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Date : 20020812

Dossier : IMM-1096-00

Référence neutre : 2002 CFPI 851

Ottawa (Ontario), le 12 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

MAXWELL AMOAKO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) selon laquelle le demandeur Maxwell Amoako n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La SSR a fondé sa décision sur le fait qu'elle n'a pas cru le demandeur lorsqu'il a affirmé être un étudiant activiste que les forces de sécurité ghanéennes avaient ciblé. La SSR n'a pas pris en compte deux télégrammes que le demandeur avait reçus de la part d'amis qui lui déconseillaient de revenir au pays. La SSR n'a pas accordé d'importance aux journaux de la période pertinente qui confirmaient que des mesures de répression avaient été appliquées contre les étudiants de l'université que le demandeur fréquentait. Le demandeur conteste l'évaluation faite par la SSR quant à sa crédibilité.

[2]                Le demandeur affirme qu'il s'occupait activement de politique étudiante pendant ses études universitaires de premier cycle. Le demandeur, mécontent du fait que le gouvernement n'avait pas augmenté le montant des prêts aux étudiants, avait joué un rôle déterminant dans l'organisation, en mars 1993, d'une manifestation qui s'était déroulée sur son campus. Il avait en outre, grâce à ses relations avec le syndicat du transport, contribué à l'organisation du transport d'étudiants jusqu'au site de la manifestation. Les autorités avaient averti les étudiants de ne pas manifester. La manifestation a quand même eu lieu et des unités armées ont affronté les étudiants. Le demandeur a été arrêté, battu et libéré. Par la suite, un ami du demandeur, dont l'oncle était policier, l'a prévenu que les forces de sécurité l'avaient placé sous surveillance.


[3]                Après avoir achevé en juin 1993 son baccalauréat en sciences, le demandeur a accompli son service national en enseignant dans une école d'une région du centre du Ghana. Il en a profité pour sensibiliser la population locale quant aux abus commis par les autorités gouvernementales. Il a alors, au cours d'une nuit, reçu la visite de dix hommes, dont le président du regroupement local du parti au pouvoir, qui l'ont averti de cesser ses activités politiques. Craignant pour sa sécurité, le demandeur a cessé d'exercer ses activités politiques pour le reste de son affectation d'enseignement.

[4]                Le demandeur est retourné aux études en avril 1995 afin d'obtenir une maîtrise en nutrition. À peu près à cette période, les chargés de cours de l'université ont déclenché une grève afin de protester contre le fait que les salaires qu'ils touchaient étaient peu élevés. Le demandeur affirme qu'il a participé à l'organisation de la manifestation afin d'appuyer les chargés de cours. Pour avoir participé à la manifestation, il a été arrêté, battu et étiqueté comme un étudiant activiste.

[5]                Le demandeur affirme qu'en août 1997, il a contribué à l'organisation d'une manifestation d'un groupe d'étudiants diplômés, laquelle a été brutalement réprimée. Le demandeur déclare qu'il a une fois de plus été arrêté. Il a reçu des coups à l'abdomen et au menton et il a dû être traité pour ses blessures dans une clinique locale pendant deux heures. En octobre 1997, le demandeur a quitté le Ghana pour assister à une conférence à Montréal. Il affirme avoir été interrogé pendant plusieurs heures par le personnel de sécurité de l'aéroport au point où il a presque raté son vol, mais qu'il a finalement pu partir. L'interrogatoire semblait être concentré sur ses activités politiques. Le demandeur est resté au Canada pendant plusieurs semaines et puis il est retourné au Ghana comme prévu.


[6]                En 1998, une autre manifestation étudiante a eu lieu. Il s'agissait cette fois d'une manifestation contre le projet du gouvernement d'imposer des « frais de séjour » . Sachant qu'il avait été placé sous surveillance, le demandeur n'a pas participé à l'organisation de la manifestation. Malgré cela, il a été arrêté et a subi un interrogatoire pendant huit heures dans une petite cellule. Il a été agressé au cours de l'interrogatoire. Il a finalement été libéré après qu'un pot-de-vin eut été payé. Il a reçu un avertissement qu'il serait détenu pendant une période indéterminée s'il participait encore à des manifestations.

