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                                                                                                                                         Date :    20020626

                                                                                                                           Dossier :    IMM-2526-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 717

Ottawa (Ontario), le 26 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                     AHMED AZOUZ

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(a)                  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 23 avril 2001, par laquelle la SSR avait jugé que le demandeur Ahmed Azouz n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

Les faits


(b)                 Le demandeur, Ahmed Azouz, un ressortissant marocain âgé de 56 ans, affirme qu'il craint avec raison d'être persécuté par les autorités marocaines en raison de ses opinions politiques. Il dit qu'il était imam d'une mosquée, dans laquelle il enseignait aussi le Coran. Il affirme qu'en 1991, il a été relevé de ses fonctions après avoir fait un sermon au cours duquel il avait demandé une aide pour les victimes du bombardement de l'orphelinat Al Amariya, en Iraq, survenu durant la guerre du Golfe. Le demandeur affirme que, après son renvoi, il n'était autorisé à quitter son domicile qu'une fois par semaine et que l'entrée de la mosquée lui était interdite.

(c)                  Le demandeur affirme aussi que, le 14 février 1999, alors qu'il revenait de chez des amis habitant la localité de Wagda, près de la frontière algérienne, il a été convoqué au bureau du commandant de la région, qui l'a interrogé sur le motif de son voyage. Le demandeur affirme qu'il a été détenu, interrogé, torturé et accusé d'entretenir des relations avec des groupes islamiques armés d'Algérie.

(d)                 Le demandeur affirme que, après sa remise en liberté, on lui a dit qu'il lui faudrait donner aux autorités des renseignements sur ces groupes actifs en Algérie.

(e)                  Le demandeur affirme qu'un parent à lui, qui habite aux États-Unis, a pris des dispositions pour qu'il obtienne un visa afin de pouvoir se rendre dans ce pays. Le demandeur a quitté le Maroc le 28 août 1999 pour les États-Unis. Le demandeur est resté aux États-Unis pendant une période d'environ neuf mois, puis il est parti pour le Canada le 16 mai 2000, jour de son arrivée.

(f)                   Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié le 14 juillet 2000.

(g)                  Cette affaire a été instruite par la section du statut de réfugié le 28 février 2001 et le 16 mars 2001.


(h)                  À la première audience, qui a eu lieu le 28 février 2001, il devint évident que l'interprète ne traduisait pas les débats correctement et, lorsque l'avocat entreprit d'interroger le demandeur, la SSR remplaça l'interprète.

(i)                    Durant la même audience, le membre arabophone de la SSR intervenait et, à l'occasion, se substituait à l'interprète.

(j)                   Le demandeur affirme que, même après le remplacement du premier interprète, la traduction des débats laissait encore à désirer, et le demandeur en fait un point litigieux dans le présent contrôle judiciaire.

(k)                 Le demandeur avait demandé que Mme Nashwa Tawfiq assiste à l'instance en tant qu'observatrice. Mme Tawfiq pouvait parler l'arabe et l'anglais et le demandeur l'avait priée d'observer la procédure et de se prononcer sur la qualité de la traduction.

Décision de la SSR

(l)                    La SSR a conclu que la preuve n'était pas suffisamment crédible ou digne de foi pour que le demandeur puisse être considéré comme un réfugié au sens de la Convention. Au soutien de sa décision, la SSR a tiré les conclusions de fait suivantes :

            a)         La SSR a jugé que le temps passé par le demandeur aux États-Unis avant qu'il ne vienne au Canada pour revendiquer le statut de réfugié avait une incidence négative sur le bien-fondé de sa revendication;


            b)         La SSR a trouvé que le témoignage du demandeur était vague et évasif;

            c)         Le demandeur a témoigné qu'il avait été placé en résidence surveillée. Plus tard, il a modifié son témoignage et affirmé qu'il était autorisé à quitter son domicile mais ne s'absentait pas plus d'une fois par semaine;

            d)         La SSR a noté que le témoignage du demandeur à propos de ce qu'il enseignait dans ses homélies avait été très vague au cours de la première audience et qu'il était devenu un peu plus précis durant la deuxième audience;

            e)         La SSR a noté que le parti politique dont le demandeur prétendait être membre était un parti politique séculier reconnu qui siège au Parlement, et elle a donc trouvé non crédible l'affirmation du demandeur selon laquelle les autorités le recherchaient en raison de ses allégeances politiques;

            f)          La SSR a trouvé invraisemblable que le demandeur ait pu prendre des dispositions pour quitter le Maroc s'il avait été récemment détenu pour des raisons politiques.

