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Date : 20190925


Dossier : IMM-1034-19

Référence : 2019 CF 1232

Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2019

En présence de l’honorable juge Shore

ENTRE :

MURAT AUGUSTIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 18 janvier 2019, dans laquelle la SAR confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur est visé par la section E de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et, qu’ainsi, selon l’article 98 de la LIPR, il ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

II.  Faits

[2]  Le demandeur est un citoyen haïtien. Pendant une quinzaine d’années, il a pratiqué le métier d’arpenteur dans un cabinet d’arpentage à Croix-des-Bouquets, une commune non loin de Port-au-Prince.

[3]  À partir de novembre 2013, le demandeur a dû faire face à une bande criminelle qui souhaitait s’approprier des lots et les revendre en fraudant les opérations d’arpentage. Refusant de coopérer, le demandeur a été victime de persécution de ces criminels, de sorte que, craignant pour sa vie, il a fui Haïti pour le Brésil.

[4]  Le 6 janvier 2015, le demandeur se réfugie au Brésil. Pendant son séjour au Brésil, le demandeur dit avoir subi du racisme constant de la part de la société brésilienne. Dans son Fondement de la demande d’asile [FDA], il souligne les nombreux meurtres d’Haïtiens au Brésil avec l’appui tacite de la police locale. Toutefois, il ne mentionne qu’un seul évènement personnel où il aurait été victime d’une agression sexuelle et de menace de mort s’il dénonçait ses agresseurs.

[5]  Selon son FDA, le demandeur occupait un emploi stable et avait un logis stable pendant la période où il était au Brésil. Il mentionne par ailleurs avoir décidé de quitter le Brésil après avoir perdu son emploi.

[6]  Le 17 juillet 2016, le demandeur quitte le Brésil. Après avoir traversé plusieurs pays, il se rend aux États-Unis, où il est resté jusqu’à son arrivée au Canada en août 2017 où il demande l’asile.

[7]  Ayant noté que le nom du demandeur apparait sur un Arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère du Travail et des Affaires sociales du Brésil [Arrêté ministériel], qui octroyait le statut de résident permanent aux personnes y figurant, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a fait parvenir un avis d’intervention le 9 janvier 2018, demandant au tribunal de conclure à l’exclusion de la demande en vertu de l’article 1E de la Convention.

III.  Décisions de la CISR

A.  Décision de la SPR

[8]  Dans ses motifs rendus le 2 mars 2018, la SPR a conclu que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, et ce, pour deux raisons. En premier lieu, la SPR croit qu’il existe une preuve prima facie que le demandeur est, au moment de l’audience, un résident permanent du Brésil. La SPR se fonde sur deux éléments, soit le fait que le nom du demandeur et son numéro de passeport apparaissent sur la liste de l’Arrêté ministériel et l’amendement du FDA du demandeur qui admet qu’il a bel et bien obtenu la résidence permanente en mai 2016.

[9]  Ainsi, il revenait au demandeur de démontrer qu’il n’a pas le statut de résident permanent au Brésil. Le demandeur allègue qu’il ne pense plus avoir la résidence permanente au Brésil puisqu’il avait quitté le pays et qu’il n’avait plus de carte de résident permanent. Toutefois, la SPR conclut du cartable national de documentation sur le Brésil que la résidence permanente est indépendante de la pièce physique qu’est la carte. De même, bien qu’il soit possible de perdre la résidence permanente au Brésil en s’y absentant pour plus de deux ans, la SPR note que le demandeur a quitté le Brésil en juillet 2016, moins de deux ans avant la date de l’audience.

[10]  Selon l’analyse de la SPR, la résidence permanente au Brésil octroie à ses détenteurs un statut similaire à celui des Brésiliens, c’est-à-dire le droit d’y travailler sans restriction, le droit d’y étudier et le droit d’utiliser sans restriction les services sociaux du pays.

[11]  En second lieu, la SPR a analysé la crainte du demandeur advenant son retour au Brésil. Dans sa demande initiale, le demandeur n’allègue pas de crainte de retourner au Brésil. Suite à l’intervention du Ministre, le demandeur a amendé son FDA pour y inclure la situation difficile en raison de ses origines ethniques.

[12]  La SPR a aussi pris en compte la documentation portant sur le racisme et la discrimination auxquels font face les Haïtiens au Brésil. Elle n’a toutefois pas trouvé qu’il s’agit de persécution au sens de la Convention. Elle a donc conclu que le demandeur était exclu en vertu de l’article 1E de la Convention.

