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Date : 20191021


Dossier : IMM-691-19

Référence : 2019 CF 1315

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

BATUL HERMES ABLAHAD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a conclu, en application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], que la demande d’asile de la demanderesse était irrecevable et ne pouvait être déférée à la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[2]  Comme je l’expliquerai de manière plus détaillée, la présente demande est rejetée au motif que je n’ai relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont l’agent a interprété ou appliqué l’alinéa 110(1)d) de la LIPR.

II.  Le contexte

[3]  La demanderesse, Batul Hermes Ablahad, est citoyenne de l’Iraq. En septembre 2000, son mari et elle, ainsi que leur enfant, ont fui l’Iraq pour se rendre en Allemagne, où ils ont demandé l’asile.

[4]  La demanderesse affirme que l’Allemagne a rejeté sa demande d’asile, mais lui a accordé une protection subsidiaire pendant un an, ce que le défendeur conteste. Elle affirme qu’en tant que personne bénéficiant d’une protection subsidiaire, elle a également reçu un visa de résident d’un an, renouvelable à intervalles de deux ans. En Allemagne, son mari et elle ont eu trois autres enfants et, en vertu des lois de ce pays, leur fils cadet est citoyen allemand.

[5]  En janvier 2017, la demanderesse et son fils cadet ont quitté l’Allemagne et sont venus au Canada, où vivent la mère et la sœur de la demanderesse. La demanderesse affirme avoir quitté l’Allemagne parce que son mari était violent et parce qu’elle avait le sentiment d’être victime de discrimination dans ce pays. En mai 2017, elle a demandé le statut de résident permanent au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Cette demande a été rejetée en novembre 2018 au motif qu’elle avait la qualité de réfugié au sens de la Convention en Allemagne.

[6]  En décembre 2018, la demanderesse a demandé l’asile au Canada. Elle affirme qu’elle n’est plus résidente permanente de l’Allemagne en raison du temps qu’elle a passé à l’extérieur de ce pays et que, par conséquent, elle ne peut pas y retourner. Le défendeur conteste son affirmation selon laquelle l’Allemagne ne lui a pas accordé le statut de réfugié, de même que son allégation selon laquelle elle n’a pas de statut et ne peut donc retourner en Allemagne.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  À la suite d’une entrevue, l’agent a conclu que la demande d’asile de la demanderesse était irrecevable. Cette décision, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, a été communiquée par lettre en date du 15 janvier 2019. L’agent a conclu que la demande était irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, parce que la demanderesse s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par un pays autre que le Canada et qu’elle pouvait être renvoyée dans ce pays.

[8]  Des motifs supplémentaires au soutien de la décision figurent dans les notes au dossier de l’agent [les notes]. Premièrement, l’agent a indiqué que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse avait été rejetée en novembre 2018 au motif que cette dernière avait la qualité de réfugié au sens de la Convention en Allemagne. Ensuite, l’agent a examiné le formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] de la demanderesse et l’exposé circonstancié qui y est joint, qui indiquent que sa demande d’asile en Allemagne a été rejetée et qu’elle a plutôt obtenu une protection subsidiaire. Toutefois, le formulaire de demande générique de la demanderesse indique qu’elle est une résidente permanente allemande. L’agent a indiqué que la demanderesse n’avait pas expliqué comment elle avait obtenu ce statut et a fait remarquer que les renseignements figurant dans ces formulaires étaient contradictoires.

[9]  Dans ses notes, l’agent a également indiqué que la demanderesse avait présenté un document de voyage intitulé Reiseausweis für Flüchtlinge, qui, comme le démontre sa couverture, a été délivré conformément à l’article 28 de la Convention sur les réfugiés de 1951. L’agent a renvoyé au site Web de la base de données sur les demandes d’asile [AIDA], qui explique que l’Allemagne délivre des documents de voyage appelés Reiseausweis für Flüchtlinge uniquement aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié en Allemagne et que ces documents sont délivrés conjointement avec un permis de séjour valide pour une période maximale de trois ans. La demanderesse a présenté une photocopie d’un permis de résident permanent allemand, ainsi que son document de voyage, et l’agent a fait remarquer que les deux documents étaient valides pour une période de trois ans.