(m)              Points en litige


            (1)        La SSR a-t-elle commis une erreur en négligeant d'observer un principe de justice naturelle ou en agissant d'une autre manière au-delà de sa compétence lorsqu'elle a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, et en particulier au regard du problème de traduction survenu au cours des deux audiences relatives à la présente affaire?

(2)        Au vu du dossier, la SSR pouvait-elle raisonnablement tirer les conclusions qu'elle a tirées concernant la crédibilité et la vraisemblance?

(3)        La décision de la SSR est-elle fondée sur une conclusion de fait erronée tirée d'une manière abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments dont elle disposait?

Analyse

(n)                  La question essentielle que soulève cette demande de contrôle judiciaire est celle de la qualité de la traduction donnée durant les audiences.

(o)                 Le demandeur soutient que, vu les problèmes d'interprétation, la substance de son témoignage a échappé aux membres de la SSR et par conséquent les conclusions de la SSR sur la crédibilité et la vraisemblance ne sont pas valables car elles peuvent s'expliquer par la mauvaise interprétation donnée durant l'audience.

(p)                 Le demandeur soutient aussi que le membre arabophone de la SSR, Mme Aida Graff, avait d'abord été impartiale, pour ensuite prendre position. Selon le témoignage du demandeur, qui n'est pas contredit, le membre arabophone de la SSR durant l'audience a posé plusieurs questions au demandeur directement en arabe. Ce membre est également intervenu, à plus d'une reprise, et a commencé de traduire tel ou tel mot pour l'interprète.


(q)                 Le demandeur affirme aussi que le membre arabophone de la SSR a montré de la partialité en refusant injustement d'accéder à la demande de l'observatrice, qui souhaitait prendre des notes sur la traduction donnée durant l'audience. Un tel comportement, selon le demandeur, révélait une animosité à l'endroit de l'observatrice durant la deuxième audience et a fait naître une crainte raisonnable de partialité.

(r)                   En raison des points soulevés à propos de la traduction des débats, le demandeur soutient que la SSR a contrevenu aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

(s)                  S'agissant de la question relative à la traduction des débats, je fais les observations suivantes :

a)         Lorsque la SSR s'est rendu compte des difficultés du premier interprète, celui-ci a été promptement remplacé;

            b)         Les deux parties ont reconnu que le premier interprète devait être remplacé parce que la qualité de son travail n'était pas acceptable. Un examen de la transcription des débats antérieurs au remplacement du premier interprète révèle qu'aucune question importante n'avait encore été soulevée devant la Commission et que les questions de fond sur lesquelles la Commission a fondé sa décision ont été soumises à la Commission après la désignation du deuxième interprète.


            c)         À aucun moment durant l'audience tenue devant la SSR l'avocat du demandeur n'a trouvé à redire à la traduction, et cela bien que, selon le propre témoignage du demandeur, l'observatrice eût informé l'avocat d'erreurs qu'elle avait cru déceler.

            d)         Le demandeur n'a pas prouvé qu'une erreur qui a pu être déterminante dans la décision de la SSR s'est glissée dans la traduction.

(t)                   Dans l'arrêt Mohammadian c. Canada (M.C.I.), 2001 C.F. 85, la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la qualité de la traduction donnée devant la SSR. Plus précisément, Monsieur le juge Stone a répondu par l'affirmative à la question certifiée suivante :

3.    Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur le fasse, comme c'est le cas lorsqu'il a de la difficulté à comprendre l'interprète, le demandeur doit-il présenter ses objections au sujet de la qualité de l'interprétation devant la SSR afin de pouvoir soulever la question de la qualité de l'interprétation comme motif justifiant le contrôle judiciaire? [La réponse est OUI]

(u)                  Le juge a approuvé les propos suivants du juge Pelletier (tel était alors son titre), de la Section de première instance, au paragraphe 13 de ses motifs :

... Toutefois, les plaintes portant sur la qualité de l'interprétation doivent être présentées à la première occasion, savoir devant la SSR, chaque fois qu'il est raisonnable de s'y attendre.

La question de savoir s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une plainte soit présentée est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas. Si l'interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion. Par contre, si les erreurs se trouvent dans la langue dans laquelle a lieu l'audience, que le demandeur ne comprend pas, il ne peut être raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait eu plainte à ce moment-là.


(v)                  En l'espèce, je suis d'avis que la question de la qualité de la traduction aurait dû être soulevée devant la SSR. Vu le niveau insatisfaisant du premier interprète, et puisqu'une observatrice avait porté ce problème à l'attention de l'avocat du demandeur, il a dû apparaître évident à l'avocat du demandeur qu'il y avait un problème entre lui et l'interprète. Il s'agit là d'un cas où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une plainte soit formulée.

