Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190911


Dossier : IMM-2933-18

Référence : 2019 CF 1156

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

SASA VELIMIROVIC

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte et résumé

[1]  Sasa Velimirovic [M. Velimirovic], né le 4 septembre 1972 en Allemagne, est citoyen de la Bosnie‑Herzégovine. Il est marié à une citoyenne canadienne, Svetlana Mitrovic Velimirovic, avec qui il a un fils canadien, Luka, né le 5 janvier 2016. En juillet 2015, M. Velimirovic a été parrainé par son épouse pour entrer au Canada en tant que résident permanent au titre de la catégorie des époux. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] s’est assuré de l’authenticité de leur mariage, a confirmé que M. Velimirovic avait réussi son examen médical, et a effectué vérification de son casier judiciaire dans les pays où il a résidé.

[2]  M. Velimirovic, son épouse et leur jeune enfant ont eu des problèmes avec les autorités canadiennes lorsque M. Velimirovic a répondu à la demande de renseignements supplémentaires d’IRCC concernant son service militaire. Les dossiers ont confirmé qu’adolescent, M. Velimirovic avait été enrôlé dans l’armée de la République serbe de Bosnie (Vojska Republika Srpska) [VRS] avec laquelle il s’est entraîné d’octobre 1991 à septembre 1992. Sous la menace d’une sanction pénale, il a ensuite été sommé de participer à la guerre de Bosnie qui s’est déroulée de 1992 à 1996. C’est ce service militaire qui a amené un agent de migration [l’agent] à conclure que M. Velimirovic était interdit de territoire au Canada en raison de sa participation à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité au sens de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, SC 2001, c 27 [Loi ou LIPR], qui est ainsi libellé : 

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

  a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

[3]  M. Velimirovic présente une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi. Il demande que la décision de l’agent soit annulée et renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire pour nouvelle décision. Celle-ci doit être communiquée à M. Velimirovic dans les 90 jours suivant le dépôt des présents motifs au greffe. Je demeure saisi de l’affaire afin de traiter toute demande de réparation découlant de l’omission de communiquer la nouvelle décision dans le délai prescrit.

II.  Faits pertinents et décision faisant l’objet du contrôle

[4]  Vers juillet 2015, Mme Mitrovic Velimirovic a présenté une demande de parrainage d’un époux au titre de la catégorie du regroupement familial à l’étranger pour son époux, M. Velimirovic. IRCC a confirmé l’authenticité du mariage et a approuvé le parrainage. Le 5 janvier 2016, l’épouse du demandeur a donné naissance à leur fils, Luka. Le 15 mars 2016, la vérification des antécédents judiciaires du demandeur a été effectuée. Le 24 mars 2016, IRCC a transmis à M. Velimirovic des documents pour autoriser une vérification des violations des droits humanitaires et internationaux. Près d’un an plus tard, le 6 mars 2017, une lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée à M. Velimirovic.

[5]  La lettre relative à l’équité procédurale indiquait que M. Velimirovic pouvait être inadmissible à l’obtention d’un visa de résident permanent en application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi en raison de son service au sein de la VRS pendant la guerre en Bosnie. L’agent a constaté qu’il existe une grande variété de documents de sources ouvertes qui indiquent que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ont été commis par les soldats de la VRS stationnés à Ilidza et Lukavica, où M. Velimirovic avait été stationné. En outre, l’agent a déclaré que les soldats qui se trouvaient à ces endroits empêchaient les avions acheminant l’aide humanitaire internationale d’atterrir à l’aéroport. L’agent a ensuite conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Velimirovic avait commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ou, du moins, qu’il avait aidé et encouragé leur perpétration.

[6]  Dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, M. Velimirovic s’est largement appuyé sur l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 RCS 678 [Ezokola], dans lequel la Cour suprême du Canada a énuméré, au paragraphe 91, une liste « non exhaustive » de six facteurs qui guident l’analyse visant à déterminer si une personne a volontairement apporté une contribution significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel. Ces facteurs sont les suivants : (i) la taille et la nature de l’organisation; (ii) la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé; (iii) les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation; (iv) le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation; (v) la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel); et (vi) le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation.