[10]  Dans ses notes, l’agent a écrit que le site Web de l’AIDA explique également qu’une personne qui n’a qu’une protection subsidiaire en Allemagne pourrait demander un autre type de document de voyage pour les étrangers, appelé Reiseausweis für Ausländer. L’agent a conclu que si la demanderesse n’avait bénéficié que d’une protection subsidiaire, elle n’aurait pas pu obtenir le document appelé Reiseausweis für Flüchtlinge, ce qui corrobore la conclusion selon laquelle elle a obtenu l’asile.

[11]  L’agent a également fait observer que le fils de la demanderesse est citoyen allemand. Le site Web Germany Visa prévoit que les enfants de ressortissants non allemands ne peuvent acquérir la citoyenneté que si au moins un des parents est un résident permanent allemand ayant vécu en Allemagne pendant au moins huit ans. L’agent a tenu compte de la citoyenneté allemande du fils pour corroborer davantage la conclusion selon laquelle la demanderesse était une réfugiée ayant le statut de résident permanent en Allemagne.

[12]  Les notes démontrent que l’agent a présenté les renseignements susmentionnés à la demanderesse au cours de l’entrevue afin de lui donner la possibilité d’y répondre. Elle a déclaré que sa famille et elle avaient obtenu l’asile pour des motifs d’ordre humanitaire, mais que cette protection était temporaire et pouvait leur être retirée si la situation en Iraq s’améliorait. L’agent a fait observer que la demanderesse n’avait pas indiqué que son statut de réfugié en Allemagne lui avait été retiré.

[13]  L’agent a également mentionné qu’il avait demandé à la demanderesse pourquoi elle avait indiqué dans ses formulaires que sa demande d’asile en Allemagne avait été rejetée, alors qu’en fait, elle avait reçu une décision favorable. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer cette incohérence, bien qu’elle ait affirmé ne pas être parfaitement au courant des détails indiqués sur les formulaires, qu’un représentant l’avait aidée à remplir.

[14]  Dans ses notes, l’agent a indiqué que, d’après le propre aveu de la demanderesse au cours de l’entrevue et les documents présentés à l’appui, elle a obtenu l’asile en Allemagne et est une résidente permanente de ce pays. Il a également indiqué que rien ne démontre qu’elle ne peut pas retourner en Allemagne. Par conséquent, l’agent a conclu que la demande d’asile de la demanderesse était irrecevable en application de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR.

IV.  Les questions en litige

[15]  La demanderesse énonce les questions soumises à l’examen de la Cour comme suit :

  1. L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention en Allemagne?

  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son interprétation de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR?

  3. L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait retourner en Allemagne?

V.  La norme de contrôle

[16]  Les parties ne sont pas du même avis en ce qui concerne la norme de contrôle applicable à ces questions. La demanderesse soutient que les trois questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, s’appuyant sur la décision Wangden c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1230 [Wangden], conf par 2009 CAF 344. Selon le défendeur, les trois questions sont assujetties à la norme de la décision raisonnable.

[17]  Au paragraphe 18 de la décision Wangden, la Cour a conclu que la question de l’interprétation de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR devait être examinée selon la norme de la décision correcte. La question consistait à savoir si, en droit américain, le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi équivaut au statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 UNTS 150 (entrée en vigueur le 22 avril 1954) [la Convention] et de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR.

[18]  À mon avis, il est clair que la norme de contrôle applicable dans la décision Wangden ne s’applique pas aux première et troisième questions en litige. Comme le soutient le défendeur, ces questions sont liées à la façon dont l’agent a appliqué l’alinéa 101(1)d) aux faits de l’espèce; en tant que questions mixtes de fait et de droit, elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1165, au par. 12).