(w)              Le demandeur aurait dû soulever ce point devant la SSR. Il ne l'a pas fait, et cette omission rend aujourd'hui son action irrecevable.

(x)                  Le demandeur soutient que la conduite du membre de la SSR lorsqu'elle est intervenue pour proposer sa traduction vers l'arabe et depuis l'arabe a fait naître une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit du demandeur lorsqu'il s'est rendu compte de la situation. Le demandeur affirme aussi que la conduite du membre de la SSR lorsqu'elle a empêché d'autres personnes dans la salle de noter et de faire valoir des omissions et des problèmes de traduction a fait naître une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit du demandeur.

(y)                  Le demandeur soutient aussi que le membre de la SSR a manifesté une animosité envers l'observatrice et que cette tension entre elles durant le deuxième jour d'audience a elle aussi fait naître une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit du demandeur, qui n'était pas sûr dès lors de bénéficier d'une audience équitable.


(z)                  Le critère de la crainte raisonnable de partialité est le suivant : une personne informée, qui considère l'affaire d'une manière réaliste et pratique et qui a bien réfléchi à la situation serait-elle encline à penser que le décideur rendra, consciemment ou non, une décision non équitable? [Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l'énergie (1976), 68 D.L.R. (3d) 716 (C.S.C.)].

(aa)             Ici, il n'est pas démontré que le demandeur a soulevé une objection durant l'audience en alléguant une crainte de partialité. Une telle allégation doit être faite à la première occasion. Selon les tribunaux, cette allégation ne peut être faite pour la première fois dans une demande de contrôle judiciaire [Bourouisa c. Canada (M.C.I.) (22 avril 1997), no IMM-1808-96 (C.F. 1re inst.) en ligne : QL].

(bb)            Je suis convaincu aussi que le fait que l'un des membres de la SSR parlait l'arabe et soit intervenu à l'occasion pour clarifier des points de traduction ne donne pas lieu à une crainte de partialité.

(cc)             À mon avis, il eût été souhaitable d'autoriser l'observatrice à prendre des notes durant l'audience. Cependant, à aucun moment durant l'audience le membre de la SSR n'a empêché l'avocat de mettre en doute la qualité de la traduction ni même de soulever la question de la partialité. Ces questions n'ont pas été soulevées durant l'audience.

(dd)            Vu les faits, je suis d'avis que, selon le critère établi par la Cour suprême dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, une personne informée n'aurait pas conclu que la conduite de ce membre de la SSR suscitait une crainte raisonnable de partialité.


(ee)             Dans ses conclusions écrites, le demandeur soutient que l'impossibilité pour lui d'obtenir la transcription des procédures l'empêche de démontrer que la décision de la SSR devrait être réformée par la Cour. Le demandeur affirme par conséquent qu'il y a eu manquement au principe de justice naturelle parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'exposer les moyens qui justifiaient un contrôle.

(ff)                 En l'espèce, j'ai devant moi le dossier du tribunal, qui comprend une transcription complète des deux jours d'audience. Le demandeur soutient qu'il a besoin des cassettes de la deuxième audience pour vérifier la qualité de la traduction donnée durant l'audience. Cela est confirmé par l'affidavit de Haytham Ilrahim Abiu Haydar, l'un des observateurs qui avait assisté à l'audience.

(gg)             J'ai parlé du problème de la traduction plus haut dans les présents motifs. Je suis arrivé à la conclusion que le demandeur n'avait pas soulevé la question devant la SSR et que cela l'empêchait de la soulever dans la présente demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, la question de savoir si le demandeur a ou non accès aux cassettes de la procédure pour vérifier la qualité de la traduction ne peut, à ce stade, avoir de réel intérêt pour l'issue de cette demande.

(hh)             La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SSR en matière de crédibilité et de vraisemblance a été établie dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, par le juge Décary, pour qui le critère était celui de la décision manifestement déraisonnable. Au paragraphe 4 de ses motifs, il s'est exprimé ainsi :


Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

(ii)                  En l'espèce, la section du statut de réfugié a fondé ses conclusions défavorables touchant la crédibilité et la vraisemblance sur les contradictions et incohérences du récit du demandeur, ainsi que sur les contradictions entre le récit du demandeur et les autres preuves dont disposait la SSR.

(jj)                 Je suis convaincu que la SSR n'a pas fondé sur des considérations hors de propos ses conclusions touchant la vraisemblance et la crédibilité et qu'elle n'a pas ignoré la preuve. Je suis également d'avis que le dossier autorisait la SSR à tirer les conclusions qu'elle a tirées et l'intervention de la Cour n'est donc pas justifiée.

