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     Date : 19980219

     Dossier : T-2262-96

Ottawa (Ontario), le mercredi 19 février 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

ENTRE

     HIGHWOOD DISTILLERS LTD.,

     requérante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimés.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'avis de cotisation de droits d'accise, pénalités et intérêt qui fait l'objet du contrôle est annulé. Les dépens sont adjugés à la requérante selon le tarif habituel.

                                 Frederick E. Gibson
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date : 19980219

     Dossier : T-2262-96

Ottawa (Ontario), le mercredi 19 février 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE GIBSON

ENTRE

     HIGHWOOD DISTILLERS LTD.,

     requérante,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      La requérante demande le contrôle judiciaire d'un avis de cotisation des droits d'accise, pénalités et intérêt, avec modifications, pris contre elle en application de la Loi sur l'accise1. L'avis de cotisation original est daté du 30 mai 1996. Il a été modifié le 16 juillet 1996 et modifié à nouveau le 15 novembre 1996. En guise de redressement la requérante demande que la cotisation modifiée soit déclarée invalide ou illégale et qu'elle soit infirmée ou annulée. En outre, la requérante demande l'adjudication des dépens.

[2]      La requérante (Highwood) exploite une entreprise de production et de commercialisation de boissons alcoolisées, principalement aux sociétés des alcools provinciales au Canada à des fins de consommation intérieure. Certaines ventes ont été faites dans des marchés extérieurs. Highwood est un distillateur muni d'une licence aux fins de la Loi sur l'accise (la Loi).

[3]      Entre le 1er juin 1994 et le 28 novembre 1994, Highwood a effectué treize ventes de boissons alcoolisées à l'exportation qui sont visées par la cotisation qui fait l'objet du contrôle. La plupart des ventes ont été faites en vertu de modalités selon lesquelles les boissons alcoolisées devaient être livrées à un entrepôt à Montréal pour être expédiées : en Russie, dans cinq cas; au Chili, dans trois cas; et au Panama dans un cas. Les autres ventes à l'étranger prévoyaient la livraison directe par transporteur cautionné aux États-Unis. Dans chaque cas, les boissons alcoolisées étaient expédiées à partir de l'entrepôt de douanes de Highwood par transporteur cautionné. Les ventes et les livraisons ont été attestées dans chaque cas, par un formulaire de " Déclaration de droits d'accise ", formulaire B60, qui est apparemment un formulaire normalisé du Revenu national. La mention suivante est inscrite sur chaque formulaire :

         Je certifie que la transaction décrite dans les présentes est conforme et autorisée en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise et des règlements établis sous son empire.                 

[4]      Dans chaque cas, cette mention paraît avoir été signée par une personne pour le compte de Highwood sous la mention, on trouve l'inscription suivante : " accepté sous réserve de vérification ". Encore une fois, dans chaque cas, l'acceptation paraît avoir été signée ou paraphée pour le compte du Ministre du revenu national et dans certains cas on y a apposé un cachet. Une " déclaration d'exportation " se trouve à l'endos du formulaire. Encore une fois, dans chaque cas, la déclaration d'exportation paraît avoir été signée pour le compte du Ministre du revenu national et, également, des cachets y ont été apposés. Il ressort de la preuve que ces formulaires B60 ont été renvoyés à Highwood par suite de l'exportation ou de la présumée exportation et ensuite présentés par Highwood au Revenu national.

[5]      Il ressort de la preuve de Highwood que celle-ci reconnaît qu'il est " allégué ", " donné à croire " et " soutenu " que les boissons alcoolisées visées dans les envois n'ont jamais quitté le Canada. Autrement dit, il est allégué, donné à croire ou soutenu que les envois ont été détournés à des fins de consommation au Canada. Highwood est d'avis que c'est en raison d'un tel présumé détournement que la cotisation qui fait l'objet du contrôle a été émise contre elle.

[6]      L'intimé n'a déposé aucun affidavit. Par conséquent, les seuls éléments de preuve devant la Cour ont été présentés par la requérante, Highwood.

