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                                                                                                                                 Date : 20020109

                                                                                                                      Dossier : IMM-868-00

                                                                                                     Référence neutre : 2002 CFPI 19

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                 MANINDER SINGH MATHARU

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par un demandeur qui ne pense pas que la Section du statut de réfugié a eu raison de ne pas croire son histoire. Maninder Singh Matharu est un revendicateur du statut de réfugié de l'Inde qui prétend craindre avec raison d'être persécuté par les autorités indiennes à cause de ses prétendues convictions politiques.


[2]                Selon les motifs de la Section du statut de réfugié (SSR), le demandeur aidait son père à exploiter un poste d'essence dans une région qui était le théâtre d'activités de terroristes sikhs. La police et les terroristes achetaient de l'essence au père du demandeur. Les terroristes laissaient voir leurs armes et quittaient le poste d'essence sans payer. L'avocat de la famille, un certain Kamokee, était un haut dirigeant de l'All India Sikh Student Federation qui avait été arrêté et est mort pendant qu'il était détenu par la police. Plusieurs mois plus tard, en juin 1995, le père du demandeur a été arrêté à son tour. Selon le demandeur, Kamokee avait pu, sous la torture, désigner son père comme un sympathisant des terroristes, mais il n'y a aucune preuve de cela. Trois jours plus tard, la police a fait une descente au poste d'essence et chez le demandeur. Ce dernier a alors été arrêté, battu et détenu pendant quatre jours.

[3]                En juin 1995, l'épouse du demandeur a obtenu une franchise pour exploiter un bureau de poste téléphonique public et de transmission directe par satellite (PTP-TDS). Il s'agit d'un service téléphonique public qui permet aux personnes qui n'ont pas de ligne privée de faire des appels ou d'en recevoir moyennant le paiement de frais.

[4]                En janvier 1996, le corps du père du demandeur a été découvert dans un fossé. Selon la police, il aurait été heurté par un camion en tentant de traverser une route principale.


[5]                Le poste d'essence a été loué à quelqu'un d'autre et le demandeur a travaillé au bureau de PTP-TDS. En mars 1998, il y a eu une descente chez le demandeur et au bureau de PTP-TDS. L'épouse du demandeur et un employé ont été arrêtés. Ils ont été détenus pendant sept jours parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir laissé des terroristes utiliser le PTP-TDS pour communiquer avec d'autres terroristes au Pakistan. Sur les conseils de son beau-père qui lui recommandait de se cacher, le demandeur est allé à Delhi le 1er avril 1998. Après avoir été libérée, l'épouse du demandeur a continué d'être harcelée par la police, jusqu'à ce qu'elle décide de fermer le bureau de PTP-TDS. La famille a alors décidé qu'il vaudrait mieux que le demandeur quitte l'Inde pour le Canada, ce qu'il a fait le 28 août 1998.

[6]                La SSR n'a ajouté foi à aucun élément du récit du demandeur. Elle doutait que les terroristes aient laissé voir leurs armes en plein jour, dans un endroit où on savait que la police se rendait souvent et à un moment où des opérations anti-terroristes étaient en cours. La SSR a aussi mis en doute les raisons de l'arrestation du père du demandeur parce que ce n'était qu'une hypothèse que l'avocat de la famille l'ait désigné comme sympathisant.

[7]                La SSR avait aussi des doutes au sujet du fait que l'épouse du demandeur ait pu continuer à exploiter le bureau de PTP-TDS, même si son mari était soupçonné d'être un sympathisant des terroristes. Le bureau de PTP-TDS étant une franchise accordée par le gouvernement, la SSR a demandé au demandeur d'expliquer pourquoi le gouvernement n'aurait pas résilié la franchise s'il les soupçonnait d'être de mèche avec les terroristes. Selon le demandeur, la police voulait se servir d'eux pour savoir à qui les terroristes parlaient. La SSR a toutefois signalé qu'aucun registre des appels n'était tenu, de sorte que les explications du demandeur ne résistaient pas à l'examen.


[8]                La SSR a aussi fait remarquer qu'après que le demandeur ait déclaré que les jeunes écoutaient des discours enflammés dans un centre local, il a dit qu'il n'était jamais allé à ce centre. Comment alors pouvait-il savoir ce qui s'y disait? Aux yeux de la SSR, il s'agissait d'un autre exemple illustrant le manque de crédibilité du demandeur.

