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Date : 20191010


Dossier : IMM‑384‑19

Référence : 2019 CF 1285

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2019

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

DARINE ALAMEDDINE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Darine Alameddine, la demanderesse, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de migration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à Londres, en Angleterre, a refusé sa demande de résidence permanente. L’agent a conclu que Mme Alameddine et son fils, Karim, n’appartenaient pas à la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR). Il a également refusé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par Mme Alameddine au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[2]  Mme Alameddine ne conteste pas son exclusion, au titre de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, de la catégorie des membres du regroupement familial pouvant être parrainés. Sa demande de contrôle judiciaire porte exclusivement sur le caractère raisonnable de la décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de l’agent ainsi que sur la question de savoir si l’agent a respecté son droit à l’équité procédurale lorsqu’il a rendu cette décision.

[3]  Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie.

I.  Le contexte

[4]  Mme Alameddine, citoyenne du Liban, vit en Arabie saoudite avec son époux, M. Salhab, et leurs trois enfants (un fils, Karim, et deux filles). La famille vit dans ce pays depuis plus de dix ans grâce à des permis de séjour temporaire qui reposent sur le statut d’emploi de M. Salhab.

[5]  M. Salhab, qui est né au Liban, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en avril 2000 à titre de travailleur qualifié. Mme Alameddine et lui se sont rencontrés en 2001 et se sont mariés la même année. Le caractère authentique de leur relation ou de leur mariage ne fait pas débat. M. Salhab est arrivé au Canada en mai 2002 et est devenu résident permanent. Il n’a déclaré ni Mme Alameddine ni Karim (né en février 2002) comme personnes à sa charge dans sa fiche relative au droit d’établissement. M. Salhab a acquis la citoyenneté canadienne le 1er novembre 2005. La famille a quitté le Canada en avril 2006.

[6]  Le 2 juin 2017, Mme Alameddine a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial, avec M. Salhab comme répondant. Elle a aussi demandé à être exemptée de l’effet de l’alinéa 117(9)d) du RIPR sur la base de motifs d’ordre humanitaire.

[7]  Karim et la fille aînée du couple étaient nommés dans la demande de Mme Alameddine, mais pas la benjamine, qui a la citoyenneté canadienne de par la citoyenneté de M. Salhab.

[8]  Dans une lettre datée du 27 juillet 2017, M. Salhab a été informé qu’il ne pouvait pas parrainer Mme Alameddine et Karim, étant donné qu’il ne les avait pas déclarés comme personnes à sa charge lorsqu’il est devenu résident permanent en 2002. Le cas de Mme Alameddine a alors été transféré à l’agent pour qu’il examine sa demande visant la prise de mesures pour des motifs d’ordre humanitaire.

[9]  Le 29 mai 2018, l’agent a envoyé une lettre d’équité procédurale à Mme Alameddine l’informant qu’elle était exclue de la catégorie du regroupement familial et lui donnant la possibilité [TRADUCTION] « de présenter une réponse et de soumettre des renseignements ou des éléments de preuve additionnels ». Mme Alameddine a fourni des observations en réponse le 6 juin 2018.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[10]  La décision contestée est datée du 20 novembre 2018 et comprend 1) une lettre faisant état du rejet de la demande de résidence permanente de Mme Alameddine par l’agent; et 2) les notes de l’agent consignées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), qui font partie de la décision (Pushparasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 828, au par. 15).

[11]  Dans la lettre de décision, l’agent a conclu que Mme Alameddine est visée par l’alinéa 117(9)d) du RIPR et qu’elle ne peut, à ce titre, être considérée comme membre de la catégorie du regroupement familial ni être parrainée par M. Salhab. L’agent a également conclu que les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire de Mme Alameddine ne justifiaient pas qu’elle soit dispensée des exigences de la LIPR. Dans les notes du SMGC, l’agent a indiqué que Karim était lui aussi exclu de la catégorie du regroupement familial en application de l’alinéa 117(9)d) (contrairement à la fille aînée, qui est née après que M. Salhab a acquis le statut de résident permanent au Canada).

