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Date : 20191031


Dossier : IMM-4463-18

Référence : 2019 CF 1366

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2019

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

YANXIA HUANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Yanxia Huang, une citoyenne de la République populaire de Chine, a sollicité le contrôle judiciaire de la décision (la décision) rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 15 août 2018. La SPR a conclu que Mme Huang n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La demanderesse affirme que la SPR a commis plusieurs erreurs graves en rejetant sa demande d’asile et que la décision devrait être annulée.

[2]  Mme Huang prétend craindre d’être persécutée par le Bureau de la sécurité publique (le BSP) parce qu’elle est une adepte du Falun Gong, qu’elle a commencé à pratiquer en Chine en avril 2010 pour des problèmes de santé. Elle affirme qu’elle a pratiqué le Falun Gong au cours des sept dernières années au Canada.

[3]  Mme Huang a présenté sa demande d’asile en octobre 2011, mais, comme celle-ci fait partie d’un groupe de dossiers appelé les « anciennes demandes d’asile », celle-ci a été mise en suspens jusqu’à l’audience devant la SPR, le 7 août 2018.

[4]  La SPR a conclu que les questions déterminantes en l’espèce étaient la crédibilité de Mme Huang et son identité en tant qu’adepte du Falun Gong. Elle a estimé que son allégation selon laquelle elle pratiquait le Falun Gong en Chine n’était pas crédible. La SPR a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour attester l’authenticité de sa pratique du Falun Gong au Canada.

[5]  Le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) de Mme Huang décrivait les événements qui l’avaient amenée à quitter la Chine et le moyen par lequel elle était arrivée au Canada grâce à un passeur. Elle a témoigné devant la SPR avec l’aide d’un interprète quant à sa pratique du Falun Gong et à ses connaissances sur le sujet et elle a été interrogée par le tribunal au sujet de ses titres de voyage ainsi que de la citation à comparaître que le BSP avait laissée à ses parents.

[6]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie.

II.  Norme de contrôle

[7]  La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait de la SPR, y compris toute erreur qu’aurait commise la SPR dans son analyse de la crédibilité, est celle de la décision raisonnable : Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au par. 22 [Rahal].

[8]  Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47 [Dunsmuir].

[9]  Si les motifs, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble, « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, les motifs répondent alors aux critères établis dans Dunsmuir » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au par. 16 [Nfld Nurses].

[10]  Un tribunal n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision est celle de savoir si la décision, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable : Construction Labour Relations Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, au par. 3.

III.  Question en litige

[11]  La question en litige est celle de savoir si la décision est raisonnable.

[12]  Mme Huang soutient que la SPR a commis une erreur dans l’appréciation de ses éléments de preuve. Elle conteste l’appréciation par le tribunal de la citation à comparaître remise par le BSP ainsi que du nombre de visites effectuées par celui-ci. Elle conteste aussi le traitement qu’a fait le tribunal de son visa américain, soutenant que les motifs fournis par la SPR ne sont pas transparents ni intelligibles.

[13]  La question principale soulevée par Mme Huang est celle de savoir si l’analyse effectuée par la SPR de sa demande d’asile sur place était raisonnable. Mme Huang soutient que la SPR, de façon déraisonnable, a conclu qu’elle n’avait pas qualité de réfugié, s’est fondée sur diverses conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et a tiré des conclusions conjecturales.

IV.  Analyse

[14]  Une grande retenue s’impose à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilité parce que la SPR a pu entendre le témoignage de Mme Huang et qu’elle possède une expertise reconnue dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision : Rahal au par. 42.

[15]  Toutefois, vu l’importance des questions qui sont en jeu dans une demande d’asile, lorsqu’une décision repose sur la crédibilité, la SPR doit faire état des motifs à l’appui de son appréciation. Une conclusion générale, imprécise, floue et non motivée quant à la crédibilité pourrait être infirmée par la cour de révision : Rahal au par. 46.

[16]  L’importance des conclusions de la SPR en l’espèce est mise en évidence par le fait qu’il s’agit d’un « ancien » cas, de sorte que Mme Huang ne bénéficie pas d’un droit d’appel devant la Section d’appel des réfugiés.

A.  Visa américain

[17]  Le visa américain que Mme Huang a utilisé pour passer des États‑Unis au Canada a été le premier élément de preuve qu’a pris en compte la SPR. Lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet à l’audience, Mme Huang a reconnu que le visa avait été obtenu de manière irrégulière puisqu’elle l’avait demandé dans l’intention de venir au Canada.