[7]  M. Velimirovic a fait valoir que la simple appartenance à un gouvernement qui avait commis des crimes internationaux ou la connaissance de ces crimes ne suffisent pas à établir la complicité. Il a également soutenu que le critère posé par l’article 34 de la Loi est distinct de celui posé par l’article 35. Il a affirmé que le premier exige qu’il soit simplement démontré que la personne a été membre d’une organisation et qu’elle est au courant des crimes, citant à l’appui l’arrêt Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 21, [2016] 1 RCF 428. En revanche, le deuxième critère exige la commission d’une infraction. La preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a occupé un poste au sein d’une organisation ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à la complicité de crimes contre l’humanité visés à l’alinéa 35(1)a). Appliquant les six (6) facteurs non exhaustifs établis dans l’arrêt Ezokola, M. Velimirovic a affirmé, entre autres, qu’il était un soldat de bas rang; qu’il a été affecté à un poste défensif comme garde; qu’il a bénéficié d’une affectation moins dangereuse en raison du décès de son frère aîné au combat en 1993; et qu’il ne s’est pas porté volontaire pour le service militaire, mais a été conscrit. Il a produit des documents sur les conditions dans le pays montrant que la peine encourue en cas d’évasion ou de désertion allait de l’emprisonnement à la peine de mort. M. Velimirovic a également présenté des déclarations d’anciens militaires avec lesquels il a servi au sein de la VRS à l’appui de son affirmation selon laquelle il se trouvait dans une position défensive, jouant essentiellement un rôle de garde pendant les périodes visées.

[8]  Pour rejeter la demande de visa au titre de la catégorie des époux, l’agent s’est fondé sur de nombreux documents accessibles au public concernant le conflit en Bosnie. Il a estimé que la VRS avait empêché les avions acheminant l’aide humanitaire d’atterrir à l’aéroport de Sarajevo. L’agent a noté que des documents publics indiquaient qu’on avait recours à des prisonniers de guerre pour creuser des tranchées sur les lignes de front avant l’arrivée de M. Velimirovic au front. En l’absence de toute preuve de connaissance personnelle de la part de M. Velimirovic, l’agent a conclu qu’il aurait dû être au courant du recours à des prisonniers de guerre dans ces circonstances et du fait que ces tactiques continueraient. L’agent a également évoqué les attaques contre des civils et le bombardement de populations civiles musulmanes dans la région du vieux Sarajevo. Encore une fois, l’agent a conclu, en l’absence de toute preuve directe, que M. Velimirovic aurait dû être au courant de ces attaques contre des civils. Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que M. Velimirovic ait commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, l’agent a conclu comme suit :

Je suis satisfait que le requérant devait savoir que les gestes qu’il posait en tant que soldat de première ligne dev[aient] aider les camarades de sa brigade à mener à bien leurs gestes criminels, quand bien même le requérant ne partageait pas les mêmes desseins criminels.

[9]  L’agent a conclu que l’arrêt Ezokola n’était pas pertinent pour l’analyse. L’agent a reconnu en toute franchise que la décision était fondée sur les principes « d’aide et d’encouragement » pour éviter d’appliquer les facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola.

[10]  Lorsqu’il a reçu le dossier certifié du tribunal [DCT], M. Velimirovic a découvert que l’agent avait renvoyé son dossier à la Division des enquêtes pour la sécurité nationale [DESN] de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. La DESN a remis à l’agent un rapport daté du 25 novembre 2016, d’environ neuf (9) pages. La décision du 11 juin 2018 compte environ neuf (9) pages, en plus des notes de l’agent au dossier. Le rapport de la DESN comporte de nombreux renvois à la preuve et des opinions concernant la crédibilité de M. Velimirovic. Plus important encore, les derniers paragraphes sous la rubrique [traduction« Recommandation » sont rédigés comme suit :

[traduction]

(B) Selon la DESN, il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est pour l’heure interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a). Cette décision concernant la question de savoir si le sujet est interdit de territoire revient uniquement au décideur.

