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Date : 20191106

Dossier : IMM-5574-18

Référence : 2019 CF 1391

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ORLIN RAFAEL RIVERA BALDERRAMOS, SINIA COELLO CASTEJON,

JOSUE RIVERA COELLO, SUSAN RIVERA COELLO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Orlin Rafael Rivera Balderramos [M. Balderramos], son épouse, Sinia Coello Castejon [Mme Castejon] et deux de leurs enfants [collectivement, les demandeurs] demandent, au titre de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], le contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 octobre 2018 par un agent d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. L’agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés au risque de persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, conformément aux articles 96 et 97 de la Loi, s’ils étaient renvoyés au Honduras. L’agent a conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à La Paz ou à La Esperanza, au Honduras. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire, j’annule la décision du 12 octobre 2018 et je renvoie l’affaire à un autre agent d’ERAR pour qu’il effectue un nouvel examen.

II.  Le contexte factuel et les décisions susceptibles d’examen

[2]  M. Balderramos est un citoyen du Honduras âgé de 38 ans. Mme Castejon et deux de leurs enfants sont également citoyens du Honduras. Le couple a eu deux autres enfants au Canada qui ne sont pas parties au présent contrôle judiciaire, l’un étant citoyen des États‑Unis d’Amérique et l’autre, citoyen canadien.

[3]  M. Balderramos est chauffeur d’autobus de formation et de profession. Toutefois, de 2007 à 2014, il a travaillé en tant que marin commercial à bord de navires de croisière. Selon le dossier, les personnes qui exercent l’une ou l’autre de ces activités professionnelles sont vulnérables aux agressions ou à l’extorsion de la part de ceux qui sont en quête d’argent. Au Honduras, les personnes qui travaillent à bord de navires de croisière sont perçues comme ayant davantage d’argent que la majorité des gens. Les personnes qui travaillent à bord d’autobus ont accès de façon régulière à de grandes quantités d’argent chaque jour.

[4]  M. Balderramos a cessé de travailler à bord de navires de croisière en avril 2014 en raison d’un incident au cours duquel son épouse, Mme Castejon, a été agressée et presque enlevée. En août 2014, alors qu’il conduisait un autobus à San Pedro Sula, au Honduras, M. Balderramos a été victime d’un vol qualifié et d’une extorsion par quatre membres du gang Mara Salvatrucha‑18 [MS‑18]. Les agresseurs ont indiqué à M. Balderramos, en le menaçant de mort, qu’il devait leur remettre de l’argent chaque mois. M. Balderramos connaît depuis son enfance l’un des membres du gang, à savoir El Chiqui. M. Balderramos a signalé l’affaire à la police qui, selon lui, n’y a pas donné suite. Le lendemain, il a quitté son emploi et, peu après, il s’est rendu aux États‑Unis pour retrouver Mme Castejon, qui s’y trouvait en tant que visiteuse. M. Balderramos et Mme Castejon sont demeurés aux États‑Unis pendant plus de deux ans, et l’un de leurs enfants y est né.

[5]  Le 21 février 2017, les membres de la famille sont entrés au Canada. Le même jour, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi. Bien que la SPR ait jugé M. Balderramos crédible, elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention et a rejeté leur demande d’asile. En ce qui concerne son analyse fondée sur l’article 96, la SPR a conclu que la crainte fondée sur la criminalité ne constitue pas une crainte de persécution liée à motif prévu par la Convention. Dans son analyse fondée sur l’article 97, la SPR a fait remarquer que le Honduras [traduction« connaît des niveaux de criminalité et de violence très élevés ». Néanmoins, la SPR a fait observer que, pour qu’une demande fondée sur l’article 97 soit accueillie, les demandeurs doivent être exposés à un risque personnel. La SPR a conclu que la crainte de la violence au Honduras éprouvée par M. Balderramos et Mme Castejon découle d’un risque généralisé et non d’un risque personnel. Néanmoins, la SPR a conclu, comme il est indiqué au paragraphe 1 ci‑dessus, que les demandeurs bénéficient d’une PRI à La Paz ou La Esperanza. La SPR a conclu que les demandeurs ne rencontreraient pas de membres de gangs qui les connaissent dans ces villes, et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’El Chiqui ou MS‑18 [traduction« déploieraient des efforts pour localiser les demandeurs dans un pays de plus de huit millions d’habitants, alors qu’ils peuvent simplement se livrer à de l’extorsion sur le chauffeur qui a remplacé le demandeur principal ».

