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     Date : 20000804

     Dossier : IMM-4293-99


Toronto (Ontario), le vendredi 4 août 2000

En présence de Monsieur le juge Gibson


Entre

     NELUFER MUMTAZ KADEER

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur





     ORDONNANCE



     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire et ne certifie aucune question aux fins d'appel.

     Signé : Frederick E. Gibson

     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.




     Date : 20000804

     Dossier : IMM-4293-99


Entre

     NELUFER MUMTAZ KADEER

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge GIBSON


[1]      Les présents motifs se rapportent au recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision en date du 23 juillet 1999, par laquelle la section du statut de réfugié, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, a rejeté la seconde revendication faite par le demandeur de ce statut au Canada.

[2]      C'est en ces termes que la section du statut expose, dans les motifs de sa décision, le fond de l'affaire et les points soumis à son examen :

     [TRADUCTION]

     Le tribunal est appelé à décider si le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, tel que ce concept est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration. À cet effet, il a examiné :
     a)      s'il y a eu un changement quelconque dans la situation personnelle du demandeur ou la situation de son pays depuis le jour où la première revendication fut instruite et rejetée, changement qui aurait une répercussion sur le fondement objectif de cette revendication; et
     b)      si le témoignage du demandeur est digne de foi.

                                                 [référence occultée]

[3]      On peut lire dans un passage antérieur des mêmes motifs de décision :

     [TRADUCTION]

     La revendication est entendue compte tenu de la décision Vasquez.

                                                 [référence occultée]

[4]      La « décision Vasquez » susmentionnée est Vasquez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1, dans laquelle le juge Rothstein conclut qu'une décision antérieure en matière de minimum de fondement peut servir de fin de non-recevoir si la question concernant les mêmes parties se pose de nouveau devant la section du statut, car cette décision est un jugement définitif.

[5]      L'avocat du demandeur soutient qu'eu égard aux faits de la cause, la section du statut a commis une erreur de droit en adoptant le précédent Vasquez pour base de jugement, instituant ainsi un motif d'irrecevabilité tenant à la décision antérieure d'une formation différente de la section du statut au sujet du même demandeur.

[6]      Pour me prononcer en l'espèce, il n'est pas nécessaire que j'examine si la décision Vasquez doit être suivie par une formation de la section du statut : il ressort des motifs de la décision contestée de cette dernière qu'elle ne se considérait pas comme liée par ce précédent. Au contraire, elle a simplement choisi de l'appliquer. Je suis convaincu qu'il lui était raisonnablement loisible de faire ce choix. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si une autre formation de la section du statut pourrait choisir, en dépit du précédent Vasquez, de revenir sur les faits pour instruire une deuxième ou subséquente revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Je ne suis pas enclin, eu égard aux faits de la cause, à exclure pareille possibilité.

[7]      Par ces motifs, la Cour déboutera le demandeur de son recours en contrôle judiciaire. Ni l'un ni l'autre avocat n'a proposé une question à certifier. Aucune ne sera donc certifiée.

     Signé : Frederick E. Gibson

     ________________________________

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 4 août 2000





Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-4293-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nelufer Mumtaz Kadeer

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Jeudi 3 août 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON


LE :                      Vendredi 4 août 2000



ONT COMPARU :


M. Ricardo Aguirre                  pour le demandeur

Mme Susan Nucci                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Jackman, Waldman & Associates          pour le demandeur

Avocats

281 avenue Eglington Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      [1998] A.C.F. no 1769 (Q.L.) (C.F. 1re inst.).

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