[12]  Les notes du SMGC traitent surtout de l’analyse des motifs d’ordre humanitaire effectuée par l’agent. Ce dernier a résumé ainsi les motifs d’ordre humanitaire soulevés par Mme Alameddine : 1) M. Salhab n’avait pas l’intention d’induire qui que ce soit en erreur lorsqu’il a omis de déclarer Mme Alameddine et Karim comme personnes à sa charge en 2002; 2) M. Salhab et Mme Alameddine sont unis par une relation authentique depuis 2001 et ont eu ensemble trois enfants; 3) l’intention du législateur était d’accorder un poids considérable à la réunification des familles; 4) les conditions défavorables et discriminatoires auxquelles Mme Alameddine et ses filles seraient exposées en Arabie saoudite et au Liban; 5) le désir des parents d’offrir un environnement libre et sécuritaire à leurs enfants; et 6) l’intérêt supérieur des enfants.

[13]  L’agent a pris note du fait que M. Salhab a déclaré, dans son affidavit inclus dans la demande de Mme Alameddine, qu’il n’avait pas eu l’intention d’induire les autorités en erreur lorsqu’il a omis de déclarer son épouse et Karim dans sa fiche relative au droit d’établissement. L’agent a reconnu que l’omission de M. Salhab ne lui avait procuré aucun avantage matériel évident en termes d’admissibilité, mais il a ajouté que M. Salhab aurait pu avoir une autre raison – qu’il ignorait – de ne pas les déclarer. Comme M. Salhab était marié au moment où il est devenu résident permanent, qu’il était très instruit et qu’il parlait anglais, l’agent s’est demandé comment il avait pu omettre de préciser qu’il était marié. Il n’était donc pas convaincu que M. Salhab n’avait pas eu l’intention d’induire les autorités en erreur.

[14]  Ayant examiné les renseignements fournis par Mme Alameddine concernant les conditions en Arabie saoudite, l’agent a mentionné que la famille vivait dans ce pays depuis dix ans et que M. Salhab avait travaillé sans interruption depuis 2011. À la date de la décision contestée, il était employé comme gestionnaire principal de projet et gagnait un salaire substantiel. Tout en reconnaissant que les femmes étaient indubitablement victimes de discrimination et que la liberté d’expression était restreinte en Arabie saoudite, l’agent a précisé que rien n’indiquait que la famille avait été plus touchée que d’autres étrangers. Pour ce qui est des problèmes de sécurité au Liban (au cas où la famille serait forcée de quitter l’Arabie saoudite), l’agent a reconnu que ce pays était confronté à des problèmes, mais a jugé que la famille pouvait vivre dans certaines régions en toute sécurité.

[15]  L’agent a reconnu que l’analyse relative à l’intérêt supérieur des enfants est essentielle au regard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, quoiqu’il ne s’agisse pas de la seule considération. L’agent a admis qu’il serait généralement dans l’intérêt supérieur à long terme de la plupart des enfants de grandir au Canada plutôt qu’en Arabie saoudite, mais, en l’espèce, les enfants vivaient en Arabie saoudite depuis de nombreuses années. Ils étaient scolarisés dans ce pays, et peu de renseignements ont été fournis quant à la nature de leurs études. L’agent a noté qu’il pourrait en fait être néfaste pour Karim, qui était alors âgé de 16 ans, de quitter un système scolaire qu’il connaissait bien.

[16]  Au moment de pondérer la preuve relative aux motifs d’ordre humanitaire de Mme Alameddine, l’agent s’est penché sur la chronologie des événements. Il a noté que Mme Alameddine avait déclaré que M. Salhab et elle voulaient offrir un environnement sécuritaire à leurs enfants. Si tel était le cas, il est difficile de comprendre pourquoi ils ont attendu jusqu’en juin 2017 pour soumettre une demande de résidence permanente.

