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Date : 20060324

Dossier : IMM-1470-06

Référence : 2006 CF 382

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

MOSTAFA DADAR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur veut obtenir un sursis d’exécution de la mesure d’expulsion à son égard vers l’Iran, qui doit avoir lieu le 26 mars 2006, en attendant qu’il soit statué sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du ministre le déclarant non admissible à un examen des risques avant renvoi (ERAR) au motif qu’il est un réfugié au sens de la Convention.

 

[2]               Dans un premier temps, à la demande du ministre et avec le consentement du demandeur, l’intitulé sera modifié par l’ajout d’un défendeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

 

[3]               Il est admis que le demandeur doit satisfaire au triple critère exposé dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) : il doit exister une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable s’ensuivra si le sursis n’est pas accordé, et la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Il est également admis que les trois volets du critère sont conjonctifs de telle sorte que, si l’une des trois conditions n’est pas remplie, la requête sera rejetée.

 

I. Les faits

[4]               Un résumé des faits et de la procédure s’impose ici. M. Dadar s’est vu accorder, par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR), le statut de réfugié protégé au Pakistan. Il est devenu résident permanent du Canada le 2 décembre 1988, [traduction] « après que les fonctionnaires canadiens de l’immigration à Islamabad lui eurent délivré un visa d’immigrant à titre de réfugié au sens de la Convention ».

 

[5]               M. Dadar était membre de l’armée de l’air impériale iranienne durant le règne du Shah d’Iran. En 1982, il a joué un rôle actif dans un coup d’État manqué perpétré contre le régime iranien. Lui et d’autres ont été emprisonnés et torturés. En 1987, il s’est évadé de prison, a fui au Pakistan et, de là, est arrivé au Canada avec son épouse (dont il est maintenant séparé).

 

[6]               Au Canada, M. Dadar a été déclaré coupable de voies de fait sur son épouse et d’un vol de moins de 5 000 $. Après sa séparation d’avec son épouse, et alors qu’il était en période de probation, il a été déclaré coupable de voies de fait graves commises sur son amie de coeur. Gravement blessée, elle fut hospitalisée durant plusieurs mois, et elle souffre maintenant d’invalidité permanente. Il a été condamné à huit ans de prison. Il a été incarcéré jusqu’à la date de sa libération d’office, le 15 mai 2002, date à laquelle il a été en détention d’immigration. Son appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité, de même que sa demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, ont été rejetés.

 

[7]               Lors d’une enquête tenue devant un arbitre de l’immigration, en application de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-12 (l’ancienne Loi), M. Dadar a été déclaré personne décrite à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne Loi (il avait été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle avait été imposé un emprisonnement de plus de six mois). Le 18 juin 2001, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui conformément au paragraphe 32(2) de l’ancienne Loi. Un avis de dangerosité indiquant que M. Dadar constituait un danger pour le public fut émis le 30 octobre 2000 en application des paragraphes 53(1) et 70(5) de l’ancienne Loi. Le ministre a consenti à une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[8]               Le 21 novembre 2002, un second avis de dangerosité était émis en vertu de l’alinéa 115(2)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Là encore, le ministre a consenti à une demande de contrôle judiciaire de la décision selon laquelle M. Dadar constituait un danger pour le public.

 

[9]               Le 8 mars 2004, un représentant du ministre concluait pour la troisième fois que M. Dadar constitue un danger pour le public. La demande de contrôle judiciaire de cet avis de dangerosité (qui comprenait un examen des risques) a été rejetée : Dadar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 42 Imm. L.R. (3d) 260 (C.F.). Il est révélateur que, durant la procédure de contrôle judiciaire, la Cour ait effectué une analyse approfondie et détaillée de la décision du représentant du ministre à propos du danger que constituait M. Dadar, ainsi que du risque qu’il courait en cas de retour en Iran. Le représentant du ministre avait conclu que la situation des droits de la personne en Iran est précaire et que M. Dadar serait soumis à un interrogatoire à son retour. Le représentant du ministre avait aussi conclu qu’il présenterait un intérêt limité pour les autorités iraniennes en raison de son appartenance antérieure à une organisation pro-monarchiste qui ne constituait plus une menace pour le régime en place. Dans une procédure de contrôle judiciaire, Madame la juge Dawson a estimé que l’opinion du représentant du ministre était « autorisée par la preuve selon laquelle les monarchistes ne constituaient plus une menace pour le régime et n’avaient pas été au cours des années récentes l’objet d’arrestations ou de poursuites motivées politiquement ». La juge Dawson concluait que la partie de l’avis de dangerosité se rapportant à l’examen des risques procédait d’un examen adéquat des facteurs applicables. Aucune des parties n’avait demandé que soit certifiée une question relative à la décision de la juge Dawson.