[7]                Le demandeur est revenu au Canada en novembre 1998 pour assister à une conférence intitulée « Rural Health and Safety in a Changing World » et au « Festival du cinéma » à Rouyn-Noranda, au Québec. Il affirme que ce festival était pertinent à ses études en nutrition étant donné qu'il était intéressé au cinéma comme média pour former le public sur la nutrition. Pendant qu'il assistait au « Festival du cinéma » , le demandeur a reçu, par télécopie et par télégraphe, deux messages du Ghana que lui ont envoyés des particuliers. Un des messages était rédigé comme suit : [TRADUCTION] « S'il vous plaît. Danger au pays. Donc veuillez ne pas revenir. Merci. » L'autre message disait : [TRADUCTION] « Problème au pays. Donc ne revenez pas. » Le demandeur a en outre reçu une lettre d'un ami qui était un étudiant activiste. Cette lettre, datée du 14 octobre 1999, couvre de nombreux aspects de la revendication du demandeur. De nombreuses coupures de journaux ont de plus été déposées dans le but de prouver la tenue de manifestations que le demandeur avait contribué à organiser.


[8]                Le demandeur a communiqué avec des membres de sa famille qui l'ont informé que des agents du bureau national des enquêtes avaient perquisitionné dans sa résidence à l'université et avaient emporté certains de ses papiers. Il a de plus été prévenu qu'il serait arrêté à son retour au pays. Confronté à ces renseignements, le demandeur a décidé de revendiquer le statut de réfugié au Canada.

[9]                Le demandeur affirme qu'il est connu comme étant un étudiant activiste et un membre du parti d'opposition, le Nouveau parti patriotique. Il dit qu'il a effectué un sondage dans une région rurale dans le cadre d'un sondage national réalisé afin d'établir les améliorations devant être apportées à la tenue d'élections dans le pays. Il craint d'être personnellement en danger lors de son retour au Ghana à cause de ses activités politiques.


[10]            Lors de l'audience, le demandeur a été principalement interrogé par son avocat. Au cours de son témoignage, le demandeur a été capable de nommer plusieurs des principaux étudiants activistes dont les noms apparaissaient dans les journaux relatant les événements que le demandeur décrivait. Il a pu fournir une photographie extraite d'un journal qui d'après ce qu'il affirmait le montrait en présence de certains des principaux étudiants activistes, bien qu'il ne soit pas reconnaissable sur la photographie et qu'il ne soit pas identifié dans la légende. Il ressort de la lecture de la transcription que le demandeur est devenu confus et qu'il avait de la difficulté à répondre aux questions au cours du contre-interrogatoire. Il est de plus clair que les membres du tribunal étaient d'une certaine façon exaspérés par l'incapacité du demandeur à suivre le déroulement des questions. Il a porté atteinte à sa propre crédibilité lorsqu'il a déclaré, sans qu'on l'interroge à cet égard, qu'on lui avait dit, ce que personnellement il redoutait également, qu'un commando pourrait être envoyé du Ghana pour le tuer. Son propre avocat l'a prévenu que cette déclaration faisait que son récit semblait [TRADUCTION] « bizarre » (aux pages 375 et 376, dossier du tribunal).

[11]            La SSR n'a pas cru la majeure partie de ce que le demandeur a déclaré. Les membres du tribunal n'ont pas cru que le demandeur pouvait, grâce à ses relations avec le syndicat du transport, contribuer à l'organisation du transport d'étudiants de différentes universités vers le site d'une manifestation. Le demandeur a prétendu avoir des relations avec le syndicat des travailleurs du transport parce que son père avait dirigé une florissante entreprise de transport commercial comprenant huit autobus, mais que ces autobus avaient malheureusement été confisqués lorsque le demandeur avait 13 ans. La SSR ne pouvait pas comprendre, étant donné que l'entreprise avait été saisie lorsque le demandeur avait 13 ans, comment il était possible que le demandeur puisse avoir des relations avec le syndicat parce que son père avait autrefois dirigé une entreprise de transport.


[12]            La SSR ne pouvait pas croire que le demandeur craignait véritablement d'être persécuté étant donné qu'il était retourné au Ghana de son plein gré en 1997 après avoir séjourné au Canada. Le demandeur a déclaré, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, qu'il voulait achever ses études et qu'à cette époque sa crainte que sa vie soit en danger n'avait pas encore atteint [TRADUCTION] « un tel niveau » :

[TRADUCTION]

                Q. Ya-t-il un moment, quand vous avez quitté le Ghana pour la première fois, où vous avez craint que votre vie soit en danger?