[18]  Le tribunal a interrogé Mme Huang en détail pour savoir si elle connaissait le contenu du formulaire de demande ayant servi à obtenir le visa américain. La demanderesse a fait savoir qu’elle avait signé le formulaire, qui avait été rempli avec l’aide du passeur, mais qu’elle ne savait pas quels renseignements y étaient fournis.

[19]  La SPR a cité dans ses motifs le passage suivant de la décision Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 972 :

[…] un réfugié peut devoir mentir pour obtenir un visa pour venir au Canada et présenter une demande d’asile, mais lorsqu’il le fait, il doit immédiatement corriger son dossier et surtout ne pas attendre après la présentation de sa demande d’asile.

[20]  La SPR a ensuite affirmé que Mme Huang n’avait pas été « très honnête » dans ses éléments de preuve et a conclu que « cela nui[sai]t » à la crédibilité de ses allégations.

[21]  La SPR a expressément signalé au début de l’audience, en passant en revue la liste des pièces dont elle disposait, qu’il n’y avait pas de notes d’entrevue au point d’entrée. Par conséquent, la SPR n’avait aucun élément de preuve que Mme Huang avait induit en erreur un fonctionnaire à son arrivée au Canada.

[22]  La SPR n’ignorait pas que dans son FRP, qu’elle avait produit quelques semaines après son arrivée au Canada, Mme Huang avait inscrit qu’elle avait obtenu son passeport chinois et son visa américain [traduction] « de manière irrégulière » et que son passeport américain n’était [traduction] « pas authentique ». En fait, à l’audience, le tribunal a eu une brève discussion avec la conseil de Mme Huang au sujet de ces documents.

[23]  L’examen de la transcription montre que Mme Huang a répondu honnêtement aux questions que lui a posées la SPR à l’audience en confirmant pendant l’interrogatoire que le visa avait été obtenu de manière irrégulière et que l’objet réel de sa visite était de se rendre au Canada. Mme Huang a reconnu que le passeport américain était frauduleux et a affirmé qu’elle ne savait pas si le passeport chinois était authentique – même s’il avait été obtenu au moyen de son vrai nom et de renseignements véridiques, elle ne pouvait pas confirmer que le passeport était authentique parce que le passeur l’avait obtenu.

[24]  Étant donné les éléments de preuve dont disposait la SPR et à la lumière de la décision Wang, il n’est pas possible de comprendre pourquoi le tribunal a conclu que Mme Huang n’avait pas été très honnête. Les motifs ne sont pas transparents ni intelligibles en ce qui concerne le visa américain et, pour cette raison, cet aspect de la décision n’est pas raisonnable.

[25]  Cependant, cette conclusion, en soi, n’est pas déterminante quant à la question de savoir si l’ensemble de la décision est raisonnable.

B.  La poursuite par le BSP

[26]  À l’audience devant la SPR, Mme Huang a affirmé que le BSP s’était rendu à trois reprises à son domicile avant qu’elle quitte la Chine. Elle a aussi soutenu qu’après son départ de la Chine, le BSP se lançait à sa recherche quelque trois fois par année. La SPR a souligné qu’il n’était pas mentionné dans son FRP que les agents du BSP s’étaient présentés à son domicile à trois reprises avant son départ et que, lorsqu’elle l’a interrogée à ce sujet, Mme Huang a répondu qu’elle avait oublié de l’inscrire.

[27]  La SPR a aussi signalé que si le BSP se rendait chez elle trois fois par année après son départ, cela équivaudrait à une vingtaine de visites supplémentaires.

[28]  La SPR a souligné qu’aucun élément de preuve n’a été présenté selon lequel les membres de la famille de la demanderesse avaient éprouvé des problèmes en raison de l’omission de cette dernière de se présenter aux autorités. Pour cette raison, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité à l’encontre de Mme Huang en raison de ses éléments de preuve voulant que le BSP s’intéressait à elle. Elle n’a toutefois pas précisé ce sur quoi elle se fondait pour croire que les membres de la famille de Mme Huang pouvaient éprouver des problèmes, outre la mention des visites trois fois par année.

[29]  La SPR n’a renvoyé à aucun élément de preuve voulant que les membres de la famille seraient inquiétés par le BSP. Il semble qu’elle ait supposé que, parce que le BSP s’intéressait à Mme Huang, cela entraînerait des problèmes pour sa famille. Les conclusions d'invraisemblance de cette nature ne doivent être tirées que dans les cas les plus évidents fondés sur une preuve claire et un raisonnement clair à l'appui des déductions et en faisant état des éléments de preuve pertinents, s’il y a lieu, qui pourraient les réfuter : Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 937 au par. 15.

