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Date : 20001016


T-458-99

     CALGARY (ALBERTA), LE LUNDI 16 OCTOBRE 2000

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


E n t r e :


     JOHN ROBERT MORIN, RICHARD WILLIAM MORIN,

     FLORENCE MORIN, ISABEL MORIN, JOHN A MORIN,

     et THERESA MORIN

     appelants

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNCES ET DU NORD CANADIEN

     et LA NATION CRIE ENOCH no 440

     intimés


     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 30 août 2000, la Cour a entendu un appel interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les Indiens d'une décision en date du 23 février 1999 par laquelle le ministre a conclu que le testament fait par Adolphus Morin le 17 décembre 1986 ne serait pas homologué et que le testament d'Adolphus Morin en date du 10 mars 1954 serait homologué.

[2]      Je ne crois pas qu'il soit nécessaire, pour trancher la présente demande, de relater les faits à l'origine de l'appel. On les trouve tant dans le dossier d'appel des appelants que dans celui des intimés.

[3]      À la clôture de l'audience, le 30 août 2000, il a été convenu que les appelants déposeraient une demande en vue d'être autorisés à produire la minute du testament du 17 décembre 1986, qui n'avait jamais été soumise à l'examen du représentant du ministre.

[4]      N'ayant pas en mains le document original qu'on affirme être le testament, le représentant du ministre ne pouvait dire si le testament était valide, c'est-à-dire si la signature de feu Adolphus Morin était authentique ou si le testament pouvait être accepté comme un acte authentique pour une autre raison.

[5]      Les appelants présentent maintenant une requête en vue d'obtenir :

         1)      Une ordonnance autorisant les appelants à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel sur la question de l'existence de la minute du testament d'Adolphus Morin sous la forme et de la manière que la Cour peut juger appropriées et nécessaires ;
         2)      Une ordonnance autorisant les appelants à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel sur la question de l'authenticité de la signature du testament d'Adolphus Morin sous la forme et de la manière que la Cour peut juger appropriées et nécessaires ;
         3)      Que la présente requête soit jugée sur dossier :
         4)      Toute autre réparation ou mesure que la Cour jugera bon d'accorder.

[6]      Voici les moyens que les appelants invoquent au soutien de la présente requête :


         1)      Les appelants n'ont pas été mesure de présenter les éléments de preuve au ministre malgré toute la diligence dont ils ont fait preuve ;
         2)      Les éléments de preuve en question se rapportent à une question qui était soumise au ministre et qui est maintenant portée à l'attention de la Cour ;
         3)      Les éléments de preuve en question sont crédibles et dignes de foi ;
         4)      Les éléments de preuve étaient susceptibles d'influencer la conclusion à laquelle le ministre en est venu.

[7]      Les défendeurs contestent la présente requête au motif que les appelants ou certains d'entre eux étaient au courant de l'existence du testament du 17 décembre 1986 au moment de sa rédaction. Ils ajoutent qu'il est trop tard pour essayer de verser ces nouveaux éléments de preuve au dossier.

[8]      Je suis convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice que tous les documents, tels que la minute du second testament, soient portés à la connaissance de celui qui est appelé à prendre une décision pour permettre à celui-ci de décider lequel des deux testaments doit être retenu, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce.

[9]      Je vais accueillir la présente requête et permettre aux appelants (requérants) de présenter les nouveaux éléments de preuve en question en appel et les autoriser à présenter de nouveaux éléments de preuve en appel sur la question de l'authenticité de la signature du testament de Adolphus Morin

[10]      À la demande des intimés, le présent appel est ajourné pour une période de six mois pour permettre aux intimés d'examiner les nouveaux éléments de preuve.

[11]      À l'expiration de ce délai de six mois, les appelants (requérants) devront demander une date d'audience.

[12]      Je ne serai pas saisi du présent appel, étant donné que je ne serai probablement pas disponible pour la nouvelle audience.


                             « Max M. Teitelbaum »

                        

                                 J.C.F.C.

Calgary (Alberta)

Le 16 octobre 2000



Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L. Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-458-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOHN ROBERT MORIN et autres c.
                     SA MAJESTÉ LA REINE et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :          EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE :          30 AOÛT 2000

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              16 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

Me Nathan Whitling                          pour les appelants
Me Sheila Read                          pour Sa Majesté
Me Leighton Decore                          pour la Nation crie Enoch

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

PARLEE McLAWS                          pour les appelants

EDMONTON (ALBERTA)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA              pour Sa Majesté

JUSTICE CANADA - EDMONTON

BIAMONTE CAIRO & SHORTREED              pour la Nation crie Enoch

EDMONTON (ALBERTA)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

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