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     Date : 19981109

     Dossier : IMM-790-98

ENTRE

     KESTER AGBONZE,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         [Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 23 septembre 1998, tels que révisés]

LE JUGE SIMPSON

[1]          Il s'agit d'une demande, fondée sur le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), de contrôle judiciaire de la décision en date du 5 février 1998 par laquelle un agent d'immigration (l'agent) a conclu que le demandeur n'était pas admissible à la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED).

[2]          L'espèce concerne l'opportunité de la demande du demandeur visant à être admis à la catégorie des IMRED. Il devait faire sa demande d'une manière qui remplissait les deux critères suivants : Il devait présenter sa demande avant le 1er mai 1997, et devait attendre trois ans après la décision sur sa revendication du statut de réfugié avant de faire sa demande. Il est convenu que le demandeur peut avoir gain de cause dans sa demande d'admission à la catégorie des IMRED seulement si la date du 28 avril 1994 est déclarée la date de la décision.

[3]          En l'espèce, les dates suivantes sont pertinentes :

         Le 28 avril 1994      la date à laquelle les motifs de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont été signés ainsi qu'il ressort de la page couverture des motifs;
         Le 2 mai 1994          la date à laquelle l'avis de décision a été signé par le greffier et expédié;
         Le 6 mai 1994          la date à laquelle le demandeur a réellement reçu la décision; et
         Le 9 mai 1994          la date à laquelle la décision était, en droit, censée être reçue.

[4]          J'ai à me prononcer sur la question de savoir laquelle des dates ci-dessus était la date à laquelle la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur a été tranchée. Dans sa décision, l'agent a conclu que la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur a été tranchée le 9 mai 1994, qui est la date à laquelle il était censé recevoir l'avis.

[5]          Selon le demandeur, le paragraphe 69.1(9) de la Loi prévoit que c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui détermine si le demandeur est un réfugié au sens de la Convention. En l'espèce, J.A. Brown et Barry L. Thomas ont siégé comme membres de la section du statut de réfugié. Une décision n'est pas prise, selon le demandeur, par un acte administratif du greffier, celui de signer et d'expédier un avis de décision. Le demandeur souligne que le greffier ne fait pas partie de la section du statut de réfugié, et il n'entend pas le fond de l'affaire. En conséquence, il ne saurait participer à la décision prévue au paragraphe 69.1(9). Le demandeur dit également que la décision n'est pas prise lorsqu'il reçoit réellement ou est censé recevoir un avis de décision.

[6]          Le défendeur fait valoir que la décision est prise lorsque le greffier signe et expédie par la poste un avis de décision. En l'espèce, l'avis est daté du 2 mai 1994 et dit que [TRADUCTION] "la section du statut de réfugié a décidé que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention". Le défendeur prétend que, parce que le mot "determined" (décidé) est utilisé dans l'avis, il devrait être considéré comme la véritable décision. Subsidiairement, le défendeur soutient que l'agent a à juste titre décidé que la réception de l'avis par le demandeur constitue la décision, bien qu'il reconnaisse que le 6 mai 1994, date de la réception réelle de l'avis, serait la date exacte de la décision.

[7]          J'ai soigneusement examiné les arguments du défendeur, mais le demandeur m'a convaincu que l'agent avait eu tort. À mon avis, la date de la décision ne peut être que la date à laquelle la décision a été prise par les membres de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui sont les responsables de la prise d'une décision sous le régime du paragraphe 69.1(9) de la Loi.

[8]          En conséquence, la décision de l'agent sera annulée et il sera ordonné que la demande du demandeur visant à être admis à la catégorie des IMRED soit traitée en tenant pour acquis que sa demande de statut de réfugié a été tranchée le 28 avril 1994.

                             (signé) Sandra J. Simpson

                                     Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 9 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :              KESTER AGBONZE

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
No DU GREFFE :                      IMM-790-98
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 23 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Simpson

(Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 23 septembre 1998, tels que révisés)

EN DATE DU :                      9 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Dhamon Kissoon                      pour le demandeur
    Marcel Larouche                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Kissoon, Pachai Associates
    Toronto (Ontario)                  pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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