux risques auxquels les demandeurs étaient exposés au Liban étaient-elles raisonnables?

  • 2) Était‑il raisonnable de la part de l’agent de refuser d’évaluer les risques auxquels étaient exposés les demandeurs en Arabie saoudite?

  • 3) Le processus décisionnel dont ont bénéficié les demandeurs, processus qui s’est entièrement déroulé par écrit, était-il adéquat sur le plan de l’équité procédurale?

V.  Dispositions pertinentes

[17]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes en l’espèce :

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Principe du non-refoulement

Principle of Non-refoulement

Principe

Protection

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115 (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

VI.  Thèses des parties

A.  Thèse des demandeurs

[18]  Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent était déraisonnable, car ce dernier a mal compris leur statut d’apatride, mal appliqué la norme de persécution énoncée dans l’arrêt Thabet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [1998] 4 CF 21 [Thabet], refusé de manière déraisonnable d’évaluer les risques auxquels ils étaient exposés en Arabie saoudite et n’a pas consenti à tenir une audience.

[19]  Faisant remarquer que l’agent a mentionné qu’ils avaient la « nationalité » libanaise et que le Liban protégeait ses « citoyens » adéquatement, les demandeurs soutiennent qu’aucune de ces déclarations ne s’applique à eux, ce qui atteste une incompréhension et une application inadéquate de la jurisprudence relative aux apatrides au titre de la LIPR.

[20]  Dans l’arrêt Thaband, précité, au paragraphe 30, la Cour a déclaré que « [p]our se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu’elle serait persécutée dans l’un ou l’autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu’elle ne peut retourner dans aucun d’eux ». Les demandeurs soutiennent que le seul pays où Nahida et les enfants ont eu une résidence habituelle [PRH] est l’Arabie saoudite, étant donné qu’ils n’ont jamais résidé dans aucun autre pays. Ils citent la décision Maarouf c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 723 (1re inst.), 23 Imm LR (2d) 163, pour faire valoir qu’une « longue période de résidence de facto » est requise pour qu’un pays devienne le PRH, ce qui n’est pas le cas du Liban pour Nahida et les enfants, et sans doute pas pour Haitham non plus, puisqu’il a quitté ce pays lorsqu’il était bébé. Cela, ajoutent-ils, ne laisse que l’Arabie saoudite comme PRH possible, ce que l’agent n’a pas envisagé dans la décision.

[21]  Les demandeurs contestent également le refus de tenir une audience, et affirment qu’en qualifiant leur preuve d’insuffisante, l’agent a tiré une conclusion voilée en matière de crédibilité, ce qui requiert, dans les circonstances, la tenue d’une audience.

B.  Thèse du défendeur

[22]  Le ministre fait valoir en réponse que la décision de l’agent était raisonnable à tous égards. Il soutient que ce dernier a refusé à juste titre d’examiner l’Arabie saoudite, étant donné que ce pays n’autoriserait pas les demandeurs à y retourner. Par ailleurs, il ajoute que l’agent a tiré des conclusions de fait raisonnables, à savoir que ni le traitement des Palestiniens au Liban ni la menace alléguée représentée par le Hezbollah n’allaient jusqu’à la persécution. L’agent avait le droit de préférer d’autres sources à la preuve des demandeurs, d’autant plus que ces derniers n’ont pas expliqué par des détails suffisants en quoi la preuve qu’ils avaient soumise s’appliquait à leur cas particulier.

[23]  Le ministre fait remarquer que le Liban est le seul pays où tous les demandeurs ont le droit de résider et de recevoir des services sociaux de l’UNRWA, et qu’il était donc raisonnable de la part de l’agent d’examiner uniquement les risques auxquels ils étaient exposés dans ce pays. Le ministre affirme que les normes applicables à un ERAR sont différentes des critères juridiques, cités par les demandeurs, qui servent à statuer sur les demandes de protection des réfugiés. L’analyse porte uniquement sur l’existence – dans le pays où le ministre propose de renvoyer le demandeur – d’une crainte fondée de persécution (article 96 de la LIPR), d’une menace à la vie, d’un risque de torture et de traitements ou peines cruels ou inusités (article 97 de la LIPR).