[7]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'accise sont les suivantes :


47. (1) Except as otherwise provided in this Act, the several duties imposed by this Act shall be levied in respect of any goods subject to duty when those goods are entered for consumption by the manufacturer or importer thereof, and shall be payable and collected at that time or at such later time and in such manner as is prescribed by the regulations.

47. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les divers droits imposés par la présente loi sont prélevés sur toutes les marchandises assujetties au droit lorsque ces marchandises sont déclarées pour la consommation par leur fabricant ou importateur, et ils sont payables et perçus à ce moment ou à tel autre moment par la suite et de la manière que prescrivent les règlements.


....

....


54. All goods warehoused shall be at the risk of the owner and, unless destroyed by fire, the duty shall be payable thereon as if they were entered for consumption.

54. Toutes les marchandises entreposées sont aux risques du propriétaire et, à moins qu'elles ne soient détruites par le feu, le droit est exigible sur ces marchandises comme si elles eussent été déclarées pour la consommation.


....

....


58. (1) Goods warehoused under this Act may, without payment of duty, be transferred or removed from one bonding warehouse to another in bond, exported in bond or released from bond to accredited representatives for their personal or official use, where the transfer, removal, exportation or release is in accordance with the regulations and the departmental regulations.

(2) Goods subject to excise, other than cigars and manufactured tobacco, may be removed without payment of duty from a bonding warehouse established under this Act

(a) to a bonded warehouse, licensed as such under the Customs Tariff, when the goods are

(i) designated for delivery as ships' stores,

(ii) for sale to accredited representatives in Canada of any other country, or

(iii) for export, or

(b) to a duty free shop, licensed as such under the Customs Act, when the goods are for sale to persons who are about to leave Canada

and shall, if the goods are removed under this subsection, be delivered and sold in accordance with any departmental regulations in that behalf.

58. (1) Les marchandises entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d'un entrepôt à un autre en douane, exportées en douane ou dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel, lorsque le transfert, l'exportation ou le dédouanement s'effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

(2) Les marchandises assujetties à l'accise, sauf les cigares et le tabac fabriqué, peuvent être transférées en franchise de droits d'un entrepôt établi sous le régime de la présente loi_:

a) à un entrepôt de stockage, détenteur de licence en vertu du Tarif des douanes, lorsque ces marchandises sont_:

(i) désignées pour livraison à titre d'approvisionnements de navires,

(ii) pour la vente à des représentants de tout autre pays accrédités au Canada,

(iii) pour exportation;

b) à des boutiques hors taxes munies d'une licence en vertu de la Loi sur les douanes lorsque ces marchandises sont offertes en vente à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

et, si elles sont déplacées en vertu du présent paragraphe, sont livrées et vendues conformément aux règlements ministériels à cet égard.

[8]      Alors, de façon générale, en ce qui a trait aux faits de l'espèce, les boissons alcoolisées qui sont entreposées font l'objet de droits d'accise lorsqu'elles sont " déclarées pour la consommation ". Lorsqu'elles sont entreposées, en ce qui concerne les droits d'accise, elles sont aux risques du propriétaire, à moins qu'elles ne soient détruites par le feu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a une exception à la responsabilité à l'égard des droits lorsque les boissons alcoolisées sont exportées conformément aux règlements pertinents.

[9]      Voici le texte de l'article 9 du Règlement sur les entrepôts d'accise2 :


9. (1) No spirits shall be removed from any distillery or from any warehouse in which they have been bonded or stored unless a permit for such removal has been granted by the licensee who is responsible for the spirits.

9. (1) Aucuns spiritueux ne doivent être enlevés d'une distillerie ou d'un entrepôt où ils ont été entreposés ou emmagasinés, à moins que le détenteur de licence responsable des spiritueux n'ait accordé la permission de ce faire.


(2) A permit under subsection (1) shall be in the form of a statement made or stamped on a copy of the entry for removal or on the licensee's bill of lading, signed by the licensee who is responsible for the spirits, and containing the following words: "Removal of the spirits referred to herein is authorized pursuant to section 155 of the Excise Act.

