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Date : 20020516

Dossier : T-2157-01

Référence neutre : 2002 CFPI 572

                                                         ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

DONALD JAMES WHYTE et

D.J.D. INDUSTRIES LTD.

Demandeurs

et

LES PROPRIÉTAIRES, EDWARD MASKALL et

TOUTES LES AUTRES PERSONNES QUI ONT UN INTÉRÊT DANS LA DRAGUE

« SANDPIPER VI » , SES ACCESSOIRES,

SON REMORQUEUR D'ACCOMPAGNEMENT ET SON SUPPORT EN A,

ISLAND DREDGING CORP. et

ISLAND SAND PIPING CORP.,

autrefois appelée ISLAND SAND SALES LTD.

Défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]                 M. Donald James Whyte et D.J.D. Industries Ltd. (les Demandeurs) introduisent un avis de requête conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) afin d'obtenir une ordonnance demandant aux défendeurs d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas être reconnus coupables d'outrage au tribunal. La présente requête découle d'une ordonnance rendue le 11 mars 2002 par le protonotaire Hargrave qui prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

NOTRE COURT ORDONNE :

1.                    qu'une autorisation soit accordée de déposer la présente requête sur bref préavis et de retirer la présente action des règles relatives aux actions simplifiées, conformément à la règle 298(3), aux fins de la présente requête.

2.              que le demandeur puisse, dans un délai de 14 jours, signifier et déposer une déclaration modifiée afin de corriger les erreurs commises dans le calcul des dommages.

4.              que la question du retour du pipeline, si nécessaire, soit discutée par le juge le 25 mars 2002.

5.             que la Cour signifie la présente ordonnance et les motifs joints par courrier recommandé adressé à Edward Maskall au 5500 Woodwards Road, Richmond (C.-B.) V7E 1H1, pourvu que le greffe fasse de son mieux pour rejoindre M. Maskall au 604-277-6361 afin de l'avertir de la présente ordonnance et des motifs joints.

6.             que la présente action soit renvoyée à l'état d'action simplifiée une fois que la présente poursuite pour outrage au tribunal aura pris fin, pourvu qu'aucune autre étape, à l'exception de ce qui est permis dans une action simplifiée, ne soit entreprise durant cette période.


[2]         La présente requête a été entendue le 25 mars 2002. Au cours de l'audience et à la suite de l'introduction de la preuve par les demandeurs[1], une autre ordonnance a été rendue conformément à la règle 467 des Règles et celle-ci comprenait spécifiquement la prétention voulant que le mandat de saisie ait été enlevé du bateau du défendeur comme une autre raison pour laquelle les défendeurs pourraient être reconnus coupables d'outrage au tribunal.

LA PREUVE

[3]         Le demandeur, M. Whyte, est un mécanicien professionnel d'équipement lourd de mécanique marine-moteur diesel et un ingénieur qui répare de l'équipement lourd. Celui-ci a affirmé, dans son témoignage, que des travaux ont été effectués sur la drague du défendeur en 1999 et en 2000, notamment des réparations au moteur principal, des réparations et des remplacements de valves et divers autres travaux sur le système hydraulique et sur les pompes. Celui-ci a résumé ce travail comme étant de la réparation et de l'entretien visant à conserver la drague en bon état de marche.

[4]         La facture pour le travail effectué est demeurée impayée et le 11 décembre 2001, la présente action réelle a été entreprise. Une déclaration a été produite et un affidavit portant mandat a été déposé, menant à l'émission d'un mandat de saisie afin de saisir la drague, ses accessoires, son remorqueur d'accompagnement et son support en A. Selon M. Whyte, le mandat d'arrestation a été signifié sur la drague par le huissier peu après son émission, c'est-à-dire en décembre 2001. Celui-ci a affirmé, dans son témoignage, qu'il était présent lorsque le huissier a signifié les documents et que le mandat d'arrestation a été attaché à la drague, au remorqueur et support en A avec du ruban adhésif rouge. Aucun affidavit de signification n'a été déposé avant la présente audience.


[5]         M. Whyte a affirmé, dans son témoignage, avoir parlé au défendeur M. Maskall le 30 janvier 2002 et lui avoir demandé ce qu'il allait faire au sujet de la saisie de la drague. Lorsque M. Maskall lui a demandé ce qu'il voulait dire, M. Whyte a affirmé qu'il avait dit à M. Maskall que la drague avait été saisie et il lui a demandé si elle serait vendue afin de payer le montant pour le travail et les matériaux. M. Maskall a censément répondu qu'il ne considérait pas que la drague faisait l'objet d'une saisie étant donné qu'on ne lui avait personnellement signifié aucune procédure.