[30]  La SPR n’a pas justifié la conclusion d’invraisemblance, ce qui la rend déraisonnable.

C.  Citation à comparaître du BSP

[31]  La SPR a examiné la citation à comparaître que Mme Huang prétend que le BSP a laissée à ses parents. Le tribunal a établi qu’il s’agissait d’un chuanpiao, qu’il a décrit comme une citation non coercitive à comparaître à une enquête.

[32]  La SPR a conclu que la preuve objective confirmait qu’une citation coercitive peut être délivrée en cas de non-conformité et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une citation coercitive soit délivrée à la lumière des efforts vigoureux déployés par les autorités pour pourchasser les adeptes du Falun Gong. La SPR affirme que cette conclusion repose sur la réponse à une demande d’information CHN1044188.EF (RDI) contenue dans le cartable national de documentation pour la Chine.

[33]  La SPR a commis une erreur en affirmant qu’un chuanpiao est une citation non coercitive à comparaître à une enquête. Selon la RDI, [traduction] « les assignations à témoigner (chuanpiao) sont signifiées par les tribunaux populaires afin d’obliger toutes les parties à des affaires criminelles à comparaître en cour ». Contrairement à la conclusion de la SPR, un chuanpiao est un document coercitif. Il oblige une personne à comparaître en cour.

[34]  Il se peut que la confusion manifestée par la SPR quant à la nature coercitive ou non du document découlait de la traduction en anglais du chuanpiao dans le dossier certifié du tribunal (DCT). Le document était intitulé « People’s Court of Baiyun District Guangzhou City » [Tribunal populaire du district de Baiyun, ville de Guangzhou], avec en sous-titre « Chuanpiao », et le traducteur avait ajouté la mention [traduction] « (peut se traduire par citation à comparaître ou assignation à témoigner) ».

[35]  En ce qui concerne la nature obligatoire ou coercitive du document, le corps de celui-ci précise ce qui suit :

1.  la personne citée à comparaître doit se présenter à ladite adresse à l’heure;

2.  la personne citée à comparaître doit apporter la citation à comparaître pour être admise au tribunal.

[36]  Il convient de privilégier l’affirmation contenue dans la RDI selon laquelle le chuanpiao est une assignation à témoigner par rapport à l’appréciation par un traducteur de la nature du document. Qu’il s’agisse d’une citation à comparaître ou d’une assignation à témoigner, il ressort clairement de la traduction que c’est un document coercitif; la personne à laquelle il est signifié « doit » se conformer à des instructions.

[37]  L’erreur commise par la SPR est importante.

[38]  La SPR a souligné que les citations à comparaître en matière de sécurité publique ne sont valides que pendant douze heures, ou vingt‑quatre si la personne est soupçonnée d’avoir commis des infractions administratives qui la rendent passible de détention. Elle a fait remarquer qu’il était allégué que le BSP s’était rendu chez elle pour l’arrêter et que deux autres adeptes du Falun Gong avaient été arrêtés par le BSP. Elle a donc estimé qu’il était « raisonnable de s’attendre » à ce que le BSP ait recours à ces instruments coercitifs pour mettre à exécution son intention d’arrêter Mme Huang.

[39]  La SPR a terminé son analyse de la citation à comparaître en concluant que les allégations et le témoignage de Mme Huang ne correspondaient pas à la preuve objective au dossier. Elle a conclu que peu de poids pouvait être accordé à la citation à comparaître pour ce qui était d’établir que Mme Huang était pourchassée par le BSP.

[40]  Ces conclusions tirées par la SPR reposaient entièrement sur la croyance erronée du tribunal voulant qu’il n’y avait pas de citation à comparaître obligatoire. Cette croyance a ensuite servi à miner l’authenticité de la citation à comparaître. Puisqu’elle est fondée sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments figurant au dossier, la conclusion est déraisonnable.

[41]  La SPR a conclu cette partie de la décision en affirmant que, en l’absence d’éléments de preuve crédibles, Mme Huang n’était pas recherchée par le BSP pour quelque raison que ce soit, y compris sa prétendue pratique du Falun Gong.

