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     T-1738-97

     OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

     WALTER N. BUTZ,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL DU CANADA,

     intimé.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Après avoir lu les allégations du requérant et celles de l'avocat de l'intimé, je ne suis pas disposé, à ce stade-ci des procédures, à radier ou rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant sur le seul fondement que le requérant n'a aucun " intérêt " dans la procédure.

     Aux paragraphes 2 et 4 de ses allégations écrites, le requérant dit :

         [traduction]

         2.      Aux paragraphes 2 et 6, l'intimé insiste sur le fait que le requérant n'est pas directement touché par le sujet qui est soumis à l'interprétation de la Cour. Le requérant affirme être " directement touché " non par le jugement rendu, mais par la méthode de calcul de l'impôt dû appliquée par le ministre.
             S'il est vrai que " des allégations ne sont pas un motif de taxation " et " qu'une cotisation doit avoir une certaine mesure d'exactitude " (Monsieur le juge Estey), le ministre aurait alors dû réviser les cotisations 1997 et non pas déclaré le dossier clos avant ce moment.
         4.      Un comptable a le devoir de défendre le principe d'une imposition juste, en veillant, d'une part, à ce que le contribuable paie ses impôts dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, à ce qu'aucun impôt ne soit arraché à un contribuable par des fonctionnaires de l'impôt si ce n'est en conformité avec les règles de droit. Une violation de ce premier élément touche le comptable et une acceptation du second touche le comptable également. Ne pas tenir compte de l'un ou l'autre touche directement l'intégrité et le statut professionnel d'un comptable.

     Comme il est dit au paragraphe 10 des allégations écrites de l'intimé,

         [traduction]

         10.      Conformément à la compétence inhérente de cette Cour de contrôler ses propres brefs, et (ou) conformément à la règle 5 des Règles de la Cour fédérale, la Cour peut radier ou rejeter une demande de contrôle judiciaire sur requête préliminaire lorsqu'elle est " à ce point clairement inappropriée qu'elle est dénuée de toute possibilité de succès ".

peut-on dire que l'allégation du requérant est " à ce point clairement inappropriée qu'elle est dénuée de toute possibilité de succès " sur la question de " l'intérêt " dans la procédure?

     Je serais d'accord pour dire que le requérant peut avoir des difficultés à convaincre la Cour de son " intérêt ", mais je suis convaincu que cette question devrait être tranchée par le juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire.

     La demande est rejetée.

     " Max M. Teitelbaum "

    

     J U G E

Traduction certifiée conforme         

     Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1738-97

INTITULÉ :                  WALTER N. BUTZ -et- LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 19 SEPTEMBRE 1997

MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  19 SEPTEMBRE 1997

COMPARUTIONS :


WALTER N. BUTZ

POUR SON PROPRE COMPTE


ERIC NOBEL

POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU

CANADA

POUR L'INTIMÉ


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