[6]         Le 28 février 2002, ou vers cette date, M. Whyte a appris que le pipeline rattaché à la drague était utilisée par Fraser River Pile and Dredging Ltd. (Fraser River). Celui-ci a affirmé, dans son témoignage, avoir parlé avec M. Les Gordain de Fraser River qui avait confirmé que sa société utilisait un pipeline appartenant aux défendeurs afin de faire des travaux de dragage près de Morey Channel Bridge. Selon le demandeur, Fraser River Pile and Dredge n'était pas au courant que le pipeline faisait l'objet d'une saisie, jusqu'à qu'elle en soit informée par le demandeur. À la demande de M. Gordain, M. Whyte lui a fait parvenir une copie du mandat. M. Gordain a offert d'arrêter d'utiliser le pipeline mais le demandeur ne l'a pas exigé.

[7]         Celui-ci a ensuite appelé M. Edward Maskall le jour suivant et il a proposé un règlement afin de régler l'affaire. On ne s'est entendu sur aucun règlement et M. Whyte a déposé une requête en outrage au tribunal. Cette requête a été entendue par le protonotaire Hargrave qui a rendu une ordonnance le 11 mars 2002.


[8]         M. Whyte a témoigné que le pipeline en acier utilisé par Fraser River faisait partie de la drague du défendeur. Le pipeline d'acier repose sur des flotteurs et il est relié à la drague lorsque la drague est en marche. Aucun pipeline n'est relié à la drague lorsque celle-ci est amarrée. La drague était amarrée au moment de la saisie et elle se trouvait au pied de Trites Road dans Steveston Harbour.

[9]         À peu près à la même époque à laquelle il avait appris que le pipeline était utilisé par Fraser River, le demandeur a témoigné qu'on lui avait dit que le mandat de saisie avait été arraché de la drague, du remorqueur d'accompagnement et du support en A. Par la suite, celui-ci a pris des photographies de la drague, du remorqueur d'accompagnement et du support en A ainsi que du pipeline le 12 mars 2002. Neuf photographies ont été produites en preuve à l'audience. Celui-ci a témoigné qu'il n'avait aucune autre preuve montrant que le mandat avait été arraché ou par qui il avait été arraché mais il a souligné que certaines photographies montraient le ruban rouge avec lequel la mandat avait été attaché et montraient que le mandat avait disparu.


[10]       L'avocat des défendeurs s'est opposé à l'admission de toute preuve relative au fait que la mandat aurait été arraché au motif que l'ordonnance rendue par le protonotaire Hargrave établit le fondement pour lequel l'audience relative à l'outrage serait tenue, c'est-à-dire la prétention voulant que le pipeline ait été déplacé. Celui-ci a soutenu que les défendeurs avaient le droit de savoir sur quel fondement l'audience serait tenue. En l'absence de mention relative au fait que le mandat aurait été arraché dans l'ordonnance du protonotaire Hargrave, celui-ci a soutenu que l'admission d'une telle preuve était irrégulière au motif que cela équivalait à porter une nouvelle « accusation » contre les défendeurs.

[11]       L'ordonnance du protonotaire fait mention d'une « désobéissance possible au processus de saisie de notre Cour » et, plus particulièrement, d'un déplacement du pipeline.

[12]       Après avoir examiné la règle 467(1) ainsi que les règles 3, 47 et 53, j'ai rendu, de mon propre chef, une ordonnance dans le but d'inclure la prétention qu'on aurait arraché le mandat comme motif d'outrage présumé contre les défendeurs. En même temps, on a offert aux défendeurs un report de l'audience, si nécessaire, afin de permettre à ceux-ci de préparer leur défense relativement à ce motif supplémentaire. Cette offre a été rejetée.

[13]       M. Hargrave, dans ses motifs de l'ordonnance datée du 11 mars 2002, a mentionné que le fait d'arracher un mandat de saisie constituait un motif d'outrage. Les motifs indiquent qu'on a fait référence à une telle action durant l'audience de la requête dont il était saisi. La règle 3 des Règles établit comme suit le principe générale régissant les procédures de notre Cour :


3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.



[14]       La règle 47 autorise la Cour à rendre une ordonnance de sa propre initiative ou sur requête, si les règles exigent la présentation d'une requête, comme elle est ainsi libellée :


47(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles.

(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.

47(1) Unless otherwise provided in these Rules, the discretionary powers of the Court under these Rules may be exercised by the Court of its own initiative or on motion.

(2) Where these Rules provide that powers of the Court are to be exercised on motion, they may be exercised only on the bringing of a motion.


[15]       La règle 53 autorise la Cour à imposer des conditions et à émettre des directives comme suit :


53. (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu'elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu'elle juge équitables.

(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu'elle juge équitable.

53 (1) In making an order under these Rules, the Court may impose such conditions and give such directions as it considers just.

(2) Where these Rules provide that the Court may make an order of a specified nature, the Court may make any other order that it considers just.