III.  Les questions préliminaires

1.  La compétence de la Cour

[17]  Mme Alameddine ne conteste pas que Karim et elle sont exclus de la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) du RIPR et qu’ils ne donc peuvent pas être parrainés par M. Salhab. Sa demande de contrôle judiciaire porte exclusivement sur l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire par l’agent. Même si le rejet de la demande de résidence permanente de Mme Alameddine par ce dernier pouvait faire l’objet d’un appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) aux termes du paragraphe 63(1) de la LIPR, l’alinéa 72(2)a) de la LIPR n’empêche pas Mme Alameddine de présenter une demande de contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 25(1), relativement à l’exercice par l’agent de son pouvoir discrétionnaire (Habtenkiel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 180). Autrement, la combinaison de l’article 65 de la LIPR, qui empêche la SAI de contrôler en appel la décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue par le ministre, du paragraphe 63(1) et de l’alinéa 72(2)a) empêcherait les demandeurs de contester l’exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire devant n’importe quel tribunal (Habtenkiel, aux par. 37 et 38) :

[37]  On en vient à la même conclusion en se penchant sur le rôle joué par l’article 65 de la Loi dans le régime législatif établi. L’objet de l’article 65 est de limiter la mesure dans laquelle la décision du ministre au regard des facteurs d’ordre humanitaire peut être modifiée par voie de contrôle. Les considérations d’ordre humanitaire échappant à la compétence de la SAI lorsque les demandeurs tombent sous le coup de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, le ministre devient dans ces cas le seul décideur. La SAI ne peut ainsi annuler les décisions rendues par le ministre, sur le fond, quant au bien-fondé d’une demande invoquant les considérations d’ordre humanitaire.

[38]  La légalité de la décision du ministre en ce qui a trait à la demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire ne peut toutefois échapper à tout contrôle. Elle est susceptible de contrôle en vertu du principe fondamental selon lequel tout pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction de l’objet de la loi qui l’a conféré (Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, à la page 140). S’il est possible que le pouvoir de la Cour de procéder à un tel contrôle soit restreint, il n’est pas possible de le supprimer sans porter atteinte au principe de la primauté du droit (voir les arrêts Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 27 et 28 et Crevier c. Québec (Procureur général), [1981] 2 R.C.S. 220). La décision du ministre au regard des considérations d’ordre humanitaire est donc présumée susceptible de contrôle judiciaire. Pour les motifs déjà exposés, la restriction apparente du droit à un tel contrôle prévu à l’alinéa 72(2)a) de la Loi ne s’applique pas au demandeur exclu, par l’alinéa 117(9)d) du Règlement, de la catégorie du regroupement familial.

[18]  Le défendeur reconnaît la compétence de la Cour d’examiner la décision d’un agent fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais fait valoir, dans le contexte de cet examen, que Mme Alameddine ne peut soulever d’arguments relatifs à l’équité procédurale au regard de la décision fondée sur l’alinéa 117(9)d).

[19]  Je conviens avec le défendeur que Mme Alameddine ne peut soulever en l’espèce d’argument procédural ou de question de fond intéressant la décision de l’agent portant qu’elle est exclue de la catégorie du regroupement familial. Néanmoins, l’argument que fait valoir Mme Alameddine en termes d’équité procédurale porte surtout sur l’évaluation par l’agent de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle soutient que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en ne l’avisant pas qu’il était préoccupé par le manque de sincérité dont avait fait preuve M. Salhab au moment d’expliquer son défaut de déclarer Karim et elle-même lorsqu’il est arrivé au Canada et qu’il est devenu résident permanent. Elle soulève cet argument en matière d’équité procédurale dans le contexte de l’analyse des motifs d’ordre humanitaire effectuée par l’agent et non dans le contexte de l’analyse fondée sur l’alinéa 117(1)d). Par conséquent, j’examinerai l’argument soulevé par Mme Alameddine en matière d’équité procédurale.

2.  Les déclarations constituant du ouï-dire dans l’affidavit de Mme Alameddine

[20]  Le défendeur soutient que la Cour ne doit accorder aucun poids aux déclarations constituant du ouï-dire contenues dans l’affidavit de Mme Alameddine (paragraphes 81(1) et (2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106; paragraphe 12(1) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22). En particulier, le défendeur fait valoir que Mme Alameddine a tenté d’expliquer pourquoi M. Salhab n’a pas déclaré les personnes à sa charge en 2002, sans toutefois préciser la raison pour laquelle M. Salhab lui-même n’est pas disponible et n’a pas soumis son propre affidavit à la Cour. Le défendeur ajoute que Mme Alameddine a eu tort de joindre l’affidavit de son époux au sien à titre de pièce (Zaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1997] ACF no 646).