(2) Un permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit prendre la forme d'une déclaration écrite ou estampillée sur une copie de la déclaration d'enlèvement ou sur la lettre de voiture du détenteur de licence, signée par le détenteur de licence responsable des spiritueux, et contenir les mots suivants : "L'enlèvement des spiritueux mentionnés dans les présentes est autorisé conformément à l'article 155 de la Loi sur l'accise.



[10]      Voici les dispositions pertinentes du Règlement ministériel sur les entrepôts d'accise3 :


7. (1) Goods subject to excise may be shipped in bond in trucks owned by

(a) the licensee who is responsible for the goods; or

(b) a person who has furnished a bond of a guarantee company approved by the Minister in an amount of not less than $5,000, or in the case of spirits that are transported in tank trucks, in an amount of not less than $10,000.

(2) A bond furnished under paragraph (1)(b) shall be conditioned on the delivery of the goods in accordance with the excise documents.

7. (1) Les marchandises assujetties à l'accise peuvent être expédiées en entrepôt dans des camions qui appartiennent

a) à un détenteur de licence responsable de ces marchandises; ou

b) à une personne qui a fourni un cautionnement d'une société de caution agréée par le ministre, dont le montant est d'au moins 5 000_$ ou, dans le cas de spiritueux transportés en camions-citernes, d'au moins 10 000_$.

(2) Le cautionnement visé à l'alinéa (1)b) porte pour condition que la livraison des marchandises soit faite selon les modalités indiquées dans les documents relatifs à l'accise.


8. A bond referred to in section 3 ceases to apply in respect of the delivery of the goods that are referred to in that section and described in an entry for removal, where the regional director receives documentary evidence that the goods have been delivered within the period specified in the entry for removal and the licensee has fulfilled all the conditions set out in the entry for removal.

9. For the purpose of section 8, where goods are transferred or removed in bond from one warehouse to another, the regional director may accept as documentary evidence of proper delivery a copy of the entry for removal bearing the certificate of the consignee of the warehouse to which the goods have been transferred certifying that the goods have been received and warehoused.

8. Le cautionnement visé à l'article 3 cesse de s'appliquer à l'égard de la livraison des marchandises visées à cet article et désignées dans la déclaration d'enlèvement, si le directeur régional reçoit un justificatif qui établit que les marchandises ont été livrées au cours de la période spécifiée dans la déclaration d'enlèvement et si le détenteur de licence a respecté toutes les modalités indiquées dans la déclaration.

9. Aux fins de l'article 8, lorsque des marchandises sont transférées ou transportées en entrepôt d'un entrepôt à un autre, le directeur régional peut accepter comme preuve documentaire de livraison dûment effectuée une copie de la déclaration d'enlèvement portant le certificat du destinataire à l'entrepôt auquel les marchandises ont été transférées, le certificat attestant que les marchandises ont été reçues et entreposées.

10. For the purpose of section 8, where goods are exported in bond, the regional director may accept as documentary evidence of proper delivery

(a) a copy of the excise duty export entry in respect of those goods duly executed;

10. Aux fins de l'article 8, lorsque des marchandises sont exportées en entrepôt, le directeur régional peut accepter en tant que preuve documentaire de livraison dûment effectuée

a) une copie de la déclaration d'exportation de droits d'accise dûment remplie à l'égard de ces marchandises;

(b) a landing certificate issued by the port authorities of the country to which the goods were exported, authenticated by a principal officer of customs, a British or Canadian trade commissioner or a British or Canadian consul, establishing that the goods have been landed and duly delivered to the customs authorities of the country named in the certificate;

(c) in the case of goods exported to the United States, a landing certificate issued at the place in the United States to which the goods were exported bearing an official stamp, mark or impression of customs at the point of entry into the United States, or a continuous customs custody certificate from the United States customs;

(d) any documentary evidence other than that described in paragraph (a), (b) or (c) showing that the goods have left Canada and have not been re-landed in Canada or, if re-landed, that the proper customs entry has been made;

(e) in the case of goods exported by means of an aircraft or an ocean going vessel and destined to a foreign country,

(i) a declaration, as provided for on the export entry form, that the goods have been duly laden and reported to customs, or

(ii) a certified copy of the ocean or air bill of lading relating to the goods exported;