 

[10]           Le 29 novembre 2004, M. Dadar envoyait une communication au Comité des Nations Unies contre la torture (CNUCT) dans laquelle il alléguait qu’il serait torturé et exécuté si on l’expulsait en Iran. Le 25 novembre 2005, après examen des arguments de M. Dadar et du Canada, le CNUCT concluait que [traduction] « il existe des motifs substantiels de croire que le plaignant serait exposé à la torture s’il était renvoyé en Iran ». Le CNUCT priait le Canada de l’informer, dans un délai de 90 jours, des mesures prises par le Canada en réponse à la décision du CNUCT. Le 10 mars 2006, oralement, et le 22 mars, par écrit, le Canada informait le CNUCT que [traduction] « bien qu’il prenne très au sérieux ses obligations internationales en matière de droits de la personne, le Canada souhaite confirmer son intention de renvoyer [M. Dadar] en Iran ».

 

II. La décision préliminaire

[11]           Après le dépôt des dossiers de requête, plusieurs autres affidavits ont été présentés par M. Dadar. J’ai examiné ces affidavits, mais j’ai finalement ordonné qu’ils ne soient pas acceptés pour dépôt. Au début de l’audition de cette requête, j’ai rendu une décision formelle à propos des affidavits. Cette décision est jointe à titre d’annexe « A » aux présents motifs.

 

III. La question sérieuse à trancher

[12]           M. Dadar soutient que, en tant que réfugié protégé, il a droit à un ERAR. Il se réfère à la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 30 Admin. L.R. (4th) 131; 44 Imm. L.R. (3d) 201 (C.F.), qui, selon lui, établit une distinction entre un réfugié protégé et un réfugié au sens de la Convention. Il fait valoir que, puisque le paragraphe 115(1) de la LIPR ne parle que d’un réfugié au sens de la Convention, il est, en application du paragraphe 112(1) de la LIPR, fondé à demander et à obtenir un ERAR.

 

[13]           Il n’est pas contesté que M. Dadar était un réfugié protégé. Toutefois, la preuve versée au dossier montre que les fonctionnaires canadiens de l’immigration à Islamabad lui ont délivré un visa d’immigrant, en sa qualité de réfugié au sens de la Convention. M. Dadar ne conteste pas que tel est le cas. Dans l’un ou l’autre cas, il est une personne visée à l’alinéa 95(1)a) de la LIPR et a la qualité de personne protégée selon ce que prévoit le paragraphe 115(1).

 

[14]           M. Dadar fait valoir ensuite que, puisque l’ERAR est [traduction] « englobé dans l’avis de dangerosité », l’article 7 de la Charte est applicable. Selon lui, comme l’examen des risques remonte maintenant à deux ans et que la LIPR ne renferme aucune disposition sur l’examen de preuves nouvelles, il y a dans le système un vide [traduction] « qui constitue une anomalie ».

 

[15]           Dans la décision Dadar, la Cour a disposé d’un argument fondé sur l’article 7 de la Charte en s’appuyant sur la conclusion du représentant du ministre selon laquelle M. Dadar serait d’un intérêt limité pour les autorités iraniennes et que, par conséquent, il n’était pas exposé à un risque sérieux de torture ou de mort en cas d’expulsion. La preuve produite n’appelait pas la protection garantie par l’article 7 de la Charte.

 

[16]           L’argument avancé par M. Dadar reconnaît implicitement que l’avis de dangerosité (émis en vertu du paragraphe 115(2) de la LIPR) constitue un mécanisme semblable à l’ERAR pour ce qui est d’évaluer le risque couru par une personne qui sera renvoyée. Il est vrai qu’une personne dont la demande d’ERAR a été rejetée et qui est restée au Canada peut présenter une autre demande d’ERAR, mais cette nouvelle demande n’entraîne pas un sursis d’exécution de la mesure de renvoi : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), article 165. M. Dadar fait valoir aujourd’hui qu’aucune disposition ne prévoit le « réexamen » des risques, mais il n’apporte encore aucune preuve tendant à réfuter ou à contester la conclusion du représentant du ministre selon laquelle il ne serait pas exposé à un risque sérieux de torture ou de mort en cas d’expulsion. Il s’en tient uniquement à la décision du CNUCT pour appuyer sa position.