[21]  Pour Mme Alameddine, l’argument du défendeur est de nature technique et est dénué de fondement. Elle fait valoir que son affidavit contient une preuve par ouï-dire autorisée et que les renseignements qu’elle présente sont étayés par l’affidavit de M. Salhab figurant dans sa demande de résidence permanente.

[22]  Je suis d’accord avec le défendeur. En l’absence d’une explication raisonnable, les demandeurs ne doivent pas déposer devant la Cour un affidavit qui s’appuie simplement sur les renseignements provenant d’un autre affidavit joint à l’affidavit déposé. Cet autre affidavit doit être déposé devant la Cour.

[23]  En l’espèce, l’agent disposait de l’affidavit de M. Salhab. Cet affidavit faisait partie de la demande de Mme Alameddine et est contenu dans le dossier certifié du tribunal. L’agent a renvoyé à l’affidavit de M. Salhab dans sa décision. Pour contrôler cette décision comme il se doit, j’examinerai, au moment d’analyser le caractère raisonnable de la décision de l’agent fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’explication fournie par M. Salhab quant à son défaut de déclarer Mme Alameddine et Karim dans sa fiche relative au droit d’établissement. Je ne tiendrai pas compte de l’explication donnée par Mme Alameddine concernant les déclarations de M. Salhab.

IV.  Les questions à trancher

[24]  Mme Alameddine soulève les questions suivantes en l’espèce :

  1. L’agent a‑t‑il violé son droit à l’équité procédurale?

  2. Le rejet par l’agent de la demande de mesures spéciales fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était‑il déraisonnable?

V.  La norme de contrôle

[25]  J’examinerai l’argument de Mme Alameddine lié à l’équité procédurale selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au par. 54). À cet égard, je m’attarderai sur la procédure suivie par l’agent lorsqu’il a rendu sa décision et non sur le fond ou le bien-fondé de celle-ci.

[26]  J’examinerai le refus par l’agent d’octroyer pour des motifs d’ordre humanitaire la dispense prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR selon la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au par. 44 (Kanthasamy); Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au par. 18 (Kisana); Habtenkiel, au par. 43). Cette norme tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47 (Dunsmuir)). En d’autres termes, la cour de révision doit examiner à la fois le résultat et les motifs qui le sous-tendent (Delta Air Lines Inc c Lukács, 2018 CSC 2, au par. 27).

[27]  Le paragraphe 25(1) prévoit un mécanisme qui s’applique dans des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, les décisions fondées sur des motifs d’ordre humanitaire sont extrêmement discrétionnaires et appellent une retenue considérable de la part de la Cour (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303, au par. 4).

VI.  Analyse

1.  L’agent a‑t‑il violé le droit de Mme Alameddine à l’équité procédurale?

[28]  Mme Alameddine fait valoir que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en ne l’informant pas de sa principale préoccupation en matière de crédibilité, qui se rapportait à l’explication fournie par M. Salhab pour justifier son défaut de déclarer Karim et elle-même comme personnes à sa charge lorsqu’il est devenu résident permanent du Canada en 2002.

[29]  J’estime que l’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale, étant donné que Mme Alameddine a eu toutes les chances de présenter sa position pleinement et équitablement (Kisana, au par. 45). M. Salhab et elle savaient que l’omission de M. Salhab poserait un problème important dans le contexte de la demande de résidence permanente de Mme Alameddine; c’est pourquoi ils ont demandé la prise de mesures fondées sur des motifs d’ordre humanitaire dans la demande. M. Salhab a expliqué, dans son affidavit joint à la demande de Mme Alameddine, qu’il n’avait pas eu l’intention d’induire les autorités de l’immigration canadiennes en erreur dans sa fiche relative au droit d’établissement et qu’il a invariablement déclaré qu’il était marié dans ses demandes d’immigration, de citoyenneté et de passeport subséquentes.