[6]  Les demandeurs ont déposé leur demande d’ERAR le 31 juillet 2018. Dans le cadre de leur demande, ils ont présenté quinze lettres d’appui, des documents sur la situation dans le pays, un rapport de police et une déclaration sous serment : ces éléments ont tous été pris en compte par l’agent. L’agent semble reconnaître que le frère de Mme Castejon ait été enlevé en juillet 2018, après la décision de la SPR. Au cours de cet enlèvement, le frère de Mme Castejon a été, selon l’agent, interrogé sur les allées et venues des demandeurs. L’agent semble également reconnaître que la mère de Mme Castejon a été approchée par un « membre de gang » et interrogée sur les allées et venues des demandeurs. Encore une fois, selon l’agent, cet incident s’est produit après la décision de la SPR. Enfin, en juillet 2018, la fille de M. Balderramos âgée de seize ans qui demeure au Honduras a été victime d’une agression et d’une tentative d’enlèvement. Après avoir pris note de ces facteurs, notamment, l’agent a conclu ce qui suit : [traduction« Compte tenu de ce qui précède, bien que j’admette que les allées et venues des demandeurs suscitent l’intérêt de certaines personnes, je ne peux conclure, à partir de cette information, qu’El Chiqui fait partie des personnes susmentionnées ou que ces personnes sont affiliées à El Chiqui ». L’agent a conclu que les risques ne sont pas plus grands que ceux auxquels est exposée la population en général et que ni l’article 96 ni l’article 97 de la Loi ne s’appliquent dans les circonstances.

[7]  En ce qui concerne la possibilité d’une PRI, l’agent a tiré la même conclusion que la SPR. Après avoir constaté que le taux d’homicides à San Pedro Sula est supérieur à la moyenne nationale, l’agent a conclu qu’il existait une PRI raisonnable à La Paz ou à La Esperenza.

III.  Les dispositions pertinentes

[8]  L’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sont les dispositions pertinentes en l’espèce et figurent à l’annexe ci‑jointe.

IV.  Les motifs de contrôle judiciaire

[9]  Les demandeurs ont énoncé cinq motifs de contrôle judiciaire, notamment le fait que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve dans son ensemble, qu’il a agi de façon arbitraire, qu’il n’a pas donné des motifs adéquats et que la décision ne démontre pas la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Dans leurs observations écrites, les demandeurs semblent préciser les motifs en soutenant que l’agent a appliqué le critère inapproprié pour trancher la question relative à la PRI et qu’il n’a pas tenu compte du rapport de 2016 du Haut Commissariat des Nations Unies intitulé Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum‑Seekers from Honduras [Lignes directrices pour l’évaluation des besoins internationaux en matière de protection des demandeurs d’asile du Honduras] .

[10]  L’affirmation selon laquelle l’agent a agi de façon arbitraire est dénuée de fondement. Ce type d’allégation équivaut à une allégation de crainte raisonnable de partialité, à l’égard de laquelle le juge de Grandpré, dissident, a énoncé le critère dans l’arrêt Committe for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie (1976), [1978] 1 RCS 369, à la page 394 :

« [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [...] [C]e critère consiste à se demander “à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? ».

