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Date: 20000927

Dossier: T-2360-92

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE:

                  POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

MODES ALTO-REGAL INC.,

POLO RALPH LAUREN, L.P., et

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,

demanderesses

et

M. UNTEL et Mme UNETELLE et D'AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU DES DEMANDERESSES ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE VÊTEMENTS POLO RALPH LAUREN CONTREFAITS, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE A CI-JOINTE,

défendeurs

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

[1]    En réponse à une ordonnance demandant de fournir le nom des parties ayant reçu signification d'une ordonnance Anton Piller renouvelable et contre qui les demanderesses désirent procéder, l'avocat a produit une demande de jugement par défaut contre tous les défendeurs sauf un, à l'égard desquels une ordonnance définitive a été prononcée.


[2]    L'avocat demande également que la présente action ne soit pas rejetée étant donné qu'il dispose d'une ordonnance Anton Piller en vertu de laquelle des mesures d'exécution se poursuivent. D'après les documents qui m'ont été soumis, il y a 208 défendeurs dans ce dossier.

[3]    S'agissant des jugements par défaut, je suis disposé à les accorder, sous réserve d'une réduction du montant des dépens réclamés. Suivant l'analyse faite dans Oakley Inc. c. Mme Unetelle, [2000] A.C.F. no 1388, les dépens afférents à l'exécution seront, sauf dans la mesure prévue ci-après, taxés par le juge présidant l'audition de la requête, et les dépens afférents au jugement par défaut seront taxés à 300 $.

[4]    Jugement sera rendu conformément aux présents motifs.

[5]    S'agissant du rejet de l'action, celle-ci ne peut être rejetée tant qu'il y a un défendeur contre qui les demanderesses souhaitent procéder en temps opportun. Dans la présente affaire, le défendeur, Michal Bouganim, a produit une défense et convenu de signer un jugement par consentement, mais il n'en a rien fait. Les demanderesses entendent procéder par voie de demande de jugement sommaire. Les procédures contre tous les autres défendeurs ont fait l'objet d'une ordonnance définitive.


[6]                 Il sera prononcé une ordonnance enjoignant aux demanderesses de présenter leur demande de jugement sommaire dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, à défaut de quoi la demande visant Michal Bouganim sera rejetée sans autre avis aux demanderesses.

[7]                 S'agissant d'autres procédures engagées en vertu de la déclaration, la présence de 208 défendeurs au même dossier fait en sorte qu'il est difficile de retracer les documents relatifs à un défendeur en particulier. Il est préférable que les demandes faisant l'objet d'un examen de l'état de l'instance soient jointes et qu'une nouvelle déclaration soit produite. À cette fin, sera prononcée une ordonnance portant qu'aucun défendeur ne sera ajouté comme partie à la déclaration, sauf sur autorisation du juge responsable de la gestion de l'instance obtenue préalablement à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller.

ORDONNANCE

Attendu que, par ordonnance, la présente affaire est poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale;

Attendu que la demande visant Michal Bouganim reste pendante du fait que celui-ci a déposé une défense;

Attendu que toutes les autres demandes ont fait l'objet d'une ordonnance définitive;

La Cour par les présentes ordonne ce qui suit:


1-          Les demanderesses doivent signifier et déposer leur demande de jugement sommaire dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance.

2-          Aucun autre défendeur ne peut être ajouté à titre de partie à la présente demande sans l'autorisation du juge responsable de la gestion de l'instance, ladite autorisation devant être obtenue préalablement à l'exécution de toute ordonnance contre le défendeur proposé.

                                                                                 "J.D. Denis Pelletier"          

                                                                                                            Juge                       

Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.


No de greffe: T-2360-90

ANNEXE B

POLO RALPH LAUREN CORPORATION ET AL. c. M. UNTEL et al.

TABLE DES DÉFENDEURS

(Au 31 juillet 2000)

No

Nom du défendeur

Date de signification de la demande

Date de l'ordonnance d'examen

Dépens afférents à l'exécution

Dépens afférents au défaut

Total des dépens demandés sur défaut

191

Ms. Dau Chau aka Lisa Chau

6 février 1999

24 février 1999

1 250,00 $

300,00 $

    1 550,00 $

192

Mr. Yong Si Liu

6 février 1999

24 février 1999

1 250,00 $

$300,00 $

    1 550,00 $

193

Ms. Luong Que Vu

6 février 1999

24 février 1999

1 250,00 $

$300,00 $

    1 550,00 $

195

Manjeet Kaur

13 février 1999

22 février 1999

1 250,00 $

300,00 $

    1 550,00 $

196

1052148 Ontario Inc. c.o.b.

Classic G. Tough

13 février 1999

22 février 1999

1 250,00 $

300,00 $

    1 550,00 $

197

Niyae Sarup Sharda

13 février 1999

22 février 1999

1 250,00 $

300,00 $

    1 550,00 $

198

1025444 Ontario Ltd. c.o.b.

Sport Embroidery

25 avril 1999

3 mai 1999

1 250,00 $

300,00 $

    1 550,00 $

199

Nton Tackie

25 avril 1999

3 mai 1999

1 250,00 $

300,00 $

1 550,00 $

200

Nguyen Anh lan

25 avril 1999

3 mai 1999

1 250,00 $

300,00 $

1 550,00 $

No

Nom du défendeur

Date de signification de la demande

Date de l'ordonnance d'examen

Dépens afférents à l'exécution

Dépens afférents au défaut

Total des dépens demandés sur défaut

201

Lee Chan

25 avril 1999

3 mai 1999

1 250,00 $

300,00 $

1 550,00 $

204

Hahn Nguyen

14 mai 2000

29 mai 2000

   300,00 $

300,00 $

   600,00 $

205

Shan Sportswear

14 mai 2000

29 mai 2000

    300,00 $

300,00 $

   600,00 $

206

Mohammad Fazil

14 mai 2000

29 mai 2000

    300,00 $

300,00 $

   600,00 $

207

DL & Co Better Clothing

14 mai 2000

29 mai 2000

    300,00 $

300,00 $

   600,00 $

208

Chandhal Luthra

14 mai 2000

29 mai 2000

    300,00 $

300,00 $

   600,00 $


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                           T-2360-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :             POLO RALPH LAUREN CORPORATION ET AL.

c.

M. UNTEL ET AL.

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES            

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                     27 septembre 2000

ARGUMENTATION ÉCRITE:

CHRISTOPHER J. PIBUS                                              POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.A.R.L.         POUR LES DEMANDERESSES

TORONTO                                                                      

ISABELLE ROY-EGAN                                                 POUR LE DÉFENDEUR

MONTRÉAL                                                                     MICHAL BOUGANIM

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