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Date : 20050422

Dossier : IMM-1701-05

Référence : 2005 CF 553

ENTRE :

                                               FARHAD MOUSAVI ALAVINEJAD

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

[1]                La présente requête en prolongation de délai a été déposée après que le demandeur eut tenté en vain de déposer son dossier en retard.


[2]                L'assistante juridique de l'avocat du demandeur s'est trompée d'un jour dans le calcul du délai dans lequel le dossier devait être déposé. Elle prévoyait signifier et déposer celui-ci le lendemain. L'avocat s'est rendu compte de l'erreur le jour où le dossier devait être signifié et déposé. Il a quitté son bureau avec un étudiant à 16 h 15 le 14 avril 2005 pour aller déposer le dossier au greffe. Même en conduisant à une allure aussi folle que celle de Jéhu, fils de Nimchi (II Rois 9:20), ils ont été coincés dans la circulation et ont été ralentis par un accident survenu à quelqu'un d'autre et par des travaux routiers. L'avocat a informé le greffe qu'ils seraient en retard. Ils sont finalement arrivés au greffe vers 16 h 45, soit au moins un quart d'heure après l'heure de fermeture. Le greffe a laissé entrer la personne voulant déposer le dossier, mais le greffier a refusé d'accepter celui-ci, ce qui est contraire à la fonction de la Cour fédérale en tant qu'organisme de service ou à l'article 72 des Règles des Cours fédérales (les Règles).

[3]                En l'espèce, l'avocat du demandeur a obtenu le consentement de son ami habitant à l'extérieur de la ville pour déposer le dossier en retard. Il a préparé et rassemblé un dossier de requête visant à obtenir une prolongation de délai et y a joint l'affidavit, le consentement, les prétentions écrites et une copie d'une décision pertinente. Il a déposé le tout le lendemain, le 15 avril 2005. Les documents sont parvenus au protonotaire le 21 avril 2005, accompagnés d'une note datée du 18 avril 2005.

[4]                Il se peut que la décision Halifax Shipyard c. Canada (1996), 113 F.T.R. 222, s'applique. Dans cette affaire portant cependant sur la signification et non sur le dépôt, la signification avait été effectuée peu de temps après 17 h, mais dans le délai imparti avant l'audition de la requête. Le juge MacKay était d'avis que la signification n'avait pas techniquement été faite en contravention des Règles. En l'espèce, il restait encore plusieurs heures au délai de dépôt.


[5]                La règle établie dans Hyperphrase Technologies, LLC v. Microsoft Corporation, une décision rendue le 1er juillet 2003 par le juge Stephen L. Crocker de la Cour de district des États-Unis pour le district de l'Ouest du Wisconsin, no 02-C-647-C, mieux connue sous le nom de Flyspeck Case, est plus pertinente en l'espèce :

[traduction] Par suite de la modification du calendrier, les parties en l'espèce avaient jusqu'au 25 juin 2003 pour déposer des requêtes en jugement sommaire. Tout document électronique peut être transmis par voie électronique jusqu'à minuit le jour de l'échéance. Faisant preuve d'un mépris scandaleux pour les échéances de la Cour, Microsoft n'a déposé sa requête en jugement sommaire qu'à 12 h 4 min 27 s le 26 juin 2003, des documents à l'appui étant même envoyés aussi tard qu'à 1 h 11 min 15 s. Je n'ai pas pu le constater personnellement parce j'étais à la maison en train de dormir, mais c'est ce que le programme de dossiers de l'ordinateur indique. Je présume donc que cela est exact.

L'insouciance de Microsoft a contrarié Hyperphrase au point au neuf de ses avocats, à savoir Mark A. Cameli, Lynn M. Stathas, Andrew W. Erlandson, Raymond P. Niro, Paul K. Vickrey, Raymond P. Niro, Jr., Robert Greenspoon, Matthew G. McAndrews et William W. Flachsbart, ont déposé aussitôt une requête dans le but de faire radier la requête en jugement sommaire au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans les délais. Les avocats ont utilisé l'italique et les caractères gras pour bien mettre leur point en évidence, faisant ainsi ressortir clairement une injustice grave commise par un adversaire. Il est vrai que la Cour a ordonné aux parties, le 20 juin 2003, de ne pas se chercher querelle, mais comment une telle ordonnance pourrait-elle s'appliquer à une requête déposée avec un retard de près de cinq minutes? La témérité de Microsoft n'était rien de moins qu'une atteinte directe au principe de la ponctualité si important pour la Cour.

Malgré qu'elle puisse être outragée par le retard de quatre minutes et vingt-sept secondes de Microsoft, la Cour passera par-dessus l'affront et pardonnera le retard. Pour démontrer son impartialité et sa magnanimité, elle permettra ultérieurement à Hyperphrase de déposer une requête par voie électronique avec quatre minutes et trente secondes de retard et de transmettre des documents à l'appui soixante-douze minutes plus tard.

Ayant consacré plus que ce temps à la requête d'Hyperphrase, il est maintenant temps d'examiner les autres problèmes gordiens auxquels la Cour est confrontée. La requête en radiation présentée par la demanderesse est rejetée.


[6]                Selon la pratique courante, le greffe est ouvert ou reste ouvert en cas d'urgence ou pour éviter les ennuis et le travail supplémentaire inutile si les circonstances le justifient et si un greffier est disponible. Si le greffe est ouvert, il ne convient pas de refuser de fournir des services lorsqu'un client présente des documents. Le greffe a l'obligation, suivant l'article 72 des Règles, d'accepter un document présenté pour dépôt ou, en cas de doute, de le soumettre sans tarder à un juge ou à un protonotaire :

Lorsqu'un document est présenté pour dépôt, l'administrateur, selon le cas :

a) accepte le document pour dépôt;

b) s'il juge qu'il n'est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d'autres conditions préalables au dépôt n'ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.

Where a document is submitted for filing, the Administrator shall

(a) accept the document for filing; or

(b) where the Administrator is of the opinion that the document is not in the form required by these Rules or that other conditions precedent to its filing have not been fulfilled, refer the document without delay to a judge or prothonotary.

Cette disposition vise à la fois les documents irréguliers et les cas où les conditions préalables au dépôt - les délais par exemple - n'ont pas été remplies.

[7]                Il est vrai qu'en l'espèce le dossier a été déposé non pas avec simplement quatre minutes et vingt-sept secondes de retard comme dans Hyperphrase, mais avec quinze minutes de retard environ. Cependant, toutes les parties concernées ont maintenant perdu beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, notamment l'argent des contribuables.

[8]                Le dossier de demande sera accepté pour dépôt nunc pro tunc, avec effet contre le défendeur à compter du 25 avril 2005.

        « John A. Hargrave »       

    Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                       IMM-1701-05

INTITULÉ :                                                    FARHAD MOUSAVI ALAVINEJAD

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                                     LE 22 AVRIL 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Satnam Aujla                                                       POUR LE DEMANDEUR

Camille Audain                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Merchant Law Group                                          POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                               POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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