Le critère n’est pas satisfait en l’espèce. En ce qui concerne l’argument voulant que l’agent ait omis de tenir compte du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies, il convient d’indiquer que le décideur est présumé avoir examiné tous les documents pertinents (Quebrada Batero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 988, au par. 13, citant Akram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 629, au par. 15; D’Souza c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] 1 CF 343, au par. 8 (CA), et Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF n° 598 (CA), au paragraphe 1 [Florea]; voir également Sivapathasuntharam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 486, au par. 24, citant Florea). Cette présomption n’a pas été réfutée en l’espèce. Aucun élément de preuve ne contredit directement la preuve documentaire sur la situation dans le pays.

[11]  Par conséquent, je limiterai mon analyse à la question de savoir si les deux conclusions suivantes étaient raisonnables : i) la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque personnel et, le cas échéant, ii) la conclusion de l’agent selon laquelle il y avait une PRI raisonnable à La Paz ou La Esperenza.

V.  L’analyse

A.  La norme de contrôle

[12]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicables dans le contexte d’une demande d’ERAR est celle de la décision raisonnable (Mbaraga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 580, au par. 22, et Yang c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 496, au par. 14, 60 Imm LR (4e) 175). Compte tenu de cette norme, je ne ferai pas référence à tous les documents présentés par les demandeurs à l’appui de leur demande d’ERAR, étant donné que bon nombre d’entre eux ont trait à des incidents qui se sont produits avant que les demandeurs quittent le Honduras, avant que la SPR rende sa décision, ou qui ne sont tout simplement pas datés. Je ne procéderai pas à un contrôle indépendant des documents visant à en arriver à ma propre évaluation des faits. Il ne s’agit pas là du rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Je me fonderai plutôt sur les conclusions de l’agent d’ERAR et évaluerai si la décision démontre la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

B.  L’agent a‑t‑il raisonnablement conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque personnel?

[13]  Les éléments de preuve démontrent que les chauffeurs d’autobus font l’objet d’extorsion de la part de gangs. M. Balderramos est chauffeur d’autobus de profession. Les éléments de preuve démontrent également que les personnes qui travaillent à bord de navires de croisière sont perçues comme étant plus riches que la population en général et, par conséquent, sont davantage ciblées par des tentatives d’extorsion. M. Balderramos avait été marin commercial à bord d’un paquebot de croisière. L’agent a fait référence, à au moins trois reprises, à des membres de la famille de M. Balderramos ou de Mme Castejon ayant été victimes d’un crime grave, ou au fait que l’on se soit informé des allées et venues des deux demandeurs adultes postérieurement à la décision de la SPR. Bien que je convienne qu’il ne me revient pas, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’apprécier de nouveau les éléments de preuve (décision Nsimba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 542, au par. 13, Kalonji c Canada (Procureur général), 2018 CAF 8, au par. 7, Mirmahaleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1085, au par. 18, et Hidalgo Carranza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 914, au par. 17), il me revient toutefois de veiller à ce que l’agent d’ERAR applique raisonnablement la loi. La loi exige qu’un agent d’ERAR établisse si les demandeurs seraient exposés à un risque nouveau, différent ou additionnel dont la SPR n’aurait pas pu prendre en considération au moment où elle a rendu sa décision (décision Liyanage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 194, au par. 14, et décision Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1380, au par. 12).

[14]  À mon avis, avant de conclure que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque personnel, l’agent aurait dû tenir compte du profil personnel de M. Balderramos (Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 668, au par. 20, 458 FTR 231, citant Bastien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 982, et Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 549, au par. 20) et de la preuve accablante selon laquelle des membres de la famille continuent d’être victimisés ou interrogés au sujet de sa situation ou de celle de son épouse. Ce profil fait notamment état de son travail comme marin commercial à bord d’un navire de croisière, de son travail comme chauffeur d’autobus, du fait qu’il a signalé la tentative d’extorsion à son égard à la police, du fait que son épouse a signalé la tentative d’enlèvement à son égard à la police et du fait qu’il a quitté le Honduras sans qu’on ait réussi à lui extorquer de l’argent. En plus du profil personnel, il incombait à l’agent de tenir compte du risque auquel M. Balderramos serait exposé s’il retournait au Honduras au moment de la décision relative à l’ERAR et de trancher la question de savoir si ce risque était personnel et s’il provenait d’El Chiqui, l’agent initial de persécution, ou d’autres personnes. En l’espèce, l’agent n’a tenu compte du caractère personnel du risque que par rapport à El Chiqui, et non à d’autres personnes qui, selon ses propres conclusions, étaient à la recherche des demandeurs et menaçaient les membres de leur famille qui se trouvaient toujours au Honduras. Compte tenu des faits admis par l’agent, je suis d’avis que la décision ne démontre pas la transparence et l’intelligibilité du processus en ce sens que l’analyse n’a pas permis d’évaluer le risque personnel actuel auquel M. Balderramos serait exposé s’il retournait au Honduras, que ce risque provienne d’El Chiqui ou d’autres sources.

