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     Date : 20000523

     Dossier : IMM-2718-99

Toronto (Ontario), le mardi 23 mai 2000

Devant : Le juge en chef adjoint

ENTRE :

MOHAMMAD TALIB

demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur



ORDONNANCE


     Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé, le 19 avril 1999, sa demande de résidence permanente;

     Les observations des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 23 mai 2000;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ QUE :

     La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                 « Allan Lutfy »

                             ___________________________

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



     Date : 20000523

     Dossier : IMM-2718-99

ENTRE :

MOHAMMAD TALIB

demandeur



et





LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur





MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY

[1]      L'entrevue de vingt minutes que le demandeur a eue avec l'agent des visas ne constitue pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, une violation des règles d'équité procédurale. De même, il n'y a rien dans la preuve, et notamment dans les notes figurant dans le CAIPS que j'ai minutieusement examinées, qui étaye la prétention du demandeur selon laquelle l'agent des visas n'a pas fait preuve d'un esprit ouvert lors de l'entrevue.

[2]      En outre, le demandeur a omis d'établir que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle il n'exerçait pas les fonctions afférentes à la profession envisagée de directeur financier (CNP 0111) était erronée. Selon le dossier mis à ma disposition, aucune erreur susceptible de révision n'a été commise du fait que l'agent des visas considérait que le demandeur exerçait la profession de teneur de livres.

[3]      La preuve par affidavit présentée par l'agent des visas, en particulier aux paragraphes 6, 7 et 8, attribue au demandeur des déclarations qui sont compatibles avec le fait que celui-ci exerçait des fonctions liées à la tenue de livres. Selon l'agent des visas, le demandeur n'avait pas pu décrire de quelle façon il s'acquittait de ses fonctions de directeur financier. Le demandeur n'a pas pu donner d'explications au sujet de la planification et de l'établissement de systèmes comptables ou financiers. Le demandeur a admis n'avoir aucune connaissance dans le domaine des systèmes comptables informatisés ou des systèmes financiers. Il ne pouvait pas donner d'explications au sujet des procédures de contrôle internes. Il a décrit ses nouvelles responsabilités de directeur financier comme consistant à [TRADUCTION] « [...] tenir les livres personnels du patron » . Lorsque l'agent lui a demandé de décrire les fonctions de vérification, le demandeur a déclaré qu'il dressait l'inventaire du magasin en franchise avant que les vérificateurs effectuent leur vérification. L'agent des visas n'a pas été contre-interrogé au sujet de ces assertions.

[4]      Compte tenu de la preuve, il me serait difficile de conclure qu'il existe même une cause défendable justifiant un contrôle judiciaire.

[5]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.


                                 « Allan Lutfy »

                             ___________________________

                                 J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2718-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MOHAMMAD TALIB

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 23 MAI 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint Lutfy en date du 23 mai 2000


ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary          pour le demandeur

Negar Hashemi          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary, cabinet d'avocats

Avocats

255, chemin Duncan Mill

Bureau 405

North York (Ontario)

M3B 3H9          pour le demandeur

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     Date : 20000523
     Dossier : IMM-2718-99



ENTRE :


MOHAMMAD TALIB
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur






MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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