(B) Si votre bureau cherche à amorcer un processus pour obtenir un résultat contraire, un permis de séjour temporaire ou un visa de résident temporaire pour un cas d’intérêt public, il incombe au décideur de communiquer avec la DESN.

(U) N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir des précisions.

(U) Division des enquêtes pour la sécurité nationale (DESN) : NSSD—DFSN@cbsa-asfc.gc.ca

(B) DESN C5 : CBSA-NSSDZASFC—DESN@cjnternationalgoca

III.  Dispositions pertinentes

[11]  Aux fins du présent contrôle judiciaire, l’alinéa 35(1)a) est la disposition pertinente de la Loi. Les articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24, sont également pertinents. Ces dispositions figurent à l’annexe jointe aux présents motifs.

IV.  Questions découlant de la demande de contrôle judiciaire

[12]  M. Velimirovic soulève les enjeux suivants :

  1. Un manquement à l’équité procédurale en ce qui concerne la non‑divulgation du rapport de la DESN et l’incidence de ce rapport sur la question de la crédibilité de M. Velimirovic;

  2. La non-application des facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola; et

  3. L’application erronée du droit par l’agent relativement à l’aide et l’encouragement.

V.  Analyse

A.  La norme de contrôle

[13]  La norme applicable pour déterminer si un décideur s’est conformé à l’obligation d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, [2014] 1 RCS 502; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43, [2009] 1 RCS 339). La Cour n’est pas tenue de faire preuve de déférence à l’égard de telles questions d’équité procédurale et doit plutôt procéder à sa propre analyse de la question (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 50, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Pour ce qui est des questions se rapportant à l’équité procédurale, la Cour doit déterminer si le processus qui a été suivi par le décideur a atteint le niveau d’équité nécessaire eu égard aux circonstances (Kazzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 153 au para 21, [2017] ACF no 129 (QL/Lexis); Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 au para 115, [2002] 1 RCS 3; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21 et 22, 174 DLR (4e) 193).

[14]  Les questions relatives aux principes énoncés dans l’arrêt Ezokola et à l’aide et l’encouragement pourraient être décrites de deux façons. Premièrement, lorsque la Cour est appelée à déterminer si le décideur a formulé et appliqué les critères juridiques appropriés, la norme de la décision correcte s’applique habituellement, auquel cas il n’a pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard du décideur (Kunabalasingnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 704 au para 17, [2017] ACF no 751 (QL/Lexis); Sapkota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 790 au para 40, [2013] ACF no 835 (QL/Lexis); Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 99 au para 9, 62 Imm LR (3d) 5). Par contre, si le choix du critère juridique par le décideur n’est pas en cause, mais que la Cour est appelée à examiner l’application de ce critère par le décideur aux faits, une question mixte de fait et de droit est soulevée. Dans un tel cas, la norme de la décision raisonnable s’applique et la retenue s’impose (Dunsmuir, aux para 51-56; Mirza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 510 au para 26, 40 Imm LR (4e) 241). Toutefois, il n’est pas pertinent pour mon analyse de savoir si la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable s’applique aux deux dernières questions puisque je suis d’avis que l’agent a été à la fois incorrect et déraisonnable dans son analyse de ces questions et ses conclusions à ces égards.

B.  L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale en ne divulguant pas le rapport de la DESN?

[15]  M. Velimirovic soutient que le défaut de divulguer le rapport de la DESN et de lui donner l’occasion d’y répondre constitue un manquement à l’équité procédurale. Il soutient également que le rapport contient de multiples incohérences, comme une description incorrecte de la mens rea requise pour qu’il y ait aide et encouragement, une limitation incorrecte de l’applicabilité de l’arrêt Ezokola, une mauvaise application des concepts du droit international au droit interne canadien, une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent et l’usurpation des fonctions de ce dernier quant aux conclusions en matière de crédibilité. N’ayant pas eu l’occasion de connaître ces erreurs, faiblesses et formulations inexactes du droit dans le rapport de la DESN, M. Velimirovic soutient qu’on lui a refusé une audience équitable.