C.  L’agent a‑t‑il appliqué le bon critère juridique concernant une PRI et, le cas échéant, la conclusion satisfait‑elle au critère du caractère raisonnable?

[15]  Pour conclure à l’existence d’une PRI viable, l’agent doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, i) que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon l’agent, il existe une PRI, et ii) que les conditions qui existent dans la partie du pays où l’agent estime qu’il existe une PRI sont telles que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles propres au demandeur d’asile, il ne serait pas déraisonnable pour ce dernier d’y chercher refuge (Kapuuo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1107, au par. 18 [Kapuuo]).

[16]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a appliqué un critère erroné, en ce sens qu’il a appliqué une norme élevée qui l’obligeait à réfuter les conclusions de la SPR concernant la PRI. Il ne fait aucun doute qu’un agent doit évaluer une PRI en fonction des circonstances qui lui sont présentées. Un agent d’ERAR n’a pas pour fonction de réexaminer la décision de la SPR ou de se prononcer en appel de celle‑ci (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au par. 12). Sa tâche consiste à évaluer les circonstances actuelles pour décider de l’existence ou non d’une PRI, et non seulement les circonstances telles qu’elles existaient au moment de la décision de la SPR. Bien que la décision d’un agent doive être interprétée dans son ensemble et non pas faire l’objet d’une dissection fragmentaire (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée., 2013 CSC 34, [2013] 2 RCS 458, KapuuoTalipoglu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 172, au par. 30), le fait de se conformer à cette directive ne peut, à mon avis, sauver la décision visée par la demande de contrôle judiciaire. Il semble qu’aucun des éléments de preuve afférents aux incidents qui se sont produits après l’audience de la SPR concernant les agressions contre des membres de la famille se trouvant toujours au Honduras et les demandes de renseignements sur les allées et venues actuelles des demandeurs n’aient été pris en compte dans l’évaluation de la PRI par l’agent d’ERAR. Le fait que certaines personnes, notamment El Chiqui, persistent à menacer les membres de la famille des demandeurs au Honduras et à s’enquérir sur les allées et venues des demandeurs est éloquent quant à savoir s’il existait une PRI viable à l’époque pertinente.

VI.  Conclusion

[17]  Pour les motifs qui précèdent, j’accueille la demande de contrôle judiciaire et je renvoie l’affaire à un autre agent d’ERAR pour qu’il effectue un nouvel examen.

Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de la certification en vue d’un examen par la Cour d’appel fédérale, et, au regard des faits et du droit, l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5574-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans frais. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen. Aucune n’est certifiée en vue d’un examen par la Cour d’appel fédérale.

blank

« B. Richard Bell »

blank

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 13e jour de novembre 2019

Maxime Deslippes


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Définition de réfugié

Convention Refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

Personne à protéger

Person in need of protection

97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5574‑18

 

INTITULÉ :

ORLIN RAFAEL RIVERA BALDERRAMOS, SINIA COELLO CASTEJON, JOSUE RIVERA COELLO, SUSAN RIVERA COELLO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 AOÛT 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Lucinda Wong

POUR LES DEMANDEURS

David Shiroky

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDEURS

For The ApplicantS

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

For The RespondeNT

 

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