Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19971120

     Dossier : IMM-1708-96

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée;
         Et une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié relativement aux revendications du statut de réfugié au sens de la Convention présentées par Serguei Alexandrov, Irina Alexandrova, Ludmila Alexandrova, Svetlana Syroejko et Svetlana Viouchkina.

ENTRE

         SERGUEI ALEXANDROV, IRINA ALEXANDROVA (alias Irina Alexandrov), LUDMILA ALEXANDROVA (alias Ludmila Alexandrov), SVETLANA SYROEJKO (alias Svetlana Syrvetko)      et SVETLANA VIOUCHKINA,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

[1]          Il s'agit d'une demande tendant à l'obtention d'une ordonnance qui annulerait la décision dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]          Après qu'une partie de l'audition devant la Commission eut lieu, l'interprète a demandé et obtenu l'autorisation de faire une déclaration personnelle en la présence seulement de l'agent d'audience et de l'avocat du requérant. Par la suite, le tribunal a été informé que l'interprète avait donné des renseignements sur le témoignage rendu en l'espèce, et qu'il était possible qu'elle soit citée comme témoin. Une conférence a été tenue au milieu de l'audition. Par la suite, le tribunal a tranché la demande de tenue d'une audition de novo présentée par les requérants, et il a décidé de continuer avec un nouvel interprète. Les requérants ont été assurés qu'aucune conclusion défavorable ne serait tirée de l'incident avec l'interprète.

[3]          Les requérants cherchent maintenant à faire annuler la décision de la Commission pour le motif que la seule conclusion raisonnable à tirer de cette série d'événements est que les actes de l'interprète portaient atteinte à la sincérité de leur témoignage et donnaient lieu à la partialité la Commission.

[4]          À l'audition de l'espèce, j'ai rejeté la demande pour les motifs suivants.

[5]          Pour déterminer si une décision est susceptible de contrôle en raison d'une crainte raisonnable de partialité, le critère approprié à appliquer consiste à se demander si une personne raisonnablement informée percevrait de la partialité de la part du décideur. En l'espèce, la plainte des requérants se rapporte, non pas au décideur, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, mais à la conduite de l'interprète. Toutefois, les commentaires de l'interprète n'ont jamais été divulgués au tribunal et, en conséquence, n'auraient pu influer sur l'appréciation par la Commission des éléments de preuve. Rien n'indique que les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s'est appuyé étaient entachés de partialité. Au contraire, il appert que le tribunal a jugé inopportun le comportement de l'interprète, et il a choisi de continuer avec un autre interprète.

[6]          De plus, rien n'indique que la Commission a commis une erreur de fait ou de droit en rendant sa décision. Puisqu'il n'existe aucune erreur susceptible de contrôle qui justifierait l'annulation de la décision de la Commission, la demande est rejetée.

                 James A. Jerome

                         J.C.A.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1708-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Serguei Alexandrov et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 3 mars 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU                      20 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Arthur Weinreb                      pour le requérant
    Sadian Campbell                  pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Roger D. Rodrigues                  pour le requérant
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.