....

b) un certificat de déchargement délivré par les autorités du bureau du pays auquel les marchandises ont été exportées, validé par un agent principal des douanes, un délégué commercial canadien ou britannique, ou un consul canadien ou britannique, certificat établissant que les marchandises ont été déchargées et dûment livrées aux autorités douanières du pays mentionné sur le certificat;

c) dans le cas de marchandises exportées aux États-Unis, un certificat de déchargement délivré à l'endroit aux États-Unis vers lequel les marchandises ont été exportées et portant la marque, l'empreinte ou le sceau officiel des douanes à l'endroit de l'entrée aux États-Unis, ou un certificat de garde continue délivré par les douanes américaines;

d) toute preuve documentaire autre que celle mentionnée à l'alinéa a), b) ou c) indiquant que les marchandises ont quitté le Canada et qu'elles n'ont pas été rapportées au Canada ou, si elles l'ont été, qu'elles ont été dûment déclarées aux douanes;

e) dans le cas de marchandises exportées au moyen d'un aéronef ou d'un navire océanique à destination d'un pays étranger

(i) une déclaration, ainsi que le prévoit la formule de déclaration d'exportation, attestant que les marchandises ont été dûment chargées et déclarées à la douane, ou

(ii) une copie certifiée du connaissement maritime ou aérien ayant trait aux marchandises exportées;

....

[11]      Sous le régime de la loi et de son règlement d'application, Highwood aurait pris toutes les mesures nécessaires, en ce qui a trait aux exportations, pour veiller à ce que les ventes de boissons alcoolisées en question soient faites sans que des droits d'accise puissent être imposés, comme le prévoit l'article 58 de la Loi et le règlement d'application. En fait, d'après les éléments de preuve présentés à la Cour, je ne peux que conclure que, nonobstant les allégations, les croyances et les arguments reconnus, les boissons alcoolisées visées en l'espèce ont été exportées conformément à toutes les exigences de la Loi sur l'accise et de son règlement d'application qui doivent être respectées afin que les boissons alcoolisées ne soient pas assujetties aux droits d'accise.

[12]      Par dérogation à ce qui précède, si les boissons alcoolisées destinées à l'exportation avaient été, comme il a été allégué et au moins implicitement reconnu par Highwood à toutes fins autres que les fins de la présente demande de contrôle judiciaire, détournées dans le but d'être consommées au Canada, il en découlerait alors que, nonobstant les actes de bonne foi posés par Highwood, des droits d'accise pourraient être imposés contre Highwood à l'égard des envois. De toute évidence, selon les termes de l'article 54 de la Loi, les boissons alcoolisées dont les envois étaient composés constituaient des marchandises entreposées par la requérante dans son propre entrepôt et l'étaient à ses propres risques. Par conséquent, elles étaient sujets à des droits d'accise " ... comme si elles eussent été déclarées pour la consommation. " L'article 58 de la Loi doit être interprété comme une exception à l'article 54 lorsque les marchandises qui autrement seraient assujetties à des droits d'accise sont exportées.

[13]      Comme je l'ai mentionné précédemment, pour quelque raison que ce soit, l'intimé a choisi de ne pas déposer d'affidavit en l'espèce. En l'absence d'un tel affidavit, je dois simplement conclure qu'aucun élément de preuve n'a été présenté devant la Cour sur lequel je peux me fonder pour conclure que les boissons alcoolisées composant les envois en question ont été en fait détournées à des fins de consommation au Canada. Il est admis que Highwood reconnaît dans sa preuve que c'est ce que soutient l'intimé et qu'il ressort des éléments de preuve présentés devant la Cour que la requérante a conclu des négociations avec l'intimé concernant la cotisation qui fait l'objet du contrôle sur le fondement de l'hypothèse que l'intimé pourrait démontrer que les boissons alcoolisées composant les envois en question avaient en fait été détournées à des fins de consommation au Canada. Toutefois, la preuve de Highwood n'établit tout simplement pas le fait de tels détournements, et ceux-ci ne sont pas admis par la requérante. En l'absence de preuve de la part de l'intimé visant à établir le détournement, je ne suis simplement pas prêt à présumer que le détournement a eu lieu, du moins dans des circonstances où la requérante ne le reconnaît pas de façon explicite. D'après les éléments de preuve présentés devant la Cour, il ressort que les boissons alcoolisées en question ont été exportées et que toutes les exigences de la Loi et de son règlement d'application pour exclure les envois à l'exportation des droits d'accise ont été respectés.