[16]  Un examen de la décision de l’agent révèle que ce dernier a suivi l’analyse juridique de la DESN, que je trouve erronée à bien des égards, qu’il s’en est remis à l’opinion de la DESN sur la crédibilité de M. Velimirovic et qu’il a accepté, sans aucune preuve directe, les hypothèses et conjectures de la DESN quant au rôle de M. Velimirovic dans la guerre en Bosnie.

[17]  Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale puisqu’il est bien établi qu’il n’y a pas d’obligation de divulguer le rapport sur lequel se fonde un agent d’immigration lorsqu’il y a divulgation du contenu des allégations qu’il contient. Le défendeur cite la décision Gebremedhin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 380 au para 9, 431 FTR 42 [Gebremedhin], à l’appui de son affirmation selon laquelle « [l]a question pertinente n’est pas de savoir si le document a été remis, mais si les renseignements ont été communiqués au demandeur » [souligné dans l’original]. Le défendeur soutient que la lettre relative à l’équité procédurale constituait un avis suffisant concernant les lacunes de la demande de M. Velimirovic. Selon le défendeur, elle a permis à M. Velimirovic de connaître le fond des allégations formulées contre lui.

[18]  Il est bien établi en droit qu’une partie doit avoir la possibilité de participer pleinement au processus décisionnel. Une partie a également le droit d’être informée des allégations formulées contre elle et des éléments de preuve invoqués à l’appui de ces allégations. Ce n’est qu’en ayant connaissance des allégations qu’une partie peut y répondre pleinement (Hosseini c Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2018 CF 171 au para 25, 57 Imm LR (4e) 211 [Hosseini]; Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407, 2000 CanLII 17143 (CAF)).

[19]  Les faits en l’espèce diffèrent beaucoup de ceux de l’affaire Gebremedhin. En l’espèce, contrairement à l’affaire Gebremedhin, le rapport non divulgué contient des recommandations très fermes sur les conclusions factuelles que l’agent devrait tirer, des recommandations très fermes que l’agent est encouragé à suivre quant à la crédibilité, des exposés de droit erronés relativement au droit interne sur l’aide et l’encouragement, et des déclarations controversées concernant l’application de l’arrêt Ezokola. Enfin, je constate que le rapport demande à l’agent d’informer la DESN si la recommandation de rejeter la demande n’est pas suivie.

[20]  Je suis d’avis que la violation du droit de M. Velimirovic à l’équité procédurale était flagrante. Le décideur a intégré une bonne partie des recommandations de la DESN sans donner à M. Velimirovic l’occasion d’y répondre. La lettre de deux pages relative à l’équité ne reflétait pas adéquatement le contenu du rapport de neuf pages de la DESN. Si des renseignements plus détaillés sur le rapport avaient été fournis à M. Velimirovic, il aurait pu présenter de l’information très pertinente sur les questions de crédibilité soulevées et sur la bonne application des facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola. Si M. Velimirovic avait eu l’occasion de répondre de façon utile aux termes non équivoques employés dans le rapport de la DESN, le décideur n’aurait peut‑être pas suivi à tort les conclusions et recommandations de la DESN.

C.  L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’appliquer les facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola pour l’aider à déterminer le degré de participation de M. Velimirovic à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité?

[21]  La Cour a déjà conclu que le critère relatif à la complicité énoncé dans l’arrêt Ezokola s’applique à une analyse fondée sur l’alinéa 35(1)a) (Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 822 au para 20, [2016] ACF no 915 (QL/Lexis); Al Khayyat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 175 aux para 23-27, [2017] ACF no 150 (QL/Lexis); Blazic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 901 aux para 15-21, 44 Imm LR (4e) 39; voir aussi Jelaca c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 887, [2018] ACF no 919 (QL/Lexis) [Jelaca]). Les facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola ont été élaborés par la Cour suprême pour faire en sorte que les personnes qui cherchent à venir au Canada ou à y demeurer ne soient pas déclarées coupables par association.