[9]                En ce qui concerne la mort du père du demandeur, il ressort des motifs de la SSR que celle-ci n'était pas convaincue par la version de ce dernier, mais elle n'a pas expliqué clairement pourquoi. Il semble qu'elle ait été préoccupée par la question de savoir si le père du demandeur avait été tué sur la route Grand Trunk ou ailleurs.

[10]            Le demandeur conteste les conclusions tirées par la SSR au sujet du fait que les terroristes sikhs montraient leurs armes. Il nie que les terroristes laissaient leur armes à la vue en plein jour. Dans son mémoire, il dit que son père et lui avaient pu apercevoir les armes seulement parce qu'ils devaient s'approcher du véhicule. Il ajoute que la conclusion de la SSR concernant son manque de crédibilité sur cette question a été tirée de manière arbitraire.

[11]            De plus, le demandeur reproche à la SSR d'avoir rejeté l'idée que son père ait été dénoncé par l'avocat de la famille, et de ne pas avoir examiné les différentes façons dont sa famille avait pu apprendre cette information. Selon lui, la conclusion de la SSR à cet égard a aussi été tirée de manière arbitraire.


[12]            Le demandeur prétend que la SSR a aussi agi de manière arbitraire lorsqu'elle a rejeté ses explications concernant la poursuite de l'exploitation du bureau de PTP-TDS. Selon son avocat, les terroristes auraient justement utilisé leur bureau parce qu'ils ne tenaient aucun registre des appels. [traduction] « Ils sont trop intelligents pour téléphoner à d'autres militants d'un endroit où des registres sont peut-être tenus. » Le demandeur estime que ses explications n'auraient pas dû être mises en doute.

[13]            Selon le demandeur, le fait de savoir ce qui se disait au centre local sans y être jamais allé n'est pas contradictoire. Le public connaissait la teneur des discours, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de les entendre pour savoir ce qu'ils disaient.

[14]            Le demandeur critique la manière dont la SSR a traité le décès de son père. Selon lui, comme son père a été arrêté par la police et n'a jamais été revu vivant par la suite, la SSR n'avait aucune raison de mettre en doute sa conclusion selon laquelle son père était mort pendant qu'il était détenu par la police.

[15]            Pour sa part, le défendeur fait valoir que la SSR était justifiée en droit et en fait de tirer les conclusions auxquelles elle en est arrivée. Il incombe toujours au demandeur de convaincre la SSR du bien-fondé de sa revendication. La SSR n'a pas à mener une enquête pour trouver un fondement à la revendication du demandeur. C'est à ce dernier qu'il appartient de présenter sa cause à la SSR.

[16]            Bien que les plaintes du demandeur ne soient pas fondées en grande partie, il y a deux volets de l'examen de la revendication du demandeur effectué par la SSR qui sont discutables.


[17]            Le premier concerne le bureau de PTP-TDS. La SSR a cherché à savoir si le gouvernement accorderait une franchise de PTP-TDS au demandeur s'il le soupçonnait d'être un militant. Le demandeur a répondu que la franchise de PTP-TDS était une initiative du gouvernement central alors que la police était la police de l'État. La discussion a ensuite porté sur les raisons pour lesquelles la police soupçonnait le demandeur d'avoir laissé deux militants bien connus utiliser le PTP-TDS pour appeler d'autres militants, et ensuite sur les types de registres des appels faits à partir du PTP-TDS qui étaient tenus. La SSR a indiqué : « Les appels n'étaient pas inscrits et personne ne semble avoir su à qui les appels étaient destinés » . Elle a ajouté un peu plus loin dans la décision :

Aucun dossier rigoureux n'était gardé sur les appels sortants parce qu'il y en avait tout simplement trop. Et, de toute façon, beaucoup d'Indiens avaient des parents au Pakistan. Autrement dit, il n'y avait aucun moyen de savoir si des militants du Pendjab communiquaient avec des militants du Pakistan. Cela discrédite totalement la déclaration du revendicateur à l'effet que la police a permis de continuer l'exploitation du commerce dans l'espoir de découvrir des liens entre les terroristes du Pendjab et du Pakistan.


