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     Date : 19990610

     Dossiers : T-519-98

     T-747-98

     INSTANCE relative à la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. 29

     ET à l'appel formé contre la décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET à

     MERGHANI MOHAMED AHMED EL HASSAN,

     SANAA ALI IBRAHIM,

     appelants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Texte révisé des motifs prononcés à l'audience

     tenue à Toronto (Ontario), le 18 mai 1999)

Le juge EVANS

[1]      M. et Mme El Hassan sont mari et femme. Leur demande respective de citoyenneté canadienne a été rejetée par ce motif qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition de résidence, prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 29.

[2]      Je rejette l'appel formé par M. El Hassan. À la lumière des critères définis par la jurisprudence Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, je conclus que sa vie n'était pas centrée au Canada. Il ne s'y trouvait que 284 jours sur les 1 095 journées de résidence requises. Il y fut admis à titre de résident permanent en mars 1994 mais, dès août de la même année, a séjourné presque tout le temps à l'étranger.

[3]      M. El Hassan, qui a fait des études de droit et de sciences économiques, n'a pas pu trouver du travail au Canada. Il a cependant eu deux emplois contractuels auprès d'institutions de l'ONU ou assimilées, et a travaillé à Washington, D.C., et à Genève. Bien que dans l'application de l'alinéa 5(1)c), une certaine tolérance soit observée à l'égard des demandeurs qui ont été absents du Canada pour cause d'emploi dans une institution internationale, je ne pense pas que pareille tolérance soit justifiée en l'espèce.

[4]      Bien que sa femme et ses enfants soient au Canada où ils sont en location, M. El Hassan n'a jamais réussi à s'établir dans ce pays parce qu'il n'a pas pu y trouver du travail et, ayant épuisé ses économies, n'a pas été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. Son affirmation qu'il était disposé à prendre un emploi n'importe où est très compréhensible dans ce contexte, mais elle n'est guère indicative du fait pour quelqu'un de s'être établi et de résider de façon continue au Canada.

[5]      La façon dont M. El Hassan revient chaque fois au Canada est le fait de quelqu'un qui rend visite à sa famille lorsque son travail le lui permet, et non de quelqu'un qui revient chez lui. Pour ce qui de la solidité relative de ses liens avec d'autres pays, M. El Hassan a coupé ses liens avec l'Arabie saoudite, et ne s'est pas visiblement établi ailleurs, bien qu'il ait travaillé aux États-Unis pendant près de deux ans. Ce facteur ne suffit cependant pas à lui seul pour satisfaire à la condition de résidence.

[6]      Par contre, je ferai droit à l'appel de Mme El Hassan. Elle s'est trouvée au Canada juste 133 jours de moins que les 1 095 journées de résidence requises. Elle a vécu dans ce pays avec ses enfants, et ses absences, lorsqu'elle rendait visite à son mari à Washington, ont été relativement brèves.

[7]      Il est vrai qu'elle n'est pas très intégrée dans la société et n'a aucun emploi. Il appert cependant qu'elle a fait du travail bénévole au sein de sa communauté ethnique. Vu ses antécédents culturels et vu le fait qu'elle s'occupe de deux enfants en bas âge, je ne vois pas dans son isolement relatif une raison de conclure qu'elle ne s'est pas établie au Canada ou qu'elle n'y a pas sa résidence de façon continue.

[8]      À mon avis, la vie de Mme El Hassan est centrée au Canada et sa demande de citoyenneté aurait dû être accueillie.

     Signé : John M. Evans

     ________________________________

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 10 juin 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS No :              T-519-98 & T-747-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Merghani Mohamed Ahmed El Hassan c. M.C.I.

                     &

                     Sanaa Ali Ibrahim c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      18 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS

LE :                      10 juin 1999

ONT COMPARU :

M. Christopher Roper              pour les appelants

Toronto (Ontario)

M. Stephen Gold                  pour l'intimé

Toronto (Ontario)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Christopher Roper              pour les appelants

Avocat

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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