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     Date: 19990908

     Dossier: T-1250-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 8e JOUR DE SEPTEMBRE 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     LES SALAISONS BROCHU INC.

     Demanderesse

     ET

     AGRICULTURE ET

     AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse




     Requête de la part de la demanderesse afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité et de non-divulgation des informations et documents à être produits.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Il m'appert que la requête de la demanderesse est beaucoup trop large et généreuse dans ses conclusions pour les fins de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-7, telle qu'amendée et des règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      Il y a donc lieu d'accueillir en partie la requête de la demanderesse. Suivant toutefois la règle 53, il ressort que l'ordonnance de confidentialité à rendre en l'espèce soit la suivante:

[3]      LA COUR ORDONNE que les affidavits et les pièces qui y sont jointes faisant état de faits, d'une partie des documents demandés ou d'autres documents dont la divulgation n'est pas en litige soient produits au greffe de la Cour et traités de la façon usuelle; et

[4]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et dont la divulgation fait l'objet du recours en révision dans le présent dossier soit produite confidentiellement au greffe et que les affidavits et pièces qui y sont relatifs seront identifiés comme tels et déposés sous pli cacheté et que toute partie peut présenter une nouvelle requête à la Cour en ce qui a trait à la garde des documents sous pli cacheté; et

[5]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé, tous les affidavits et pièces y annexés qui sont allégués contenir des renseignements confidentiels soient produits au greffe dans une enveloppe cachetée portant la mention "pièce confidentielle", laquelle sera gardée scellée et séparément des dossiers publics afin de demeurer hors la connaissance du public et de toute autre personne autre que le requérant, l'intimé, leurs avocats et conseillers, et que tout document confidentiel sera gardé dans une enveloppe cachetée jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement; et

[6]      LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute "pièce confidentielle" visée au paragraphe 5 soit exclue des dossiers publics que les parties sont tenues d'assembler et de produire en vertu des règles.

[7]      Par ailleurs, il y a lieu d'accorder à la demanderesse jusqu'au 8 octobre 1999 pour déposer ses affidavits ainsi que les pièces documentaires qu'elle entend utiliser.

[8]      La défenderesse aura un délai de trente (30) jours à compter de la signification des affidavits de la demanderesse pour déposer ses affidavits et les pièces documentaires à l'appui de sa position.


Richard Morneau

     protonotaire












     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1250-99

LES SALAISONS BROCHU INC.

     Demanderesse

ET

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA

     Défenderesse



REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 8 septembre 1999


OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Serge Kronström

pour la demanderesse

Me Martin Lamontagne

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Kronström Desjardins

Me Serge Kronström

Lévis (Québec)

pour la demanderesse

Ministère fédéral de la Justice

Me Martin Lamontagne

Ottawa (Ontario)

pour la défenderesse



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