D.  Demande d’asile sur place

[42]  Mme Huang a déclaré à la SPR que, puisqu’elle avait pratiqué le Falun Gong en Chine pendant 17 mois seulement, mais qu’elle l’avait pratiqué pendant quelque 84 mois au Canada, l’élément de preuve pertinent se rapportant à son identité en tant qu’adepte du Falun Gong était la durée de sa pratique au Canada. La SPR a reconnu cette observation, mais a refusé de la faire sienne. Elle a conclu qu’il lui fallait prendre en compte la pratique de Mme Huang en Chine parce qu’elle est au cœur de sa crédibilité et qu’elle a motivé sa pratique du Falun Gong au Canada.

[43]  Dans ses observations de vive voix devant la SPR, Mme Huang a soutenu que, parce qu’il s’agissait d’un ancien dossier, la situation habituelle d’une pratique plus longue en Chine et plus courte au Canada était inversée. Elle a précisé que [traduction] « la jurisprudence est claire et montre qu’une demande d’asile sur place au Canada peut reposer sur une expérience canadienne et ne suppose pas que les événements qui se sont produits en Chine aient une incidence sur la demande d’asile sur place ou aient donné lieu à celle-ci. » Elle a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que sa pratique du Falun Gong au Canada soit connue en Chine. Il suffisait qu’elle montre que, si elle rentrait en Chine et tentait de pratiquer le Falun Gong, il serait plus vraisemblable que le contraire qu’elle soit arrêtée parce que la pratique est interdite.

[44]  La SPR n’a pas abordé ces arguments. Elle a reconnu et rejeté quatre lettres d’appui d’autres adeptes du Falun Gong au Canada et un certain nombre de photographies qu’elle a jugées presque impossibles à discerner. La SPR a affirmé que ni les lettres ni les photos ne montraient que Mme Huang était une véritable adepte du Falun Gong. Elle n’a pas abordé l’observation selon laquelle Mme Huang serait perçue en Chine comme une adepte du Falun Gong.

[45]  La SPR n’a pas analysé le long témoignage de Mme Huang au cours duquel celle-ci a répondu à un large éventail de questions au sujet de sa connaissance du Falun Gong, ni fait d’observations à ce sujet.

[46]  La SPR a cité un extrait de la décision Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518 dans laquelle la juge Mary Gleason (tel était son titre alors) a expliqué qu’il n’était pas déraisonnable de conclure que les éléments de preuve étaient insuffisants pour étayer une demande d’asile sur place quand ceux-ci étaient analysés à la lumière d’une conclusion selon laquelle les événements qui se sont produits en Chine avaient été inventés.

[47]  Dans la conclusion, la SPR a expressément répété que Mme Huang n’était pas recherchée par le BSP pour quelque raison que ce soit, y compris sa pratique du Falun Gong. Elle a appliqué sa conclusion déraisonnable quant à la crédibilité et a conclu que Mme Huang n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour étayer sa demande d’asile et qu’elle pratiquait le Falun Gong uniquement dans le but d’appuyer une demande d’asile frauduleuse.

[48]  Puisque j’ai conclu que la SPR avait commis des erreurs et avait déraisonnablement tiré la conclusion défavorable quant à la crédibilité au sujet du BSP et du Falun Gong, il s’ensuit que l’analyse de la demande d’asile sur place effectuée par la SPR est tout aussi viciée et déraisonnable.

V.  Conclusion

[49]  Comme il est énoncé précédemment, la SPR a tiré une série de conclusions fondées sur des éléments de preuve mal interprétés ou sans tenir compte des autres éléments figurant au dossier.

[50]  La SPR a rendu des motifs inintelligibles pour conclure que Mme Huang n’avait pas été très honnête au sujet de son visa américain même si celle-ci avait révélé dans son FRP que le visa avait été obtenu de manière irrégulière.

[51]  La SPR s’est livrée à des conjectures non corroborées quant au sort que le BSP réserverait aux membres de la famille de Mme Huang.

[52]  La SPR a commis une erreur fondamentale en ce qui concerne la citation à comparaître laissée par le BSP, qui était en réalité une assignation à témoigner. Elle s’est ensuite fondée sur cette erreur pour tirer une conclusion erronée selon laquelle Mme Huang n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[53]  En raison des diverses erreurs qui ont été relevées et de l’absence de transparence des motifs de la décision, celle-ci doit être annulée, et l’affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. .

[54]  Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4463-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et la décision est annulée.

  2. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

  3. Aucune question grave de portée générale n’est soulevée.

  4. Aucuns dépens.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de novembre 2019.

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-4463-18

 

 

INTITULÉ :

YANXIA HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MarS 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Shelley Levine

 

pour la demanderesse

 

David Joseph

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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