[22]  Il est important de souligner que les facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs pertinents peuvent se présenter dans des circonstances données. À mon avis, les facteurs de l’arrêt Ezokola ne sont pas non plus déterminants. Des facteurs non énoncés dans l’arrêt Ezokola pourraient amener un décideur à rendre une décision favorable ou défavorable à l’égard d’un demandeur. Les facteurs sont simplement conçus pour aider les décideurs et les cours de révision dans leur analyse.

[23]  À mon avis, les facteurs de l’arrêt Ezokola sont importants dans tous les cas où il n’y a pas de preuve directe de complicité dans les crimes de guerre, ce qui est clairement le cas en l’espèce. Bien que l’avocat de M. Velimirovic exhorte la Cour à définir les facteurs de l’arrêt Ezokola comme un plancher ou un seuil minimal, je refuse de le faire en ces termes. Évidemment, ils ne peuvent servir de plancher ou de seuil minimal lorsqu’il s’agit de preuves directes d’un crime. De même, si la liste de ces facteurs est « non exhaustive », ceux‑ci ne peuvent constituer un plancher ou un seuil minimum. Quoi qu’il en soit, à mon avis, il est essentiel de tenir compte des facteurs de l’arrêt Ezokola dans un cas comme celui‑ci. Je suis convaincu que, compte tenu des circonstances, l’agent a à tort et de manière déraisonnable omis de les prendre en considération, particulièrement eu égard à la jurisprudence actuelle.

D.  L’analyse de l’agent en ce qui concerne l’aide et l’encouragement repose-t-elle sur une approche incorrecte ou déraisonnable?

[24]  Il est bien établi en droit commun qu’il incombe au ministre de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’un demandeur débouté a commis les actes qui ont mené à son interdiction de territoire en vertu de l’article 35 de la Loi (Jelaca au para 18). En l’espèce, l’agent est très clair : la décision n’est pas fondée sur la complicité, mais plutôt sur l’aide et l’encouragement. L’agent admet en toute franchise que cette décision vise à éviter la prise en compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola. Toutefois, en faisant cette distinction, l’agent fait preuve d’un manque de compréhension du droit en ce qui concerne l’aide et l’encouragement. Je suis d’avis que le fait d’aider et d’encourager entraîne toujours la complicité; cependant, on peut être complice sans nécessairement fournir de l’aide et de l’encouragement. Il y a de nombreuses façons de se faire complice d’un crime qui n’atteint pas nécessairement le seuil de l’aide et de l’encouragement.

[25]  J’en viens maintenant à l’interprétation que fait l’agent de la notion d’aide et d’encouragement. L’agent déclare ce qui suit :

Tel que suggéré dans le message de l’ASFC de novembre 2016, j’ai appliqué le mode de responsabilité partielle axé pour la commission de crimes internationaux basé sur l’aide et l’encouragement. Le bulletin opérationnel 551-A indique qu’il y a une distinction entre ces différents modes d’application de L35(1)(a). Selon la formation que j’ai reçue sur L35(1)(a) il y a quatre types de situations possibles où une personne peut être interdite de territoire sous L35(1)(a) : avoir commis directement, avoir commis indirectement ou partiellement par le critère axé sur la contribution (Ezokola), par l’aide et l’encouragement (ce qu’en anglais on nomme « aiding and abetting ») ou par ordre, commande ou responsabilité supérieure. Bien que les trois modes indirects (contribution, aide et encouragement et ordre ou responsabilité supérieure) puissent tous les trois être définis comme complicité, j’ai sciemment omis l’utilisation du mot complice ou complicité dans ma lettre d’équité procédurale pour éviter de donner à penser que j’employais le test basé sur la contribution.