 

[17]           J’évoquerai la décision du CNUCT plus loin dans les présents motifs. Qu’il me suffise pour l’instant de dire que sa décision ne lie pas le Canada : Ahani c. Canada (Procureur général) (2002), 58 O.R. (3d) 107 (C.A. de l’Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [2002] 2 R.C.S. v (l’arrêt Ahani). Le choix du Canada de ne pas donner suite à une recommandation non contraignante ne saurait fonder une contestation constitutionnelle. Par ailleurs, après examen attentif de la décision du CNUCT, je constate qu’elle ne fait état d’aucune preuve susceptible d’invalider la preuve sur laquelle s’est fondé le représentant du ministre dans l’avis de dangerosité qui a été maintenu par la Cour. Je ne dispose non plus d’aucun élément indiquant une évolution des conditions prévalant dans le pays par rapport aux conditions évoquées antérieurement par le représentant du ministre et par la Cour.

 

[18]           Selon l’argument de M. Dadar, le ministre ne l’a pas jugé inhabile à présenter une demande d’ERAR au motif qu’il est un réfugié. Il soutient plutôt que le ministre l’a jugé inhabile à présenter une telle demande parce que, selon le ministre, il constituait un danger. Puisqu’un avis de dangerosité ne fait pas obstacle à un ERAR, d’ajouter M. Dadar, il a le droit de présenter une demande d’ERAR.

 

[19]           Il me semble que ce point a été examiné dans l’analyse qui précède. Ce que veut M. Dadar, c’est un examen des risques. Il est inhabile à faire une demande d’ERAR (conformément au paragraphe 112(1) de la LIPR), mais l’examen des risques le concernant a été intégré dans l’avis de dangerosité. Par conséquent, il n’est pas expulsé sans l’avantage d’une analyse des risques auxquels il est exposé.

 

[20]           Invoquant l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 (l’arrêt Suresh), M. Dadar fait valoir que le critère des « circonstances exceptionnelles » qui sert à justifier l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque la torture ne s’applique pas à lui et ne devrait pas être admis. M. Dadar est mal informé. La présente affaire ne donne pas lieu à l’application du critère des « circonstances exceptionnelles » mentionné dans l’arrêt Suresh. Le représentant du ministre est arrivé à la conclusion que M. Dadar ne serait pas exposé à un risque s’il était renvoyé en Iran. Par ailleurs, je rappelle que, dans une procédure de contrôle judiciaire, la juge Dawson a estimé que la conclusion selon laquelle les monarchistes ne sont plus inquiétés était appuyée par la preuve.

 

[21]           Les arguments de M. Dadar constituent en réalité une tentative déguisée de contester l’avis de dangerosité émis par le représentant du ministre. La Cour a maintenu cette décision dans une procédure de contrôle judiciaire. M. Dadar était représenté dans cette procédure par un avocat comme il l’est dans le cadre de la présente requête. On n’a pas demandé à la juge Dawson de certifier une question. Une requête en sursis d’exécution de la mesure d’expulsion n’est pas une procédure permettant de contester une décision qui a déjà été l’objet d’une demande infructueuse de contrôle judiciaire.

 

[22]           Finalement, M. Dadar fait valoir que la réponse du Canada à la décision du CNUCT ne devrait pas être admise par la Cour. Il dit que c’est la première fois que le Canada ne souscrit pas aux vues du CNUCT. La décision du CNUCT, affirme-t-il, a valeur de preuve nouvelle qui soulève une question sérieuse à trancher.

 

[23]           J’ai déjà indiqué que, en droit, la décision du CNUCT ne lie pas le Canada. Comme l’arrêt Ahani, la présente affaire fait ressortir la distinction entre ce qui relève du pouvoir exécutif et ce qui relève du pouvoir judiciaire. Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de reconsidérer la décision du Canada de ne pas entériner la décision du CNUCT. C’est une fonction qui incombe [traduction] « au tribunal de l’opinion publique ou internationale, non à une cour de justice ».

 

[24]           Il m’est impossible de conclure que M. Dadar a prouvé l’existence d’une question sérieuse à trancher.

 

IV. Le préjudice irréparable

[25]           M. Dadar dit que la décision du CNUCT constitue une preuve à première vue de préjudice irréparable. Il relève que le CNUCT s’est référé à une coupure de presse qui faisait état de sa détention et de son procès, et il déplore que le représentant du ministre ne s’y soit pas référé parce qu’elle n’était pas traduite.

 

[26]           Là encore, M. Dadar prend un moyen détourné pour contester une décision qui a été l’objet d’un contrôle judiciaire. D’ailleurs, le représentant du ministre n’était pas arrivé à la conclusion que M. Dadar n’aurait pas été exposé à un risque en Iran il y a plusieurs années.