[30]  La lettre d’équité procédurale a été envoyée à Mme Alameddine après qu’une décision défavorable fondée sur l’alinéa 117(9)d) a été communiquée à M. Salhab; cette lettre donnait à Mme Alameddine une autre occasion d’expliquer l’omission de son époux et précisait que ni elle ni Karim n’avaient été déclarés lorsque M. Salhab était devenu résident permanent au Canada et qu’ils étaient exclus de la catégorie du regroupement familial. La lettre se poursuit ainsi :

[traduction] J’aimerais vous donner la possibilité de présenter une réponse et de soumettre des renseignements ou des éléments de preuve additionnels. Vous pouvez présenter tout document pertinent que vous aimeriez faire examiner au regard de votre demande et des renseignements contenus dans la présente lettre.

[31]  Dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, Mme Alameddine a pris acte des préoccupations de l’agent au regard de l’alinéa 117(9)d) du RIPR, mais elle a mis l’accent sur ses observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire, dans lesquelles elle a invité l’agent à consulter l’affidavit de M. Salhab et a expliqué encore une fois qu’il n’avait pas eu l’intention d’induire qui que ce soit en erreur en inscrivant des renseignements incorrects dans sa fiche relative au droit d’établissement.

[32]  Mme Alameddine était tenue d’étayer sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent qui tranche une affaire en se fondant sur les renseignements fournis par un demandeur ne commet aucune erreur (Thandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489, au par. 9). La Cour d’appel fédérale a déclaré que la question à se poser dans chaque cas est celle de savoir si le demandeur a eu une occasion valable de présenter sa position pleinement et équitablement. L’agent n’est pas tenu, après avoir examiné les renseignements soumis, d’indiquer au demandeur les lacunes de ses arguments (Kisana, au par. 45) :

[45]  […] Dans le cas des demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire, il est de jurisprudence constante que le demandeur a le fardeau d’établir que l’exemption est justifiée et que l’agent n’est pas tenu de signaler les lacunes de la demande et de réclamer d’autres observations (voir, par exemple, la décision Thandal c. Canada (MCI), 2008 CF 489, au paragraphe 9). […]

[33]  Dans sa décision, l’agent a examiné, dans le cadre de son analyse des motifs d’ordre humanitaire, l’affidavit de M. Salhab ainsi que l’explication qu’il a donnée pour avoir omis de déclarer son épouse et son enfant dans sa fiche relative au droit d’établissement à son arrivée au Canada. L’agent n’a pas accepté l’explication compte tenu du niveau de scolarité de M. Salhab, de sa compréhension de l’anglais et des instructions claires figurant sur le formulaire. L’agent n’était pas tenu d’informer Mme Alameddine de la conclusion défavorable avant de rendre sa décision.

[34]  Dans la prochaine section, j’examinerai le caractère raisonnable de l’examen effectué par l’agent à l’égard de l’explication de M. Salhab.

2.  Le rejet par l’agent de la demande de mesures spéciales fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Alameddine était‑il déraisonnable?

[35]  Aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR, le ministre peut dispenser un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent de l’application des exigences énoncées dans la Loi s’il estime que « des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ». Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada (CSC) a examiné de manière exhaustive l’objet et l’application de cette disposition. Les directives de la CSC ont récemment été résumées en ces termes par mon collègue le juge Norris (Mursalim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 596, au par. 25) :

[25]  Dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61[l’arrêt Kanthasamy], la Cour suprême du Canada a approuvé une approche du paragraphe 25(1) qui est fondée sur sa raison d’être équitable. Le pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations d’ordre humanitaire que prévoit cette disposition se veut donc une exception souple pour atténuer les effets d’une application rigide de la loi dans les cas appropriés (voir l’arrêt Kanthasamy au paragraphe 19). La juge Abella, s’exprimant au nom de la majorité, a accepté l’approche adoptée dans la décision Chirwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 A.I.A. 351, où il a été décidé que les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la Loi » (l’arrêt Kanthasamy au paragraphe 13).