B.  Décision de la SAR

[13]  La SAR a confirmé le raisonnement et les conclusions de la SPR à l’effet que le demandeur est visé par l’article 1E de la Convention. En particulier, la SAR a trouvé que la SPR avait correctement conclu que la preuve permettait d’établir que le demandeur possède la résidence permanente au Brésil. La SAR conclut donc qu’il existe une preuve prima facie que le demandeur a la résidence permanente au Brésil et, conséquemment, qu’il y a un déplacement du fardeau de la preuve faisant en sorte qu’il revient au demandeur de démontrer la raison pour laquelle il n’aurait plus ladite résidence permanente.

[14]  Le demandeur allègue que la résidence permanente peut être annulée pour d’autres motifs que l’absence du pays pendant deux ans, tel le fait qu’une personne quitte définitivement le Brésil et renonce expressément au droit d’y retourner. Toujours selon la SAR, l’explication du demandeur n’est pas satisfaisante : même si le demandeur a raison de souligner que la résidence permanente peut être annulée pour plusieurs motifs, il n’a pas démontré qu’au moins un de ces motifs s’appliquait à lui.

[15]  En ce qui a trait aux conclusions de la SPR concernant la discrimination à laquelle font face les Haïtiens au Brésil, la SAR a elle aussi conclu que celle-ci ne constitue pas de la persécution.

[16]  Finalement, malgré le fait que le demandeur allègue avoir été agressé sexuellement et avoir été menacé de mort s’il dénonçait son agresseur à la police, la SAR conclut que la vie du demandeur n’est pas menacée ou qu’il ne subirait pas de traitements cruels ou inusités.

IV.  Questions en litige

[17]  Les questions avancées par le demandeur peuvent être reformulées comme suit :

  1. La SAR a-t-elle erré en concluant que le demandeur est visé par l’article 1E de la Convention?

  2. La SAR a-t-elle erré en omettant d’analyser la situation du demandeur en Haïti?

V.  Dispositions pertinentes

[18]  Les dispositions suivantes sont pertinentes :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Exclusion — Refugee Convention

98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Irrecevabilité

Ineligibility

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

(d) the claimant has been recognized as a Convention refugee by a country other than Canada and can be sent or returned to that country;

Convention des Nations Unies relatives au statut des réfugiés

United Nations Convention Relating to the Status of Refugees

Article premier. - Définition du terme "réfugié"

Article 1 - Definition of the term "refugee"

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

VI.  Analyse

[19]  Les éléments qui découlent de la décision Fleurisca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810, donnent les critères par lesquels cette Cour peut analyser le contrôle judiciaire d’une décision fondée sur l’article 1E de la Convention.

A.  Norme de contrôle applicable

[20]  Premièrement, en ce qui concerne l’exclusion de l’application de la Convention en application de la section E de son article premier, cette question concerne des conclusions mixtes de fait et de droit et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118 au para 34 [Zeng]).

[21]  Deuxièmement, en ce qui concerne la question de l’analyse de la protection de l’État, il convient également d’appliquer la norme de la décision raisonnable. La Cour d’appel fédérale a jugé, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Flores Carrillo, 2008 CAF 94 au para 36, que la norme de contrôle applicable dans le cas de l’analyse de la protection de l’État était celle de la décision raisonnable.

[22]  Toutefois, lorsqu’il est question de l’application du critère juridique, la Cour utilise la norme de la décision correcte, tandis que l’évaluation subséquente des faits au regard de ce critère se fait selon la norme de la décision raisonnable (Rrotaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 152 au para 10 et Zeng, ci-dessus, au para 11). Ainsi, la question de déterminer si la SAR a erré en omettant de déterminer la situation du demandeur en Haïti devra s’analyser au regard de la norme de la décision correcte.

B.  La SAR a-t-elle erré en concluant que le demandeur est visé par l’article 1E de la Convention?

[23]  La première étape consiste à déterminer si la SAR a erré en concluant que le demandeur était exclu de la Convention par l’application de l’article 1E.

[24]  L’article 1E de la Convention est incorporé en droit canadien par le biais de l’article 98 de la LIPR, qui stipule qu’une personne visée à l’article 1E de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugiée ni celle de personne à protéger.

[25]  Comme l’a affirmé la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 1993 CanLII 105 (CSC), la protection internationale est une mesure auxiliaire qui n’entre en jeu que lorsque le demandeur ne dispose d’aucune solution de rechange. Pour reprendre les mots du juge La Forest, « les revendications du statut de réfugié n'ont jamais été destinées à permettre à un demandeur de solliciter une meilleure protection que celle dont il bénéficie déjà ».

(1)  La décision de la SAR concernant la résidence permanente du demandeur était-elle raisonnable?