[26]  L’agent déclare à juste titre que « la personne qui aide ou encourage » est toujours complice d’un crime perpétré par une autre personne, « l’auteur principal », et qu’« [...] il peut arriver que l’auteur principal ne sache rien de la contribution apportée par son complice ». L’agent met en contraste ces déclarations avec le concept du dessein ou but commun selon lequel les parties partagent le même dessein criminel. Cela peut également être considéré comme une approche analytique correcte ou raisonnable. Toutefois, une lecture attentive de l’ensemble de la décision, en français et en anglais, m’amène à conclure que l’agent croyait que le comportement qui contribue aux crimes constitue de l’aide et de l’encouragement, même dans des circonstances où le soi‑disant complice ne connaît pas le dessein criminel. Autrement dit, l’agent semble croire que si quelqu’un passe une arme à feu à une autre personne et que cette personne l’utilise pour commettre un crime, à l’insu de la personne ayant prétendument aidé et encouragé le crime, le passage de l’arme à feu en fait une personne ayant fourni de l’aide et de l’encouragement. Cet exemple semble une interprétation raisonnable du paragraphe de conclusion dans lequel l’agent déclare :

Je suis satisfait que le requérant devait savoir que les gestes qu’il posait en tant que soldat de première ligne dev[aient] aider les camarades de sa brigade à mener à bien leurs gestes criminels, quand bien même le requérant ne partageait pas les mêmes desseins criminels.

[27]  À mon avis, si une personne ne partage pas le même dessein criminel que l’auteur principal, elle ne peut pas aider et encourager le crime. Le dessein comprend l’intention et la connaissance. Une personne doit savoir que l’auteur principal a l’intention de commettre le crime, puis agir avec l’intention d’aider l’auteur principal à le commettre. Par conséquent, on ne peut aider et encourager un meurtre si on n’a pas l’intention d’aider l’auteur principal à commettre ce meurtre. On ne peut aider et encourager un vol qualifié si on n’a pas l’intention d’aider l’auteur principal à commettre ce vol qualifié. De même, on ne peut aider et encourager un crime de guerre ou un crime contre l’humanité si on n’a pas l’intention de contribuer à la réalisation de ce dessein. Je conviens qu’on peut fournir de l’aide et de l’encouragement sans que l’auteur principal ne le sache. Par exemple, si une personne apprend qu’une autre personne planifie un meurtre et qu’elle laisse, à l’insu de l’auteur principal, la lumière allumée et affiche un panneau dans le couloir indiquant où se trouve la victime visée, elle devient une personne ayant fourni de l’aide et de l’encouragement à l’insu de l’auteur principal. Il est clair que cette personne [traduction] « partage le même dessein criminel » puisqu’elle a connaissance du crime qui sera commis par l’auteur principal et qu’elle a l’intention d’aider à le commettre. Toutefois, la personne ne partage pas le même dessein criminel si, n’ayant pas connaissance du meurtre prévu, elle laisse la lumière allumée et appose une affiche pour distinguer une pièce d’une autre, sans avoir l’intention d’aider l’auteur principal à réaliser son dessein criminel. À mon avis, pour fournir de l’aide et de l’encouragement, la personne doit toujours [traduction« partager le même dessein criminel » même si l’auteur principal ne sait pas qu’ils le partagent (R c Briscoe, 2010 CSC 13 aux para 15-18, [2010] 1 RCS 411).

[28]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus également que l’analyse de l’agent en ce qui concerne l’aide et l’encouragement repose sur une approche incorrecte et déraisonnable.

VI.  Conclusion

[29]  À mon avis, l’application du rapport de la DESN, en particulier ses observations concernant la crédibilité de M. Velimirovic, combinée à l’omission de divulguer cette information, constituait une violation claire du droit de M. Velimirovic à l’équité procédurale. En outre, bien que l’agent ait choisi d’appliquer le principe de l’aide et de l’encouragement aux faits qui lui ont été présentés, il aurait dû envisager ce mode de participation sous l’angle de l’arrêt Ezokola plutôt que de tenter de contourner cet arrêt. Enfin, il est tout simplement inexact de dire qu’il n’est pas nécessaire que la personne ayant fourni de l’aide et de l’encouragement partage le même dessein criminel que l’auteur principal. Alors que l’auteur principal n’est peut-être pas au courant de l’assistance apportée par la personne qui fournit de l’aide et de l’encouragement, on ne peut dire d’une personne qu’elle fournit de l’aide et encouragement à moins qu’elle ne connaisse le dessein criminel ou, autrement dit, qu’elle « partage » le même dessein criminel.