[36]  Mme Alameddine soutient que l’analyse des motifs d’ordre humanitaire de l’agent était déraisonnable pour trois raisons : 1) l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants mettait indûment l’accent sur le statu quo et les intérêts à court terme de Karim, sans examiner les intérêts à long terme des trois enfants, compte tenu de la discrimination fondée sur le sexe et de la violence croissante en Arabie saoudite et au Liban; 2) l’agent s’est mépris sur la preuve de M. Salhab concernant son défaut de déclarer Mme Alameddine et Karim dans sa fiche relative au droit d’établissement de résident permanent; et 3) l’agent n’a pas examiné la preuve pertinente en ce qui touche les conditions qui prévalent en Arabie saoudite et au Liban.

[37]  J’ai examiné l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire effectuée par l’agent dans sa décision, à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Kanthasamy et, plus généralement, dans l’arrêt Dunsmuir. À mon avis, l’agent n’a pas évalué de manière intelligible l’explication de M. Salhab ni la preuve concernant son défaut de déclarer Mme Alameddine et Karim comme personnes à sa charge lorsqu’il est devenu résident permanent. L’agent n’a pas non plus effectué un examen valable de la preuve sur les conditions qui prévalent en Arabie saoudite et au Liban. Par conséquent, je conclus que la décision de l’agent n’était pas raisonnable.

[38]  L’agent a entamé son analyse des motifs d’ordre humanitaire en se penchant sur la déclaration de M. Salhab qui figure dans son affidavit et selon laquelle il n’avait pas l’intention d’induire les autorités canadiennes de l’immigration en erreur lorsqu’il a omis de déclarer son épouse et son enfant dans sa fiche relative au droit d’établissement. L’agent a reconnu que cette omission n’avait procuré aucun avantage matériel évident à M. Salhab en termes d’admissibilité, avant de déclarer ce qui suit :

[traduction] Cependant, cela ne revient pas à dire que le répondant [M. Salhab] n’avait pas une autre raison – que j’ignore – de ne pas les déclarer. Je suis préoccupé par le fait que le répondant maintient avoir déclaré qu’il était marié « à toutes les étapes de la demande », alors qu’il ne l’a clairement pas fait dans sa fiche relative au droit d’établissement. Il devait, à la section 14 de ce document, énumérer toutes les personnes à sa charge qui l’accompagnaient et, avec raison, il n’en a déclaré aucune. Cependant, il devait également indiquer s’il avait d’autres personnes à charge […] et il a répondu qu’il n’en avait pas. Je ne vois pas comment quelqu’un qui maintient avoir déclaré qu’il était marié à ce stade du processus, qui est très instruit et qui parle anglais, aurait pu omettre de déclarer qu’il avait une épouse et un enfant dans cette section d’un document important. Par conséquent, le répondant ne m’a pas convaincu qu’il n’avait pas l’intention, quelle qu’elle soit, d’induire les autorités en erreur.

[39]  Dans son analyse, l’agent a commis deux erreurs susceptibles de contrôle. Tout d’abord, il a mal compris la preuve de M. Salhab. Dans son affidavit, M. Salhab a reconnu l’omission dans sa fiche relative au droit d’établissement et a expliqué qu’il avait entamé sa demande de résidence permanente en 2000, soit avant son mariage et avant la naissance de Karim. M. Salhab a ensuite déclaré :

[traduction] 10.  Néanmoins, dans chacune de mes demandes – carte de résidence permanente, citoyenneté et passeport – j’ai toujours déclaré que j’étais marié. Je n’ai jamais menti au sujet de mon état matrimonial.

[40]  Le paragraphe 10 de l’affidavit de M. Salhab doit être lu dans le contexte des paragraphes qui le précèdent. Après avoir précisé la chronologie des événements – processus d’immigration (2000), mariage (2001) et naissance de Karim (2001) –, M. Salhab a déclaré au paragraphe 7 de son affidavit qu’il ignorait qu’il pouvait ajouter son épouse et son enfant durant le processus d’immigration et donc qu’il [TRADUCTION] « ne les [avait] pas déclarés à ce moment‑là ». Dans l’esprit de l’agent, M. Salhab déclarait au paragraphe 10 qu’il avait inclus Mme Alameddine et Karim dans chaque demande d’immigration canadienne, y compris dans sa fiche relative au droit d’établissement. J’estime que l’agent a clairement mal interprété la preuve. Il a laissé entendre que M. Salhab avait menti dans son affidavit, alors que ce n’était pas le cas.