[19]  En ce qui concerne la deuxième question, que la demanderesse énonce comme une question d’interprétation législative, je prends note de l’analyse du juge Gleeson dans la décision Aghazadeh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 99 [Aghazadeh], aux paragraphes 15 à 22. La Cour a conclu que la jurisprudence postérieure à la décision Wangden, en particulier l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au par. 30, favorise la norme de la décision raisonnable lorsque l’interprétation de la loi constitutive d’un décideur fait l’objet d’un contrôle (voir aussi Kaleb c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 345, aux par. 17-21). Je souscris à l’analyse du juge Gleeson. Toutefois, il n’est pas nécessaire que je tire une conclusion définitive sur la norme de contrôle applicable à cette question. Comme nous le verrons plus loin, l’analyse de l’agent ne soulève aucune question d’interprétation législative, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.

VI.  Analyse

A.  L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention en Allemagne?

[20]  Le principal argument de la demanderesse sur cette question est que l’agent s’est fondé à tort sur son document de voyage pour conclure qu’elle s’était vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention en Allemagne. Les notes démontrent que l’agent a conclu que le document de voyage de la demanderesse est un Reiseausweis für Flüchtlinge, un document délivré en vertu de la Convention aux personnes ayant le statut de réfugié en Allemagne. La demanderesse soutient que son document de voyage ne porte pas le nom de Reiseausweis für Flüchtlinge, mais qu’il s’intitule seulement Reiseausweis, ce qui veut dire qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’un Reiseausweis für Ausländer, un document délivré à des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

[21]  Bien que la demanderesse ait raison de dire que le titre Reiseausweis für Flüchtlinge n’apparaît pas sur son document de voyage, je comprends que l’agent a conclu qu’il s’agissait d’un Reiseausweis für Flüchtlinge parce que sa page couverture fait référence à la Convention. Je ne vois rien de déraisonnable dans l’analyse ou la conclusion de l’agent.

[22]  La demanderesse soutient en outre que le détenteur d’un Reiseausweis für Flüchtlinge ou d’un Reiseausweis für Ausländer détiendrait un permis de résidence du même type que celui qui lui a été délivré. Elle se fonde sur le site Web de l’AIDA, qui explique que la durée du permis de séjour du citoyen étranger est habituellement équivalente à la durée du Reiseausweis für Ausländer. Toutefois, il est précisé juste après que, pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette durée est d’un an, avec possibilité de renouvellement pour une période de deux ans. Ces renseignements ne concordent pas avec la conclusion selon laquelle le document de voyage de la demanderesse, dont la validité est de trois ans, est un Reiseausweis für Ausländer. L’agent souligne la validité de trois ans du document de voyage de la demanderesse, ce qui concorde avec l’explication figurant sur le site Web de l’AIDA selon laquelle un Reiseausweis für Flüchtlinge est délivré pour une période maximale de trois ans. Là encore, l’analyse de l’agent est raisonnable, et je ne vois aucune raison de modifier la conclusion selon laquelle la demanderesse a obtenu l’asile en Allemagne, et non une protection subsidiaire comme elle le prétend.

B.  L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son interprétation de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR?

[23]  S’appuyant sur l’arrêt Aghazadeh, la demanderesse soutient que la protection subsidiaire n’entraîne pas l’irrecevabilité en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR et que l’agent a commis une erreur en interprétant cette disposition en confondant le statut de réfugié au sens de la Convention et la protection subsidiaire. J’estime que cette thèse est sans fondement. Comme le soutient le défendeur, la décision de l’agent ne repose pas sur la conclusion selon laquelle la protection subsidiaire a entraîné l’irrecevabilité en vertu de l’alinéa 101(1)d), et elle ne dépend donc pas de la façon dont l’agent a interprété la loi. L’agent a plutôt rejeté l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’Allemagne avait rejeté sa demande d’asile et lui avait plutôt accordé une protection subsidiaire.