R. Oui. En regardant ce qui m'est arrivé au cours des années précédentes, je craignais que ma vie soit en danger.

                Q. Pouvez-vous alors expliquer au tribunal la raison pour laquelle vous n'avez pas revendiqué le statut de réfugié lorsque vous en avez eu la possibilité la première fois que vous étiez au Canada en 1997?

                R. Bien, initialement je pensais que je n'avais pas à le faire, j'étudiais. Je faisais ma maîtrise et je ne l'avais pas finie. Alors pourquoi aurais-je dû revendiquer le statut de réfugié alors que ma crainte que ma vie soit en danger n'avait pas à ce moment atteint ce niveau qui ferait que je devrais revendiquer le statut de réfugié? Mais, lorsque je suis revenu en 1998, mon conseiller et les membres de ma famille m'ont dit que les agents du bureau national des enquêtes faisaient une enquête sur la récente manifestation et qu'ils savaient, ou pensaient savoir, que j'y étais présent. Alors, ma mère m'a dit que les enquêteurs étaient venus la voir pour s'informer quant à mes allées et venues. Ils pensaient même que j'étais au Ghana.

[...]

                Q. Alors, votre réponse est oui, en 1997 vous craigniez que votre vie soit en danger à cause des années précédentes, mais vous avez répondu que c'était parce que vous n'aviez pas fini votre maîtrise et que votre crainte que votre vie soit en danger n'avait pas atteint ce niveau. Bon, si vous craigniez que votre vie soit en danger, quel est cet autre niveau qu'il aurait fallu atteindre Monsieur?

R. Oui, maintenant, ce qu'ils font c'est...

                Q. Non pas maintenant Monsieur. En 1997, si vous craigniez que votre vie soit en danger, quel était le niveau qui devait être atteint pour que vous ayez une véritable crainte?

R. Je craignais, le niveau était le niveau de disons la mort.

PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL (au revendicateur)

Q. De?

                R. Au niveau de disons me capturer et de me détenir pour une période indéterminée. Cela, ils peuvent le faire, ils peuvent vous détenir avec le (incompréhensible) probablement vous tuer.


PAR L'AVOCAT (au revendicateur)

- D'accord.

                Q. Quelle est la différence entre 1997 et 1998? Toutes nos interrogations se rapportent à cette question.

R. D'accord.

                Q. Y a-t-il une différence entre les deux années? Si oui, veuillez l'expliquer.

                R. D'accord. En 1997, l'idée, le problème était que les étudiants n'étaient pas... il n'y avait pas beaucoup de pression exercée sur le système. Mais en 1998, la pression exercée sur le système était trop forte pour que le gouvernement y résiste. Le gouvernement pensait, en poursuivant les principaux étudiants activistes, qu'il serait épargné.

[13]            Les réponses du demandeur n'ont pas convaincu la SSR, pas plus que la preuve documentaire soumise par le demandeur ne l'avait convaincue. La SSR a conclu que les textes du télégramme et du message reçu par télécopie étaient si semblables qu'ils pouvaient amener à conclure que c'est le demandeur qui en avait sollicité l'envoi. La même conclusion pouvait être tirée quant à la lettre reçue de ses amis.


[14]            Le demandeur critique fortement le fait que la SSR, qui a refusé la preuve documentaire et les éléments de preuve écrits qu'il avait soumis, ait rejeté sa revendication à cause du manque de crédibilité. Il prétend que bien que la SSR puisse tirer des conclusions quant à la crédibilité, elle ne peut pas omettre de prendre en compte des éléments de preuve et simplement déclarer qu'elle ne le croie pas. Il affirme que la SSR a l'obligation de donner des motifs expliquant son refus de prendre en compte les éléments de preuve qui lui ont été soumis et qu'elle ne peut pas simplement omettre de les prendre en compte. Au soutien de sa prétention, il cite plusieurs décisions qui font jurisprudence.

[15]            Le demandeur conteste en outre la conclusion de la SSR selon laquelle son retour de plein gré au Ghana en 1997 (et par extension son omission d'avoir revendiqué le statut de réfugié à cette époque) et son retard à présenter une revendication du statut de réfugié en 1998 sont des indications d'une absence de crainte subjective. Le demandeur affirme que les motifs de son retour au Ghana en 1997 ont été expliqués et qu'ils sont dignes de foi. Quant à 1998, le demandeur déclare qu'il a présenté sa revendication dès qu'il a su que les autorités le recherchaient activement. Le demandeur s'appuie sur la jurisprudence qui établit qu'un simple retard à présenter une revendication n'est pas, en soi et par lui-même, déterminant quant à la question de la crainte subjective.