[18]            Le témoignage du demandeur sur ce point a causé beaucoup de problèmes à la SSR, peut-être parce que le demandeur a commencé par dire qu'aucun registre des appels n'était tenu, avant d'indiquer finalement que son ordinateur local enregistrait 150 appels, que la liste de ces appels était imprimée et que les appels étaient effacés et remplacés par 150 autres. Le demandeur a dit qu'il ne conservait pas la liste sur papier des appels, même si celle-ci lui aurait permis de calculer le montant des frais qui devaient lui être versés. L'ordinateur central conservait un registre de tous les appels, et c'est ce registre qui était utilisé pour calculer les frais. En outre, le demandeur savait qu'il devait signaler les appels faits au Pakistan, mais il a choisi de ne pas le faire. [traduction] « Oui, j'étais assis là. Je prenais l'argent, et je n'ai pas envisagé d'en faire plus. »

[19]            Le demandeur n'a toutefois jamais prétendu que le bureau de PTP-TDS était resté ouvert parce que la police voulait obtenir des renseignements au sujet des personnes auxquelles les terroristes téléphonaient. Cette possibilité a été évoquée pour la première fois dans les observations de son avocat :

[traduction] Maintenant, pour ce qui est de la TDS et des raisons pour lesquelles la police n'a pas fermé le bureau, etc., c'est probablement parce que la police l'utilisait, menait des enquêtes et vérifiait les appels téléphoniques. En fermant le bureau, elle perdait cette source d'information.

                                                                                                                                                           Dossier du tribunal, à la p. 430                               

[20]            La SSR a eu tort de rejeter le récit du [traduction] « demandeur » sur cette question parce que, premièrement, il ne s'agissait pas de la version du demandeur, mais d'une suggestion hasardée par son avocat. Deuxièmement, cette histoire n'avait rien à voir avec le fondement de la revendication du demandeur. Ce dernier a dit que lui et son épouse étaient harcelés parce que la police croyait qu'il laissait deux militants faire des appels. La discussion concernant les registres téléphoniques ne porte pas du tout sur cette question.

[21]            La mort du père du demandeur est le deuxième volet qui doit être examiné. La SSR a dit ce qui suit à ce sujet :

Le père du revendicateur a très bien pu avoir été tué, mais il n'est pas déraisonnable de présumer que son décès inopiné ait pu se produire alors qu'il essayait de traverser la route GT.


[22]            Le demandeur a dit dans son témoignage que son père avait été arrêté en juin 1995 et que son corps avait été découvert dans un fossé (dossier du tribunal, à la p. 20) le 27 janvier 1996. La seule preuve dont disposait la SSR était qu'il avait été détenu par la police pendant tout ce temps. Dans son Formulaire de renseignements personnels, le demandeur a écrit que la police avait prétendu que son père s'était enfui, mais qu'elle le suivait lorsqu'il avait été tué par un camion roulant à haute vitesse en tentant de traverser la route. On peut se demander comment il se fait que le corps a été retrouvé dans un fossé si la police était présente lorsque l'[traduction] « accident » est survenu.

[23]            Dans ce contexte, les commentaires de la SSR selon lesquels il était raisonnable que la mort soit survenue sur la route GT (Grand Trunk) laissent perplexe. Si la SSR dit qu'elle ne croit pas que le père du demandeur a été tué par la police, alors il est étrange qu'elle ait parlé de sa mort inopinée. Si, par contre, elle croit qu'il a été tué par la police, alors le fait qu'il soit mort sur la route plutôt que dans une cellule est certainement secondaire.

[24]            La position de la SSR sur cette question est liée au fait qu'elle n'a pas cru les explications du demandeur concernant les raisons pour lesquelles son père a commencé à être considéré comme suspect. Le demandeur a dit que son père avait été arrêté parce qu'il entretenait des rapports avec un avocat qui était un haut dirigeant de l'All India Sikh Student Federation. Pressé de questions au sujet des raisons pour lesquelles ces rapports auraient mené à l'arrestation de son père, le demandeur a indiqué qu'il avait entendu dire que l'avocat avait pu dénoncer son père sous la torture.