[41]  La déclaration de M. Salhab figurant au paragraphe 10, selon laquelle il avait inclus Mme Alameddine et Karim dans chacune de ses demandes, faisait référence à ses demandes d’immigration au Canada subséquentes. M. Salhab a énuméré les demandes en question; il s’agit de ses demandes en vue d’obtenir une carte de résidence permanente, la citoyenneté et un passeport.

[42]  Cette mauvaise interprétation de l’affidavit a amené l’agent à mettre en doute la bonne foi de l’omission commise par M. Salhab en 2002, alors qu’il avait reconnu précédemment dans les notes du SMGC que cette omission n’avait procuré à M. Salhab aucun avantage matériel en termes d’admissibilité. L’agent n’a pas cru qu’une personne comme M. Salhab, qui est instruit et qui maîtrise l’anglais, omettrait un renseignement aussi important dans un document officiel à moins d’avoir l’intention d’induire les autorités en erreur. À mon avis, le refus de l’agent d’accepter l’explication de M. Salhab découlait largement du fait qu’il n’a pas examiné correctement et raisonnablement le contenu de l’affidavit. J’estime aussi que la mention par l’agent de la prétendue intention de M. Salhab [TRADUCTION] « quelle qu’elle soit » d’induire les autorités en erreur était conjecturale et nécessitait une explication.

[43]  En résumé, la conclusion de l’agent ne concordait pas avec la preuve et s’appuyait sur des conjectures inexpliquées. Elle n’est ni intelligible ni justifiée. La conclusion selon laquelle M. Salhab pourrait avoir eu l’intention d’induire les agents d’immigration en erreur réfutait l’argument de Mme Alameddine fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, selon lequel la fausse déclaration faite par M. Salhab en 2002 était involontaire, un fait qui aurait dû en atténuer considérablement l’importance lors du processus de demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Mei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1044, aux par. 4, 7).

[44]  Par ailleurs, je conclus que l’agent n’a pas effectué d’examen approfondi de la preuve relative aux conditions qui prévalent en Arabie saoudite et au Liban. Je commencerai mon analyse en convenant avec le défendeur que Mme Alameddine n’a pas fait valoir que la famille avait été victime d’actes précis de discrimination, de harcèlement ou de violence. Ses arguments reposaient sur la preuve des conditions généralisées en Arabie saoudite et au Liban, susceptibles ou non de justifier l’octroi de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR (Marafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 571, aux par. 4‑7). Il faut garder à l’esprit qu’il incombe à Mme Alameddine d’établir qu’une dispense est justifiée pour des motifs d’ordre humanitaire (Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, aux par. 15-16). L’agent était néanmoins tenu d’effectuer une analyse approfondie de ses arguments à la lumière de la preuve relative aux conditions dans le pays. Ayant lu l’intégralité de la décision contestée, je ne puis conclure que c’est ce qu’il a fait.

[45]  L’agent a fait état de la discrimination dont sont victimes les femmes en Arabie saoudite ainsi que les restrictions à la liberté d’expression, mais a conclu que le fait que Mme Alameddine ne pouvait pas travailler et que les activités parascolaires des enfants étaient limitées ne justifiait pas l’octroi de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, compte tenu de leurs conditions de vie confortables et de leur instruction stable. J’estime que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a évalué ces éléments des observations de Mme Alameddine à la lumière des renseignements personnels et de la preuve concernant les conditions générales dans le pays qui figurent au dossier. Mme Alameddine s’appuie sur la décision que j’ai rendue dans l’affaire Ramesh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 778, mais cet argument n’est pas convaincant. Dans l’affaire Ramesh, les demandeurs avaient présenté des éléments de preuve démontrant des actes de harcèlement et de discrimination continus et fondés sur le sexe et l’ethnicité qui avaient une incidence sur leur vie quotidienne et que le décideur n’avait pas pris en compte.