(kk)            Je suis aussi d'avis qu'il était raisonnable pour la SSR de dire que la tardiveté du demandeur à revendiquer le statut de réfugié traduisait une conduite incompatible avec une crainte fondée de persécution. [Voir le jugement Assadi c. Canada (M.C.I.) (25 mars 1997), no du greffe IMM-2683-96 (C.F. 1re inst.).] Compte tenu du dossier, la SSR pouvait raisonnablement faire cette déduction.

Conclusion

(ll)                  J'arrive à la conclusion que la SSR a rendu sa décision en tenant compte de tous les éléments dont elle disposait et que sa décision ne résulte pas d'une conclusion de fait erronée tirée d'une manière abusive ou arbitraire. La SSR pouvait parfaitement rendre cette décision.

(mm)         Pour les motifs ci-dessus, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


(nn)             Le demandeur m'a invité à certifier les questions suivantes :

1.         Y a-t-il contravention aux règles de la justice fondamentale, de la justice naturelle ou de l'équité lorsque le décideur interdit aux observateurs de porter à son attention les erreurs d'interprétation ou de traduction qui apparaissent au cours de l'audience?

2.         Les règles de la justice fondamentale, de la justice naturelle ou de l'équité obligent-elles un tribunal administratif à soulever les erreurs ou irrégularités qui surviennent au cours de l'audience dans l'interprétation ou la traduction?

3.         Lorsqu'un décideur connaît l'une des langues officielles utilisée durant une audience, ainsi que la langue utilisée durant l'audience par le revendicateur, le décideur a-t-il l'obligation de prendre acte des erreurs d'interprétation ou de traduction susceptibles d'influer sur la décision qui sera rendue?

4.         Un décideur qui a connaissance d'erreurs importantes d'interprétation ou de traduction a-t-il l'obligation d'en informer son collègue décideur qui ne comprend pas la langue utilisée par le revendicateur?

5.         Lorsqu'un observateur, qui connaît les deux langues utilisées durant l'audience, exprime ses doutes ou tente d'exprimer ses doutes à propos d'erreurs de traduction qui sont survenues durant l'audience, le décideur a-t-il l'obligation de prendre acte des doutes de l'observateur?

  

(oo)            S'agissant de la première question, je suis d'avis que cette question ne se pose pas ici. D'après les faits, rien n'empêchait les observateurs, le demandeur ou son avocat de soulever la question de la qualité de la traduction durant les audiences de la SSR.


(pp)            S'agissant de la deuxième question du demandeur, je suis également d'avis que cette question ne se pose pas ici. Dans l'arrêt Mohamadian, précité, la Cour d'appel a indiqué qu'un tribunal doit intervenir s'il a des raisons de douter de la qualité de la traduction, et c'est ce qu'il a fait ici pour le premier interprète. Dans le cas présent cependant, après le renvoi du premier interprète, le demandeur n'a pas invoqué une erreur importante de traduction qui aurait dû conduire le décideur à faire le nécessaire.

(qq)            Les troisième et quatrième questions, à mon avis, ne sont pas des questions d'importance générale. L'obligation générale d'un tribunal administratif d'offrir une traduction de qualité a été exposée par la Cour d'appel dans l'arrêt Mohammadian, précité. En l'espèce, un membre de la SSR était en mesure de juger de la qualité de la traduction, et cela à mon avis ne modifie pas l'obligation générale du tribunal. D'ailleurs, les prétendues erreurs dont parlent les troisième et quatrième questions n'ont pas été indiquées par le demandeur et par conséquent les questions ne se posent pas ici.

(rr)              Quant à la cinquième question proposée, à mon avis elle ne se pose pas ici. Selon la preuve, l'avocat a été informé des prétendues difficultés de traduction et a choisi de ne pas aller plus loin. Rien n'empêchait les observateurs, le demandeur ou son avocat de soulever la question de la qualité de la traduction durant l'audience. Cela n'a pas été fait.

(ss)              J'ai examiné les cinq questions que le demandeur voudrait que je certifie. J'ai examiné attentivement les conclusions écrites des deux parties sur les questions proposées et je suis d'avis que les circonstances de cette affaire ne donnent pas lieu à une question grave de portée générale selon ce que prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Par conséquent, je ne me propose pas de certifier une question.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en date du 23 avril 2001 est rejetée.

  

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »        

                                                                                                                                                                 Juge                      

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           IMM-2526-01

INTITULÉ :                                        Ahmed Azouz c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 20 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      le 26 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

Marvin Moses                                                                               POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Moses & Associates                                                                       POUR LE DEMANDEUR

480, avenue University, bureau 610

Toronto (Ontario)    M5G 1V2

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Bureau 2400, C.P. 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario) M5X 1K6

  
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