[24]  Le ministre défend en outre le refus de tenir une audience au motif que la conclusion quant à l’insuffisance de la preuve – enjeu distinct de la crédibilité et de la fiabilité – relève exclusivement de la compétence de l’agent en tant que décideur administratif, et ne doit pas être remis en question lors d’un contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Le ministre fait valoir que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de présenter une preuve suffisante.

VII.  Analyse

[25]  Suivant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle que la Cour doit appliquer est celle de la raisonnabilité, étant donné que l’agent peut être considéré, dans les limites de sa compétence, comme un spécialiste qui interprète une loi constitutive se rapportant à un domaine de connaissance spécialisé. De plus, les articles 112 à 144 de la LIPR confèrent au ministre, et par conséquent à son délégué, l’agent, un large pouvoir discrétionnaire pour trancher les demandes d’ERAR. Par conséquent, si la décision de l’agent est défendable au regard des faits et du droit, et qu’elle est justifiée, transparente et intelligible, elle devra être maintenue.

[26]  Parmi les différents problèmes relevés dans le raisonnement de l’agent, certains attestent une démarche déraisonnable, comme l’ont fait valoir les demandeurs dans leurs arguments, résumés aux paragraphes 19 et 20 du présent jugement, auxquels la Cour souscrit totalement. Dans leurs affidavits, les demandeurs ont déclaré sous serment que le Hezbollah s’est mis plusieurs fois à la recherche de Haitham, qu’il l’a placé en détention et agressé lors de leur dernier contact en 2018. La déclaration catégorique de l’agent selon laquelle le Hezbollah ne s’intéresse pas à Haitham ou que ce dernier n’est pas un individu recherché, alors que, selon la preuve, cette organisation avait tenté de le retrouver en l’identifiant par son nom et qu’elle savait qu’il résidait et travaillait en Arabie saoudite, appelle davantage d’explications que celles qui figurent dans la décision. Pour tous les motifs qui précèdent, la décision est déraisonnable.

[27]  De plus, un problème connexe tient au fait qu’en écartant la preuve des demandeurs concernant le Hezbollah, l’agent a tiré une conclusion défavorable quant à leur crédibilité ou leur fiabilité, ce qui aurait nécessité la tenue d’une audience, ou à tout le moins une explication quant à la raison pour laquelle la preuve par affidavit ne s’est vu accorder que si peu de poids. Cela contribue également au caractère déraisonnable de la décision.

[28]  Les autres points en litige soulevés par les demandeurs dans leur mémoire ne portent pas un coup fatal à la thèse du ministre. L’usage inexact de termes par l’agent n’a pas eu d’impact de nature à rendre déraisonnable la décision; il ressortait encore clairement de la décision que le droit des demandeurs d’entrer et de résider au Liban était fondé sur leur statut auprès de l’UNRWA, et non sur la nationalité libanaise. Il était également raisonnable de la part de l’agent de refuser d’envisager l’Arabie saoudite comme un pays possible de renvoi étant donné que les demandeurs bénéficiaient clairement d’un droit d’entrée et de résidence temporaire au Liban.

VIII.  Conclusion

[29]  Compte tenu de la conclusion déraisonnable de l’agent et tout en reconnaissant la nécessité, au minimum, d’une analyse étayée par des explications quant à la menace du Hezbollah, il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée au ministre pour être tranchée de nouveau par un autre agent qui fera en sorte que la décision finale tienne dûment compte de la preuve qui ne peut pas être écartée du revers de la main sans tenir d’audience.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1511‑19

LA COUR STATUE qu’il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire et que l’affaire doit être examinée de nouveau. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1511‑19

 

INTITULÉ :

NAHIDA ABOUJOUJAR ET AUTRES c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 4 septembre 2019

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

le 24 septembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

 

POUR Les demandeurs

 

Sherry Rafai Far

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jessica Lipes

Montréal (Québec)

 

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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