[16]            Le défendeur affirme que la SSR a exercé sa compétence qui consiste à tirer des conclusions quant à la crédibilité et que ces conclusions ne devraient pas faire l'objet d'un contrôle simplement parce que le demandeur ne les approuve pas. Il appartient à la SSR de décider quels éléments de preuve elle acceptera et l'importance qu'elle leur accordera. Il existe de la jurisprudence permettant à la SSR de conclure, en se fondant sur le retard à présenter une revendication du statut de réfugié, qu'il y a absence de crainte subjective.


[17]            Au fond, le demandeur est insatisfait des conclusions quant à la crédibilité tirées par la SSR. Il conteste le fait que son témoignage et que les documents qu'il a soumis au soutien de sa cause ne sont pas considérés comme étant dignes de foi. Il allègue que la SSR devait prendre en compte la preuve documentaire qui confirmait l'agitation étudiante à laquelle il avait participé.

[18]            Examinons d'abord le dernier point. La SSR a une grande latitude pour évaluer la preuve documentaire. Elle peut préférer des éléments de preuve documentaire à un témoignage assermenté d'un demandeur. Voir l'arrêt Zhou c. Canada, [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.). La SSR ne peut toutefois totalement omettre de prendre en compte des éléments de preuve documentaire qui appuieraient la revendication du demandeur. Dans l'affaire Gourenko c. Canada, [1995] A.C.F. no 682, la juge Simpson a identifié les deux facteurs à prendre en compte pour établir si l'omission d'un tribunal de mentionner un élément de preuve documentaire constitue une erreur de droit, à savoir : la fiabilité de l'auteur de l'élément de preuve et le fait que cet élément de preuve se rapporte directement aux questions en litige dans l'espèce. L'hypothèse sous-jacente cependant est que la preuve soit concluante.


[19]            En l'espèce, la preuve documentaire confirme qu'il y avait de l'agitation étudiante à l'époque où le demandeur affirme avoir participé à des activités politiques étudiantes. La photographie qu'il soumet en preuve de sa participation ne lui est pas utile étant donné qu'il n'est pas reconnaissable sur cette photographie et que son nom n'apparaît pas dans la légende. Tout ce que la SSR avait à sa disposition était de l'information du domaine public qui ne l'aidait pas à établir si ce demandeur avait vraiment participé à des activités politiques étudiantes au Ghana. La preuve était si peu concluante que l'omission de la SSR de l'avoir examinée en détail n'est pas surprenante et ne justifie certainement pas l'intervention de la Cour.

[20]            L'autre question est celle du refus de la SSR d'avoir pris en compte le témoignage du demandeur et les documents en provenance de tiers qu'il a soumis au soutien de sa demande. L'évaluation de la crédibilité du demandeur faite par la SSR était fondée sur des facteurs qu'elle pouvait prendre en compte, à savoir : la façon dont le demandeur a témoigné, l'invraisemblance de deux messages pratiquement de la même teneur et reçus pratiquement en même temps, l'invraisemblance de la prétention du demandeur selon laquelle il avait des relations avec le syndicat des travailleurs du transport et le fait que le demandeur n'ait pas revendiqué le statut de réfugié la première fois qu'il en a eu la possibilité. Toutes ces conclusions sont des conclusions que la SSR pouvait tirer en se fondant sur la preuve dont elle disposait.

[21]            De plus, le demandeur, en se fondant sur le risque d'un traitement inhumain ou dégradant s'il retournait au Ghana, invoque la Charte. Étant donné la conclusion de la SSR selon laquelle le demandeur ne serait probablement pas persécuté à son retour au Ghana, la prétention quant à un traitement inhumain n'est pas fondée sur des faits. Par conséquent, il n'existe pas de question qui fait intervenir la Charte.


[22]            Pour les motifs énoncés, il n'y a pas de fondement qui justifie l'intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[23]            Aucune des parties n'a proposé de question aux fins de la certification.

ORDONNANCE

Pour les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1096-00

INTITULÉ :                                        Maxwell Amoako

- et -

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 12 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                       Le 12 août 2002

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy                                                            POUR LE DEMANDEUR

Sherry Rafai Far                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Stewart Istvanffy                                                            POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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