C.  L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait retourner en Allemagne?

[24]  La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en rendant sa décision en l’absence d’une preuve claire qu’elle pouvait retourner en Allemagne. Elle soutient qu’il y avait des éléments de preuve sur la situation dans le pays, auxquels l’agent avait facilement accès dans le cartable national de documentation [CND] pour l’Allemagne, qui expliquent qu’un permis de résidence permanente expire six mois après le départ de l’Allemagne. La demanderesse a quitté l’Allemagne environ deux ans avant la décision de l’agent.

[25]  Le défendeur soutient que les éléments de preuve sur la situation dans le pays sur lesquels la demanderesse souhaite maintenant se fonder n’ont pas été présentés à l’agent, que le paragraphe 100(1.1) de la LIPR prévoit qu’il incombe à la demanderesse de prouver que sa demande est recevable, et qu’elle n’a pas établi qu’elle avait perdu son statut de résident permanent en Allemagne ou qu’elle ne pouvait retourner dans ce pays.

[26]  Je souscris à la thèse du défendeur sur cette question. L’agent ne disposait pas du document sur la situation dans le pays sur lequel la demanderesse souhaite maintenant se fonder. La demanderesse n’a pas non plus présenté à la Cour des éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel ce document se trouve dans le CND. Plus important encore, ce document ne porte que sur les circonstances dans lesquelles un permis de résidence permanente expirera. Il ne traite pas de l’incidence que peut avoir le temps passé à l’extérieur de l’Allemagne sur le statut de réfugié au sens de la Convention d’une personne dans ce pays ou sur sa capacité d’y retourner.

[27]  La demanderesse soutient qu’après avoir effectué certaines recherches sur la situation dans le pays (p. ex. sur les sites Web de l’AIDA et Germany Visa) pour arriver à sa décision, l’agent était tenu de faire preuve d’une diligence raisonnable supplémentaire pour déterminer l’incidence qu’a eu son absence de l’Allemagne sur sa capacité d’y retourner. Elle s’appuie sur la décision Gaspard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 29 [Gaspard], au par. 16 :

16 Il incombait au demandeur d’établir la recevabilité de son renvoi devant la Section de la protection des réfugiés et il ne l’a pas fait. L’agente a fondé sa décision quant à l’irrecevabilité sur les renseignements qu’elle avait obtenus des Services d’immigration et de naturalisation des États‑Unis, outre la lettre présentée par le demandeur. Après examen de la preuve dont elle était saisie, l’agente fut convaincue que le statut de réfugié du demandeur n’avait pas été modifié.

[28]  La décision Gaspard renvoie à des enquêtes précises que l’agente avait menées avant de rendre sa décision, et la Cour a conclu qu’il était raisonnable que l’agente se fonde sur la preuve découlant de ces enquêtes. Toutefois, je ne considère pas que cette décision appuie la thèse selon laquelle un agent qui examine l’alinéa 110(1)d) a l’obligation d’effectuer des recherches, comme le soutient la demanderesse. Comme l’indique la décision Gaspard, il incombe à la demanderesse d’établir la recevabilité de son renvoi devant la SPR. À mon avis, rien ne permet de conclure que l’agent a rendu une décision déraisonnable, soit en concluant que la demanderesse n’a fourni aucune preuve que son statut de réfugié en Allemagne lui a été retiré, soit en concluant que rien n’indique qu’elle ne peut retourner en Allemagne.

VII.  Conclusion

[29]  Puisque j’ai conclu que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est formulée.

[30]  Je souligne que l’intitulé de la présente affaire désigne à tort le ministre défendeur comme « Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ». Mon jugement corrigera l’intitulé pour désigner le défendeur comme « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».


JUGEMENT dans le dossier IMM-691-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

  3. L’intitulé dans la présente affaire est modifié comme il est indiqué ci-dessus afin de remplacer le nom du défendeur par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de novembre 2019.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-691-19

INTITULÉ :

BATUL HERMES ABLAHAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 septembre 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 21 octobre 2019

COMPARUTIONS :

Cimone Morlese

Pour lA demanderesse

Norah Dorcine

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

North York (Ontario)

Pour lA demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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