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     Date: 19980224

     Dossier: T-2570-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 24 FÉVRIER 1998

DEVANT :      MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     JAVED AHMAD,

     NAHEED SURRYA AHMAD,

     TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY,

     KHUSH B.R. CHAUDHRY,

     requérants,

    

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     ORDONNANCE

         La requête que les requérants ont présentée en vue d'obtenir l'ajournement de l'audition de la demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 qui devait avoir lieu en ce jour est rejetée.

     John D. Richard

     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date: 19980225

     Dossier: T-2570-96

ENTRE

     JAVED AHMAD,

     NAHEED SURRYA AHMAD,

     TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY,

     KHUSH B.R. CHAUDHRY,

     requérants,

    

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Montréal,

     le 24 février 1998.)

LE JUGE RICHARD :

[1]      Les requérants ont présenté une demande de contrôle judiciaire conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale en déposant un avis de requête introductive d'instance le 22 novembre 1996. Ils étaient tous représentés par le même avocat.

[2]      Les requérants ont sollicité l'annulation d'une demande de renseignements présentée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et le retour de tout document les concernant qui avait été obtenu en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi.

[3]      Le dossier de demande des requérants a été déposé et signifié le 21 janvier 1997 et le dossier de l'intimé a été déposé et signifié le 18 février 1997.

[4]      Par une ordonnance datée du 18 août 1997, Monsieur le juge Joyal a confirmé la décision par laquelle le protonotaire avait rejeté la requête que l'intimé avait présentée en vue de faire radier certains documents ainsi que la requête que les requérants avaient déposée en vue de déposer des documents additionnels.

[5]      En août 1997, l'avocate des requérants et l'avocate de l'intimé ont présenté une demande conjointe en vue de faire entendre la demande de contrôle judiciaire. Elles estimaient que l'audience durerait un jour.

[6]      Par une ordonnance datée du 17 septembre 1997, le juge en chef adjoint a ordonné que l'audience soit tenue devant cette cour à Montréal, le mardi 24 février 1998, à 10 h.

[7]      Le 21 novembre 1997, l'avocate des requérants a demandé à se retirer de l'affaire en vertu de l'article 300.1 des Règles de la Cour fédérale. À l'appui, elle a invoqué les motifs suivants :

         [TRADUCTION]                 
         2.      Le cabinet Sweibel Novek a reçu mandat en vue de représenter les requérants et d'occuper dans la requête introductive d'instance en cours contre l'intimé.                 
         3.      Le cabinet Sweibel Novek est actuellement inscrit au dossier des requérants.
         4.      Le cabinet Sweibel Novek a demandé à maintes reprises aux requérants le paiement des honoraires et débours d'avocat non réglés et il leur a demandé des instructions au sujet de la conduite de l'affaire.                 
         5.      Les requérants ne répondent pas aux demandes du cabinet Sweibel Novek et ils refusent de collaborer et de communiquer.                 
         6.      Il est devenu impossible pour les avocats soussignés inscrits au dossier de continuer à représenter les requérants d'une façon efficace.                 

[8]      Il a été fait droit à la présente demande le 12 décembre 1997; une copie de la présente ordonnance a été signifiée en personne à chacun des requérants ainsi qu'à l'intimé le 19 décembre 1997.

[9]      Par une lettre datée du 20 février 1998, un cabinet d'avocats de Montréal a informé le greffe de la Cour que M. Khush B.R. Chaudhry avait communiqué avec lui le 18 février 1998 au sujet de la demande de contrôle judiciaire. Les avocats ont déclaré qu'ils n'avaient pas accepté de représenter M. Chaudhry et que ce dernier demanderait un ajournement le 24 février 1998. Ils déclarent que si un ajournement est accordé, ils examineront le dossier et décideront ensuite s'ils doivent représenter M. Chaudhry. Ils font clairement savoir qu'ils n'ont accepté aucun mandat en vue de représenter M. Chaudhry.

[10]      Le 24 février 1998, après que le greffier eut appelé le dossier T-2570-96, M. Ahmad, qui était secondé par un avocat, et les autres requérants ont demandé un ajournement pour le motif que, compte tenu des circonstances, ils n'étaient pas prêts procéder à l'audience.

[11]      L'avocate de l'intimé s'est opposée à l'ajournement. Les renseignements avaient été demandés le 25 octobre 1996 en vue de permettre une vérification de l'obligation fiscale de chacun des requérants pour les années d'imposition 1989 à 1992. Compte tenu du refus de produire ces documents, la vérification a été suspendue.

[12]      En vertu du paragraphe 18.4(1) de la Loi sur la Cour fédérale, il est statué qu'une demande présentée dans le cadre de l'article 18.1 doit être entendue et qu'une décision doit être rendue sans délai et selon une procédure sommaire. Les requérants avaient été avisés que leur avocate voulait se retirer de l'affaire dès le 20 novembre 1997, lorsque la demande de désistement leur avait été signifiée en personne. Ils ne se sont pas opposés à la requête et ils n'ont pas contesté les motifs invoqués.

[13]      Le 19 décembre 1997, on a signifié aux requérants une ordonnance autorisant leur avocate à se retirer de l'affaire et ceux-ci n'ont rien fait jusqu'au 18 février 1998, même si l'avocate de l'intimé leur avait écrit le 27 janvier 1998 pour leur rappeler la date de l'audience et pour les informer que l'intimé ne consentait pas à ce que l'audience soit ajournée.

[14]      Dans ces conditions, la demande d'ajournement est rejetée.

     "John D.Richard"

     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :      T-2570-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JAVED AHMAD,

     NAHEED SURRYA AHMAD,
     TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY,
     KHUSH B.R. CHAUDHRY,

     requérants,

     et
     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 24 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      du juge Richard

     en date du 25 février 1998

ONT COMPARU :

Javed Ahmad

Naheed Surrya Ahmad

Tahira Parveen Chaudhry

Khush B.R. Chaudhry      pour leur propre compte

Isabelle Bourgeau      conseillère juridique des requérants

Maria Grazia Bittichesu      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Montréal (Québec)      pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date: 19980224

     Dossier: T-2570-96

ENTRE

     JAVED AHMAD,

     NAHEED SURRYA AHMAD,

     TAHIRA PARVEEN CHAUDHRY,

     KHUSH B.R. CHAUDHRY,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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