 

[27]           Quant à savoir si la décision du CNUCT constitue une preuve à première vue de préjudice irréparable, comme je l’ai dit plus haut, la décision du CNUCT ne fait nulle part état d’une preuve susceptible d’invalider la preuve sur laquelle s’est fondé le représentant du ministre et qui constituait le dossier soumis à la Cour dans la procédure de contrôle judiciaire. La décision du CNUCT ne donne nulle part à entendre que la conclusion du représentant du ministre – selon laquelle les monarchistes ne constituent plus une menace pour le régime iranien en place et selon laquelle aucun monarchiste n’a été arrêté ou poursuivi pour des motifs politiques au cours des dernières années – est tout sauf exacte. La décision du CNUCT semble plutôt porter sur l’autre conclusion du représentant du ministre pour qui, même si M. Dadar était exposé à un risque, son expulsion est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Comme je l’ai déjà dit, la juge Dawson n’a trouvé aucune faille dans la conclusion principale du représentant du ministre selon laquelle M. Dadar ne serait pas exposé à un risque en cas de renvoi en Iran. La présente affaire ne soulève pas la question des « circonstances exceptionnelles » évoquée dans l’arrêt Suresh.

 

[28]           La Cour a toujours considéré que le volet « préjudice irréparable » du critère de l’arrêt Toth ne saurait s’accommoder de conjectures. Il doit y avoir une probabilité raisonnable, ou des raisons substantielles de croire, qu’un préjudice irréparable sera causé : arrêt Toth; arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 2 C.F. 592 (C.A.). M. Dadar n’a pas satisfait à ce volet du critère parce qu’il n’a pas produit une quelconque preuve établissant qu’il est vraisemblable qu’il subira un préjudice irréparable.

 

V. La prépondérance des inconvénients

[29]           La prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs. Il existe un intérêt public dans l’application de la LIPR, et cet intérêt l’emporte sur l’opportunité d’ordonner le sursis d’exécution de la mesure d’expulsion prononcée contre M. Dadar. Le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit que la mesure de renvoi doit être appliquée dès que les circonstances le permettent. Cette règle doit prévaloir dans le cas présent.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

ANNEXE « A »

des

motifs d’ordonnance et de l’ordonnance en date du 24 mars 2006

dans l’affaire

MOSTAFA DADAR

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

IMM-1470-06

 

 

DÉCISION (concernant la production, par le demandeur, d’affidavits additionnels après le dépôt des dossiers de requête)

Après le dépôt des dossiers de requête des deux parties, le demandeur a produit quatre affidavits additionnels, à savoir :

l’affidavit d’Abid Sheikh, établi sous serment le 22 mars 2006, avec les pièces « A » à « F » y annexées;

l’affidavit de Kenneth Douglas Burns Fitch, établi sous serment le 23 mars 2006;

l’affidavit de Laurette M. Walker, établi sous serment le 23 mars 2006, avec les pièces « A » à « F » y annexées;

le second affidavit de Laurette M. Walker, établi sous serment le 23 mars 2006.

Les affidavits n’ont pas été acceptés pour dépôt. La présente instance est de portée étroite. Il s’agit d’une requête interlocutoire par laquelle le demandeur cherche à obtenir un sursis d’exécution de la mesure d’expulsion prononcée contre lui jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, c’est-à-dire sur sa demande originale. La demande originale a été déposée le 20 mars 2006, numéro du greffe IMM‑1470‑06. La décision contestée dans cette demande est la décision du ministre en date du 29 novembre 2005 de refuser au demandeur, ainsi que l’exige le paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), un examen des risques avant renvoi (ERAR) préalablement à l’expulsion.

Il appert des conclusions écrites des avocats des deux parties que les avocats connaissent bien les conditions préalables à l’octroi d’un sursis d’exécution d’une mesure d’expulsion. Le demandeur doit satisfaire au triple critère exposé dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) et établir qu’il existe une question sérieuse à trancher, qu’il risque de subir un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur. Ces trois conditions sont cumulatives.

Le volet du critère qui concerne la question sérieuse à trancher intéresse la demande originale. Par conséquent, il incombe au demandeur de cerner une question sérieuse relative au refus de lui accorder un ERAR. Les affidavits, qui prétendent traiter du bien-fondé d’une enquête criminelle antérieure ou de la déclaration de culpabilité du demandeur ou de l’avis de dangerosité émis par le représentant du ministre en date du 8 mars 2004, à l’égard duquel une demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 12 octobre 2004, ou de la décision du Comité des Nations Unies contre la torture en date du 25 novembre 2005, n’intéressent pas les objets de cette requête. La question sérieuse à trancher dans le cadre de cette requête se limite à une question qui découle de la demande originale.

Par conséquent, puisque les affidavits en question intéressent des aspects autres que ceux qui découlent de la demande originale, ils sont hors de propos, n’ont pas été acceptés et ne seront pas examinés.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1470-06

 

 

INTITULÉ :                                       MOSTAFA DADAR

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AUTRE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

                                                            Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 MARS 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 MARS 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard J. Albert

 

POUR LE DEMANDEUR

Lori Rasmussen

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gilbert, McGloan, Gillis

Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

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