[14]      Alors, par conséquent, uniquement d'après l'absence de preuve de détournement, je conclus qu'il n'y a aucun fondement de preuve à l'appui de la cotisation qui fait l'objet du contrôle. La règle 1603(2) des Règles de la Cour fédérale4 permet, mais n'exige pas, qu'un intimé dépose un affidavit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire comme l'espèce.5 Lorsqu'un intimé choisit de ne pas déposer d'affidavit, celui-ci court le risque que la preuve par affidavit du requérant ne fournisse tout simplement pas d'éléments de preuve permettant d'appuyer la cotisation ou toute autre décision qui fait l'objet du contrôle judiciaire.6 Ce n'est pas le cas en l'espèce.

[15]      Si, lors d'un appel portant sur cette affaire, il est jugé que ma conclusion précédente est erronée, alors malgré l'argumentation habile de l'avocat de la requérante, je conclus que la cotisation qui fait l'objet du contrôle en l'espèce ne contient aucune erreur de forme ou de fond susceptible de contrôle.

[16]      Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Comme je l'ai indiqué précédemment, la requérante demande que la cotisation qui fait l'objet du contrôle soit simplement infirmée ou annulée plutôt que infirmée ou annulée et renvoyée. L'avocat de l'intimé soutient que, si la requérante devait avoir gain de cause, le redressement approprié serait l'annulation de la cotisation qui fait l'objet du contrôle et le renvoi de celle-ci pour l'établissement d'une nouvelle cotisation. En l'absence de toute preuve à l'appui de la cotisation, je ne trouve dans la preuve présentée devant la Cour aucun élément susceptible d'appuyer une nouvelle cotisation. La cotisation n'a tout simplement aucun fondement. L'erreur ne découle pas du fond de la cotisation mais bien de l'existence même de celle-ci. Par conséquent, la cotisation qui fait l'objet du contrôle sera simplement annulée.

[17]      La requérante demande l'adjudication des dépens. La règle 1618 des règles de la Cour fédérale prévoit qu'il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire à moins que la Cour ne l'ordonne pour des raisons spéciales. Je suis convaincu qu'il existe en l'espèce des raisons spéciales. Elles découlent du fait que l'intimé a omis de présenter des éléments de preuve à l'appui de la cotisation qui fait l'objet du contrôle dans des circonstances où les éléments de preuve déposés pour le compte de la requérante exigeaient en fait la présentation de tels éléments de preuve de la part de l'intimé. Les dépens sont adjugés à la requérante, selon le tarif habituel, à l'encontre de l'intimé.

                                 Frederick E. Gibson
                                     Juge

Ottawa (Ontario)

19 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-2262-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Highwood Distillers Ltd.
                         c.
                     Sa Majesté la Reine et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :      28 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONCONÉS PAR          M. le juge Gibson
EN DATE DU :              19 février 1998

ONT COMPARU :

M. Howard A. Gorman          pour la requérante
M. Larry M. Huculak          pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Macleod Dixon

Avocats et procureurs

Calgary (Alberta)              pour la requérante

M. George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)              pour les intimés
__________________

1      L.R.C. (1985), ch. E-14, et modifications.

2      C.R.C., c. 572 et modifications

3      C.R.C., c. 573, et modifications

4      C.R.C. 1978, c. 663 et modifications.

5      Voir Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.)

6      Voir par exemple, Eli Lilly & Co. et al. c. Novopharm Ltd et al. , (1990), 90 F.T.R. 241 aux pp. 247-250; Hoffman-Laroche Ltd. et al. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et al., (1996), 109 F.T.R. 216 à la p. 224; et Eli Lilly & Co. et al. c. Novopharm Ltd et al., [1997] 1 C.F. 3 à la p. 22 (C.A.).

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