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Date : 20060717

Dossier : IMM-3722-06

Référence : 2006 CF 883

Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE Shore

 

ENTRE :

LOUIS FERNANDO RODRIGUEZ ZAMBRANO

CAROLINA GOMEZ

KATHERINE ABIGAIL RODRIGUEZ

JOSHUA ALEXANDER RODRIGUEZ

CAROLINA GOMEZ

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de sursis à une mesure de renvoi relative aux demandeurs présentés ci-après.

 

[2]               Le demandeur principal est un citoyen de l’Équateur et il se déclare exposé à un risque en raison de ses opinions politiques, à savoir sa participation aux activités du parti dénommé Social Cristiano. L’épouse du demandeur est une citoyenne du Venezuela et elle se déclare exposée à un risque en raison de son appartenance à un groupe social, à savoir les victimes d’enlèvements et d’extorsion par des guérillas défendant une cause politique. Après lui avoir infligé de mauvais traitements, les guérillas l’auraient relâchée, mais ils auraient continué à la menacer.

 

[3]               Le demandeur principal a quitté l’Équateur pour aller aux États-Unis en juillet 1995 et son épouse a quitté le Venezuela pour aller aux États-Unis en 1992. Une lettre fournie par leur avocat indique que les demandeurs se sont rencontrés aux États-Unis et s’y sont mariés (17 février 2006). L’avocat soutient que les demandeurs [traduction] « n’ont pas déposé de demandes d’asile aux États‑Unis car au début, ils ne savaient pas qu’ils pouvaient le faire et ensuite, lorsqu’ils ont appris que c’était possible, il était trop tard (la loi américaine exige que les demandeurs d’asile fassent leur demande dans un délai d’un an à compter de leur entrée aux États‑Unis) ».

 

[4]               Les demandeurs sont entrés au Canada le 26 novembre 2002 et ils ont présenté une demande d’asile au point d’entrée de Fort Erie. Le 2 novembre 2004, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a décidé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger en raison d’un manque de crédibilité. Le 20 juillet 2005, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation d’appel de la décision de la SPR.

 

[5]               Les demandeurs n’ont pas apporté de preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de les protéger (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). L’Équateur et le Venezuela sont des pays démocratiques et ils ont un certain nombre d’agences d’État qui peuvent offrir une protection aux demandeurs. On s’attend à ce que les demandeurs fassent des efforts raisonnables pour obtenir de l’aide des autorités gouvernementales en Équateur et au Venezuela. La Cour conclut que les demandeurs bénéficient d’une protection adéquate de l’État même si cette dernière n’est pas parfaite. De plus, la situation qui règne dans les pays visés ne s’est pas détériorée depuis que les demandeurs sont passés devant la SPR. Les changements survenus dans la situation des demandeurs depuis la décision de la SPR ne sont pas suffisants pour en faire des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

 

[6]               La Cour constate que les demandeurs sont entrés au Canada à partir des États-Unis et par conséquent, selon l’Accord bilatéral Canada‑États‑Unis, ils seraient probablement renvoyés aux États-Unis. (Immigration Information: The Reciprocal Arrangement between The United States and Canada: Online). En outre, la preuve démontre que les enfants issus du couple ont droit aux deux citoyennetés équatorienne et vénézuélienne et par conséquent, qu’ils pourraient suivre leurs parents dans l’un ou l’autre de ces deux pays, s’ils en décidaient ainsi. Les observations indiquent que les enfants aux États-Unis [traduction] « […] ne sont pas exposés au risque d’être renvoyés dans leurs pays d’origine. Toutefois, les demandeurs mineurs ne peuvent pas retourner aux États‑Unis car ils sont trop jeunes pour y aller seuls et leurs parents, n’ayant pas de statut aux États‑Unis, ne peuvent donc pas les suivre […] Il est donc allégué que les demandeurs mineurs seront également exposés à un risque s’ils sont renvoyés du Canada […] » (17 février 2006.) De plus, la SPR a conclu ce qui suit : « Aucune demande d’asile n’a été présentée au regard des États‑Unis dans le cas des enfants nés là-bas, même si le conseil a fait allusion aux répercussions psychologiques que le retour des demandeurs d’asile adultes dans leur pays pourrait avoir sur les enfants. Toutefois, les motifs d’ordre humanitaire ne font pas partie du processus d’octroi de l’asile. » (2 novembre 2004.) La preuve devant la Cour ne démontre pas que les enfants seraient exposés à un risque en Équateur et/ou au Venezuela. Quoiqu’il en soit, la preuve documentaire démontre que les enfants ont droit à la fois à la citoyenneté équatorienne et vénézuélienne par l’intermédiaire de leurs parents (Citizenship Laws of the World, Investigations Service, IS-1, Mars 2001.)

 

[7]               Vu l’ensemble de la preuve, la Cour conclut qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient exposés aux persécutions décrites à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR.) De la même façon, il n’y a aucun motif sérieux de croire que les demandeurs seraient exposés à un risque de torture; il n’y a pas non plus de motifs raisonnables de croire qu’ils seraient exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités selon les termes des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, s’ils étaient renvoyés en Équateur et/ou au Venezuela.

 

[8]               L’examen des risques avant renvoi (ERAR) a été refusé car aucune nouvelle preuve importante, qui n’a pas pu être présentée à la SPR, n’a été soumise.

 

[9]               Les demandeurs avaient auparavant soumis une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans laquelle ils contestaient la validité de la décision de la SPR. La Cour a rejeté cette demande. Même si la Cour avait supposé que la demande soulevait une question sérieuse à trancher, les demandeurs n’ont pas apporté de preuve suffisante pour démontrer qu’ils subiraient un préjudice irréparable en raison de leur expulsion. La demande de sursis au renvoi est donc refusée.

 


 

ORDONNANCE

 

La cour ordonne que la demande de sursis au renvoi soit refusée.

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                IMM‑3722‑06

 

INTITULÉ:                                                LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ZAMBRANO

                                                                    CAROLINA GOMEZ

                                                                    KATHERINE ABIGAIL RODRIGUEZ

                                                                    JOSHUA ALEXANDER RODRIGUEZ

                                                                    CAROLINA GOMEZ

        c.

        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       LE 17 JUILLET 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

et ordonnance :                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                              LE 17 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew J. Jeffery

 

POUR LES DEMANDEURS

Janet Chisholm

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew J. Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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