[30]  Pour les motifs qui précèdent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire et j’ordonne que l’affaire soit renvoyée à un autre agent de migration pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs. En outre, j’ordonne que la nouvelle décision soit rendue et communiquée à M. Velimirovic dans les 90 jours suivant la date du dépôt de la présente décision au greffe. Je limite le délai pour le prononcé de la nouvelle décision étant donné que cette demande de regroupement familial est en traitement depuis plus de quatre (4) ans, ce qui représente un coût considérable pour la famille sur le plan personnel, financier et émotionnel.

[31]  Je souligne également que le défendeur propose les questions suivantes aux fins de certification : 

  1. Un décideur d’IRCC entrave‑t‑il l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s’il consulte, pour trancher une affaire de visa soulevant une interdiction de territoire en vertu de l’article 35 de la LIPR, une évaluation de la Division des enquêtes pour la sécurité nationale (« DESN ») de l’ASFC qui fournit une analyse et des conseils d’expert?

  2. Selon le devoir d’équité, quels éléments doivent être divulgués lorsqu’un décideur d’IRCC consulte une évaluation de la DESN pour trancher une affaire de visa soulevant une interdiction de territoire en vertu de l’article 35 de la LIPR?

[32]  La Cour d’appel fédérale a réexaminé les critères de certification dans deux arrêts récents : Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36, 23 Admin LR (6e) 185, et Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 aux para 44-47, 419 DLR (4e) 566. Tout d’abord, la question à certifier doit être sérieuse et déterminante quant à l’issue de l’appel. En l’espèce, ni l’une ni l’autre des questions proposées par le défendeur n’aboutirait à une réponse qui est déterminante quant à la demande de contrôle judiciaire. L’omission de tenir compte des facteurs de l’arrêt Ezokola, par exemple, n’est soulevée dans aucune des deux questions proposées, mais constitue l’un des motifs qui justifient l’accueil de la demande. Voir aussi Hosseini au para 59.

[33]  Ensuite, la question doit transcender les intérêts des parties et soulever une question ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale. J’ai conclu que M. Velimirovic n’a pas bénéficié de l’équité procédurale. Toutefois, cette conclusion était fondée sur les faits exposés dans le rapport de la DESN et sur le moment de sa divulgation. Rien dans mes conclusions ne conduirait à une question de portée générale qui transcenderait les intérêts des parties.

[34]  Enfin, une question dont la réponse dépend des faits qui sont propres à l’affaire ou qui est de la nature d’un renvoi ne peut être dûment certifiée. Dans le cas de la première question, la réponse dépendrait des faits. Il est possible que la consultation d’un rapport équilibré et objectif ne constitue pas une entrave indue au pouvoir discrétionnaire. Cependant, la consultation d’un rapport qui fait des constatations de faits et attaque la crédibilité, comme c’est le cas en l’espèce, mène à une conclusion différente. La deuxième question a une portée beaucoup trop large pour être certifiée. Comme dans l’arrêt Mudrak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 178 au para 35, 43 Imm LR (4e) 199, la question est « quelque peu théorique » et « participe davantage du renvoi [...] ce qui est interdit ».

[35]  Par conséquent, je refuse de certifier l’une ou l’autre des questions proposées aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2933-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée devant un autre agent de migration pour qu’il rende une nouvelle décision à la lumière des présents motifs.

  2. La nouvelle décision doit être communiquée à M. Velimirovic dans les 90 jours suivant le dépôt des présents motifs au greffe.

  3. Je demeure saisi de cette affaire si la nouvelle décision n’est pas communiquée dans les 90 jours suivant le dépôt des présents motifs comme il a été ordonné. Si le délai de 90 jours n’est pas respecté, l’une ou l’autre des parties peut demander que je tienne une nouvelle audience pour trancher toute demande quant à la réparation appropriée.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

  a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, SC 2000, ch 24

Crimes Against Humanity and War Crimes Act, SC 2000, c 24

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada

Genocide, etc., committed in Canada

4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

4 (1) Every person is guilty of an indictable offence who commits

  a) génocide;

  (a) genocide;

  b) crime contre l’humanité;

  (b) a crime against humanity; or

  c) crime de guerre.

