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     Date: 19980325

     Dossier: IMM-2117-97

Entre :

     OMAR MAHREZ,

     Partie requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     Partie intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 11 avril 1997 par l'agent d'immigration Mark Parant informant le requérant que l'agent d'immigration Mark Floyd avait déterminé que la demande de résidence permanente au Canada du requérant ne répondait pas aux exigences relatives à l'immigration au Canada.

[2]      Le requérant est né à Oujda au Maroc le 15 août 1963, et est citoyen marocain. Il a obtenu quatre degrés de comptabilité, un diplôme d'agent technique en électronique industrielle, un brevet supérieur d'études techniques en électronique industrielle, et il a suivi deux années d'études universitaires en physique-chimie. Il a occupé des postes de comptable, d'agent comptable et attaché de direction, et d'agent commercial. Au moment de sa demande de résidence permanente, il occupait un poste d'agent commercial depuis octobre 1993.

[3]      Le requérant a déposé sa demande de résidence permanente dans la catégorie d'immigrant indépendant auprès de l'Ambassade du Canada en France le 14 novembre 1996, basée sur la profession d'agent commercial dans le domaine technique. L'étude préalable a été faite par Mark Parant qui a spécifié que l'entrevue devrait se centrer sur le niveau de connaissances des langues du requérant, son expérience comme agent commercial, son choix de destination, ainsi que ses motivations personnelles; monsieur Parant a ajouté la note suivante: "Si sujet n'a pas les points requis pour agent commercial, SVP évaluer aussi come comptable". L'entrevue s'est déroulée le 8 avril 1997.

[4]      L'agent d'immigration Mark Floyd a évalué la demande du requérant dans la catégorie de requérant indépendant en fonction des facteurs prescrits, conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration, 1978 (le Règlement), et selon les exigences relatives à la profession d'agent commercial (ccdp 5133110). Le requérant n'ayant pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation pour être autorisé à immigrer au Canada, l'agent d'immigration Mark Parant l'a informé qu'il faisait partie d'une catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration (la Loi) et rejeté sa demande.

[5]      Le requérant reproche à l'agent d'immigration un exercice incomplet de ses devoirs légaux pour ne l'avoir évalué que comme agent commercial et non, en outre, comme comptable. À mon point de vue, ce reproche n'est pas fondé, le requérant n'ayant jamais indiqué, par écrit ou verbalement, qu'à défaut de se qualifier comme agent commercial, il désirait aussi être évalué comme comptable ou était également prêt et disposé à travailler comme comptable.

[6]      Le paragraphe 11(2) du Règlement édicte:

         11. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant:                 
             a)      a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;                 
             b)      a un emploi réservé au Canada; ou                 
             c)      est disposé à exercer une profession désignée.                 

[7]      Or, le facteur 4 de la colonne I de l'annexe I, partie intégrante du Règlement, précise que des points d'appréciation seront attribués pour la profession pour laquelle le requérant possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada.

[8]      Puisque rien au dossier n'indique que le requérant s'était montré prêt à exercer une autre profession que celle désignée d'agent commercial au Canada, l'agent d'immigration n'avait donc pas à évaluer le requérant ni à lui attribuer des points dans une autre profession, et ce, bien qu'il puisse apparaître que le requérant possédait des qualifications particulières en regard de cette dernière.

[9]      Dans Gaffney v. Canada (M.E.I.) (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 185, la Cour d'appel fédérale a exprimé ce qui suit:

         . . . a visa officer has the duty to assess an application with reference to the occupation represented by the applicant . . . as the one for which he or she is qualified and prepared to pursue in Canada . . .                 

[10]      D'autres arrêts de cette Cour, tels Hajariwala c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 79 (1re instance), Li c. Canada (M.E.I.) (1990), 9 Imm.L.R. (2d) 263 (1re instance), Tolentino c. Canada (M.C.I.) (14 juin 1995), IMM-1614-94 (1re instance) et Khoja c. Canada (M.C.I.) (20 janvier 1997), IMM-998-96 (1re instance), reconnaissent également qu'un agent des visas n'est pas tenu d'évaluer une demande de résidence permanente eu égard à une profession qui n'est pas mentionnée par le candidat.

[11]      Quant à la recommandation faite par l'agent Mark Parant d'évaluer aussi le requérant comme comptable, l'avocate du requérant reconnaît que rien au dossier n'indique que cette recommandation faite lors d'une étude préalable l'ait été suite à une demande particulière du requérant. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve que le requérant ait été informé de cette recommandation avant la décision visée par la présente demande. Dans les circonstances, l'agent d'immigration véritablement chargé de considérer la demande de résidence permanente du requérant n'était pas lié par l'opinion d'un collègue et n'était pas tenu, en droit ou en équité, de suivre la suggestion de ce dernier.

[12]      Par ailleurs, malgré la soigneuse présentation faite par l'avocate du requérant, celle-ci ne m'a pas convaincu de l'existence de quelque erreur pouvant justifier l'intervention de cette Cour.

[13]      Vu ces conclusions, je suis d'accord avec l'avocate de l'intimé qu'il n'y a pas ici matière à certification.

[14]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 mars 1998


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