[25]            La SSR a rejeté ces explications au motif qu'elles étaient fondées sur des hypothèses, mais elle a elle-même invité le demandeur à échafauder des hypothèses quand elle lui a demandé pourquoi la police était intervenue. Elle n'aurait pas dû être étonnée quand ces hypothèses lui ont été présentées. Selon le Formulaire de renseignements personnels du demandeur, la police pensait que les militants laissaient leur argent et leurs armes au demandeur et à son père. C'est pour cette raison qu'elle les aurait arrêtés tous les deux et qu'elle aurait fouillé la maison et le bureau. (Dossier du tribunal, à la p. 19.)

[26]            Les liens du père avec les militants et la triste fin de celui-ci étaient des éléments fondamentaux de la revendication du demandeur. Ce dernier prétendait que la police pensait que lui et son père étaient de mèche avec les militants. À moins qu'elle n'ait divulgué les raisons pour lesquelles elle avait cette impression, on ne peut qu'échafauder des hypothèses à cet égard. Dans son Formulaire de renseignements personnels, le demandeur a raconté ce que la police pensait qu'ils avaient fait. Il était injuste que la SSR rejette tout cela parce qu'elle jugeait les hypothèses du demandeur inacceptables.


[27]            Les autres raisons données par la SSR pour rejeter la revendication du demandeur découlaient des incohérences ou des invraisemblances contenues dans le témoignage de celui-ci. Le demandeur a dit que les terroristes portaient leurs armes à la vue de tout le monde. Il a prétendu savoir ce qui se passait à des réunions auxquelles, a-t-il dit, il n'assistait pas. Peu de choses peut être reprochée à la SSR au regard de la façon dont elle a traité cette preuve.

[28]            La norme de contrôle applicable aux questions de fait est prévue dans la loi, plus précisément à l'alinéa 18.1(4)d) :


(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;



[29]            Il se peut que le fait qu'on puisse tirer une distinction entre une décision prise _ de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose _, une décision qui est simplement déraisonnable, ou une décision qui est manifestement déraisonnable ne veut pas dire qu'il existe une différence entre ces décisions. Contrairement aux questions _ juridictionnelles _ [ou dites juridictionnelles], où la norme de contrôle est celle que les juges ont élaborée, c'est le législateur qui a prévu la norme de contrôle applicable aux erreurs de fait. Il peut être utile de comparer cette norme à celle de la décision raisonnable simpliciter ou de la décision manifestement déraisonnable, mais cela ne change pas la norme. Il peut arriver qu'une conclusion de fait qui est tirée de façon abusive ou arbitraire soit « manifestement erronée » , ce qui s'approcherait de la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au par. 60). En fin de compte cependant, il faut se demander si la conclusion en cause est « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose » .

[30]            En l'espèce, je suis convaincu que les conclusions de la SSR sur deux éléments importants de la revendication du demandeur ont été tirées sans tenir compte des éléments dont celle-ci disposait. En ce qui concerne le bureau de PTP-TDS, la SSR a rejeté une théorie qui était fondée sur des hypothèses échafaudées par l'avocat du demandeur et qui n'avait pas été avancée par ce dernier. Pour ce qui est des démêlés du père du demandeur avec la police, la SSR ne pouvait pas inviter le demandeur à formuler des hypothèses au sujet des raisons pour lesquelles la police avait agi comme elle l'avait fait et rejeter ensuite sa réponse au motif qu'elle était fondée sur des hypothèses. Le demandeur a dit à la SSR de quoi lui et son père étaient soupçonnés. En l'absence de toute communication de la police, ces soupçons ne peuvent reposer que sur des hypothèses.

[31]            Pour ces motifs, la décision de la SSR sera annulée et l'affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

[32]            Les parties ont eu la possibilité de demander qu'une question grave de portée générale soit certifiée, comme le permet l'article 83 de la Loi sur l'immigration, mais elles ne l'ont pas fait. Par conséquent, je ne propose pas de certifier une question grave de portée générale.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

1.         pour les motifs exposés ci-dessus, la décision de la SSR soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section du statut de réfugié pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

                                                                                                                         « J. D. Denis Pelletier »              

                                                                                                                                                     Juge                             

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    IMM-868-00

INTITULÉ :                                                  MANINDER SINGH MATHARU c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                            Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 12 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE :                                         MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Ethan Friedman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

François Joyal                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ethan Friedman                                                                        POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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