  (c) a war crime.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) 

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

  a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

  (a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

  b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

  (b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

 

Définitions

Definitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that, at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

Interprétation : droit international coutumier

Interpretation — customary international law

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

(4) For greater certainty, crimes described in Articles 6 and 7 and paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

 

Manquement à la responsabilité : chef militaire

Breach of responsibility by military commander

*5 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

*5 (1) A military commander commits an indictable offence if

  a) selon le cas :

  (a) the military commander

  (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

  (i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

  (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

  (ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

  b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

  (b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

 

  c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

  (c) the military commander subsequently

 

  (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

  (i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

  (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  (ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

*[Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

*[Note : Section 5 in force October 23, 2000, see SI/2000-95.]

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

Breach of responsibility by a superior

*(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

*(2) A superior commits an indictable offence if

 

  a) selon le cas :

  (a) the superior

  (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

  (i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

  (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

  (ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

  b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

  (b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

  c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

  (c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

  d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

  (d) the superior subsequently

  (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

  (i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

  (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

 

  (ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

*[Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

*[Note : Section 5 in force October 23, 2000, see SI/2000-95.]

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

Définitions

Definitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(4) The definitions in this subsection apply in this section.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

 

supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger

Genocide, etc., committed outside Canada

6 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

6 (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

 

  a) génocide;

  (a) genocide,

  b) crime contre l’humanité;

  (b) a crime against humanity, or

  c) crime de guerre.

  (c) a war crime,

en blanc

is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

  a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

  (a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

 

  b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

  (b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

 

Définitions

Definitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

Interprétation : droit international coutumier

Interpretation – customary international law

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation

(4) For greater certainty, crimes described in articles 6 and 7 and paragraph 2 of article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law, and may be crimes according to customary international law before that date. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

Interprétation : crimes contre l’humanité

Interpretation – crimes against humanity

(5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :

(5) For greater certainty, the offence of crime against humanity was part of customary international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations before the coming into force of either of the following:

a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945;

  (a) the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis, signed at London on August 8, 1945; and

  b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

  (b) the Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, dated January 19, 1946.

Manquement à la responsabilité : chef militaire

Breach of responsibility by military commander

7 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

7 (1) A military commander commits an indictable offence if

  a) selon le cas, à l’étranger :

  (a) the military commander, outside Canada,

  (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

  (i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

  (ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

  (ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

  b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

  (b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

 

  c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

  (c) the military commander subsequently

 

  (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

  (i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

  (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  (ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

Breach of responsibility by a superior

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

(2) A superior commits an indictable offence if

  a) selon le cas, à l’étranger :

  (a) the superior, outside Canada,

  (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

  (i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

  (ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

  (ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

  b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

  (b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

  c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

  (c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

  d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

  (d) the superior subsequently

  (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

  (i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

  (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

  (ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

Compétence

Jurisdiction

(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.

(3) A person who is alleged to have committed an offence under subsection (1), (2) or (2.1) may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

Peines

Punishment

(4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(4) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

Application avant l’entrée en vigueur

Application before coming into force

*(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

*(5) Where an act or omission constituting an offence under this section occurred before the coming into force of this section, subparagraphs (1)(a)(ii) and (2)(a)(ii) apply to the extent that, at the time and in the place of the act or omission, the act or omission constituted a contravention of customary international law or conventional international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constituted a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

 

*[Note : Article 7 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

*[Note : Section 7 in force October 23, 2000, see SI/2000-95.]

Définitions

Definitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(6) The definitions in this subsection apply in this section.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

supérieur Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2933-18

 

INTITULÉ :

SASA VELIMIROVIC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Aris Dhaghigian

Pour le demandeur

John Provart

Norah Dorcin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel, s.r.l.

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.