[26]  Le demandeur n’a jamais contesté le fait qu’il a obtenu la résidence permanente au Brésil. Toutefois, il prétend qu’il est possible qu’il ait perdu cette résidence permanente. Autant la décision de la SPR que celle de la SAR soulignent que le demandeur n’a pas démontré qu’il n’avait plus ce statut.

[27]  Étant donné le fait que le demandeur a obtenu la résidence permanente au Brésil en mai 2016, la SAR a conclu de façon raisonnable qu’il existait une preuve prima facie à l’effet que le demandeur détenait le statut de résident permanent du Brésil. Il lui appartenait donc de démontrer qu’il avait perdu ce statut (Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 241 (CanLII) au para 14; Hassanzadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1494 aux para 27-29).

[28]  Compte tenu de la preuve devant elle, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’a pas réfuté la preuve prima facie à l’effet que le demandeur détenait le statut de résident permanent du Brésil. En effet, bien que le demandeur ait été représenté par avocat et ait eu l’occasion d’amender son FDA pour aborder la question du risque de retourner au Brésil, le demandeur n’a présenté aucune preuve susceptible de réfuter celle présentée par le ministre.

[29]  Finalement, il est à noter qu’aujourd’hui le demandeur a quitté le Brésil depuis plus de deux ans. Toutefois, c’est la situation du demandeur à la fin de l’audience qui importe, soit le 7 février 2018 (Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 274 au para 7 et Melo Castrillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 470 au para 15). À cette date, le demandeur n’avait pas été absent du Brésil pour une période de deux ans et, ainsi, n’aurait pas perdu sa résidence permanente le cas échéant.

(2)  La décision de la SAR était-elle raisonnable quant aux droits du demandeur au Brésil?

[30]  L’arrêt Zeng, ci-dessus, établit comme suit le cadre d’interprétation et d’application de la section E de l’article premier de la Convention :

[28]  Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

[31]  Il est donc nécessaire de déterminer ce que signifie « un statut essentiellement semblable à celui de ce pays ». Depuis l’arrêt Shamlou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 1537, 103 FTR 241, cette Cour a maintes fois réitéré que le demandeur devait bénéficier des quatre droits fondamentaux établis par Lorne Waldman (Immigration Law and Practice (1992) [feuilles mobiles]), vol. 1 au no 8.2.17.4), soit :

a) Le droit de retourner dans le pays de résidence;

b) Le droit de travailler librement sans restrictions;

c) Le droit de poursuivre ses études;

d) Le plein accès aux services sociaux dans le pays de résidence.

[32]  La SAR a analysé la preuve qui indique qu’un résident permanent a sensiblement les mêmes droits et obligations qu’un citoyen du Brésil, notamment les quatre droits fondamentaux susmentionnés. En s’appuyant sur la décision Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062, la SAR conclut que le demandeur aurait sensiblement les mêmes droits qu’un citoyen brésilien. Par ailleurs, la SAR note que le demandeur a occupé un emploi stable et possédé un logis au Brésil. À cet égard, la décision de la SAR est raisonnable et ne saurait être révisée par cette Cour.

(3)  La décision de la SAR était-elle raisonnable quant à la protection de l’État?

[33]  Le demandeur prétend avoir été agressé sexuellement et avoir reçu des menaces de mort de la part de ses agresseurs. De même, le demandeur soulève la question du racisme important au Brésil envers les Haïtiens. Comme aucun agent de persécution n’a été identifié, aucun danger manifeste et actuel n’a été démontré, et de surcroît, le demandeur n’a jamais demandé à l’État brésilien de le protéger, cette Cour conclut que le Brésil est un pays d’accueil sûr pour le demandeur. La décision de la SAR quant à la protection de l’État était raisonnable.

C.  La SAR a-t-elle erré en omettant d’analyser la situation du demandeur en Haïti?

[34]  Étant donné la conclusion de la SAR à l’effet que le demandeur était visé par l’article 1E de la Convention, la SAR n’avait pas à analyser la situation du demandeur en Haïti. En effet, l’article 98 de la LIPR énonce clairement qu’une personne visée par l’article 1E de la Convention est exclue et ne peut avoir la qualité de réfugiée ou de personne à protéger.

VII.  Conclusion

[35]  Cette Cour ne décèle aucune erreur dans le processus décisionnel de la SAR et par conséquent rejette la présente demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-1034-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1034-19

 

INTITULÉ :

MURAT AUGUSTIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 septembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 septembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Angelica Pantiru

 

Pour le demandeur

 

Édith Savard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Angelica Pantiru

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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