[46]  Dans son analyse des observations et de la preuve présentées par Mme Alameddine au sujet de la sécurité, l’agent n’a toutefois formulé que des déclarations générales sans aborder son argument principal portant que la violence allait en s’aggravant en Arabie saoudite et au Liban. Dans sa réponse du 6 juin 2018 à la lettre d’équité procédurale, Mme Alameddine a mentionné des attaques de missile en Arabie saoudite ainsi que des avis récents aux voyageurs publiés par le gouvernement canadien au sujet de la sécurité dans la région.

[47]  L’agent s’est contenté de déclarer que des attaques frontalières avaient été perpétrées par des militants en territoire saoudien, tout en précisant que la famille n’avait pas été touchée plus que d’autres étrangers. S’agissant du Liban, l’agent a reconnu qu’il existait [TRADUCTION] « plusieurs problèmes », mais il a estimé qu’ils étaient de nature locale et que le gouvernement canadien avait seulement invité les voyageurs à faire preuve de prudence et non à éviter la région. L’agent a également tiré une conclusion défavorable du fait que Mme Alameddine a déposé sa demande de résidence permanente en 2017 seulement. Il estimait que si M. Salhab et elle tenaient vraiment à élever leurs enfants dans un environnement sécuritaire, ils n’auraient pas tardé à soumettre leur demande, ajoutant que la prétendue [TRADUCTION] « saoudisation » de la main-d’œuvre ne pouvait expliquer le retard. J’estime que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’argument de Mme Alameddine portant que la violence croissante dans la région l’avait poussée à présenter la demande.

[48]  Les erreurs déterminantes que l’agent a commises dans son analyse des motifs d’ordre humanitaire sont décrites précédemment. Je n’aborderai que brièvement son analyse de l’intérêt supérieur des enfants.

[49]  À mon avis, bien que l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants dans la décision soit succincte et qu’elle mette l’accent sur Karim, elle n’est pas déraisonnable, compte tenu de la preuve dont disposait l’agent. J’ai examiné les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire de Mme Alameddine datées du 31 mai 2017 et du 6 juin 2018. Elles ne donnent aucun détail au sujet des enfants. Mme Alameddine fait valoir qu’elle craint que ses filles soient victimes de discrimination en Arabie saoudite et au Liban. Dans son affidavit, M. Salhab affirme que les activités des enfants sont limitées et qu’ils ne peuvent participer à des activités en dehors de la maison ou de l’école. L’agent a abordé ces deux préoccupations.

[50]  L’agent reconnaît que l’intérêt supérieur des enfants est une considération primordiale dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et qu’il est généralement dans l’intérêt supérieur de la plupart des enfants de grandir dans un pays sécuritaire et libéral comme le Canada. Mme Alameddine souligne cette conclusion dans ses arguments. Cependant, le fait que l’intérêt supérieur d’un enfant puisse, en termes très généraux, être mieux servi au Canada n’est pas déterminant aux fins de l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants.

[51]  L’agent a noté que les enfants se trouvaient en Arabie saoudite depuis de nombreuses années, qu’ils y étaient scolarisés, tout en déclarant que [TRADUCTION] « [p]eu d’observations ont été soumises concernant la nature exacte de leur instruction actuelle ». La déclaration de l’agent concorde avec le dossier. Il a examiné la situation de Karim et a déclaré qu’il pourrait être dans son intérêt supérieur de rester en Arabie saoudite, étant donné qu’il a 16 ans et qu’il évolue dans un système scolaire qui lui est familier. L’agent n’a pas précisément fait mention des deux filles, mais encore une fois, leur situation n’était pas décrite dans les observations relatives aux motifs d’ordre humanitaire.

VII.  Conclusion

[52]  La demande est accueillie.

[53]  Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et il ne s’en pose aucune en l’espèce.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑384‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31jour d’octobre 2019

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑384‑19

 

INTITULÉ :

DARINE ALAMEDDINE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 SEPTEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Tamara Thomas

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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