[16]       La règle 467(1) autorise la Cour à énoncer les motifs de l'outrage présumé, soit sur requête d'une personne intéressée soit de sa propre initiative, et ce, comme suit :



467(1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, don't une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

467(1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;


[17]          Les défendeurs ont refusé l'ajournement proposé et ce refus apparaît clairement au dossier de l'audience comme suit :

[TRADUCTION]                                  

LA COUR :                         Donc la question consiste à savoir si nous procédons aujourd'hui avec toute cette preuve ou si nous ajournons brièvement? Je suis ici cette semaine et la semaine prochaine et plutôt que cette affaire soit entendue une autre fois par un autre juge, je propose qu'elle soit entendue par moi-même pendant que je suis ici. Qu'avez-vous à dire?

M. HENDERY :             Procédons immédiatement.

LA COUR :    Alors nous allons l'entendre au complet.

M. HENDERY :             Oui.

LA COUR :                     D'accord, donc... et si vous avez besoin de temps, comme nous allions prendre la pause du matin. Ce n'était pas notre pause. Une fois que vous aurez fini d'interroger M. Whyte, si vous désirez une demi-heure de plus pour parler avec votre client, vous n'avez qu'à me le dire. Je suis disposé à vous accorder ce temps.

M. HENDERY :                               Merci. Et nous avons maintenant le temps de procéder au contre-interrogatoire avant la pause?

LA COUR :                     Ou si vous le désirez... si nous prenions... vous savez, comme vous voulez ... C'est vous qui décidez. Nous pouvons prendre la pause maintenant puis revenir. Mais cela veut dire... si nous prenons une pause maintenant et que vous faites votre contre-interrogatoire et que vous avez besoin de temps pour consulter votre client, vous pourrez le prendre.

M. HENDERY :                                Et si je comprend bien, nous sommes confrontés à l'ordonnance du protonotaire fixant l'affaire pour justification comme c'était le cas à l'époque et maintenant nous sommes confrontés à votre ordonnance demandant que l'audience pour outrage comprenne aussi l'accusation relative au fait que les documents auraient été arrachés.

LA COUR :    Oui.

M. HENDERY :                                Je comprend. Pouvons-nous prendre la pause maintenant puis revenir ensuite?


[18]       Compte tenu de l'étape à laquelle les procédures sont rendues, de la présence du défendeur poursuivi personnellement et de son avocat, de l'offre de report d'un certain nombre de jours afin de donner la chance de répondre à ce motif additionnel et de ma disponibilité à continuer l'audience avant l'implication d'un autre juge qui aurait à examiner le dossier, j'ai conclus que l'ordonnance rendue le 25 mars 2002 était opportune.

[19]       Les défendeurs ont déposé l'affidavit de M. Maskall le 22 mars 2002 dans le cadre du dossier de requête déposé par les défendeurs en réponse à la requête du demandeur. Les défendeurs ont choisi de ne pas faire entendre de témoins à l'audience de la requête.   

[20]       La règle 470 a trait au choix des défendeurs. Elle prévoit ce qui suit :


470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

(2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify



[21]       Par conséquent, j'ai refusé d'accepter l'affidavit de M. Maskall comme témoignage dans le cadre de l'audience de la requête étant donné que les Règles exigent un témoignage oral, à moins que la Cour ordonne autrement. Le défendeur M. Maskall était présent et il n'existait aucun fondement pour ordonner l'acceptation de cet affidavit comme témoignage. Les défendeurs n'ont pas été contraints de témoigner et ils n'ont pas témoigné. Par conséquent, le seul témoignage dont dispose notre Cour est celui qui a été donné par le défendeur, M. Whyte.

ANALYSE

[22]       Le fardeau de la preuve dans les instances pour outrage est semblable à celui qui prévaut dans les instances criminelles, c'est-à-dire, une preuve hors de tout doute raisonnable que l'auteur présumé de l'outrage a commis les actes reprochés. À cet égard, voir Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217 et Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électronique Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065.

[23]       C'est le demandeur qui a le fardeau de prouver que les défendeurs ont commis un outrage à l'ordonnance de la Cour. Les éléments constitutifs de l'outrage au tribunal ont été identifiés dans l'arrêt Lyons Partnership, L.P. c. McGregor (2000), 5 C.P.R. (4th) 157 à la page 160 :

...Voici ces éléments constitutifs soit, le fardeau de preuve qui incombe au demandeur : le défendeur doit avoir une connaissance personnelle réelle de l'ordonnance d'un tribunal; le défendeur doit être l'auteur principal, soit parce qu'il commet l'acte lui-même, soit parce qu'il a expressément ou implicitement autorisé sa perpétration; et le degré nécessaire de mens rea.


[24]       Dans la présente instance, l'ordonnance de la Cour en litige est le mandat de saisie qui a été signifié sur la drague, le remorqueur d'accompagnement et le support en A en décembre 2001. Les défendeurs ont-ils commis un outrage à notre Cour en utilisant du matériel, plus particulièrement un pipeline, qui faisait l'objet du mandat de saisie? Deuxièmement, les défendeurs ont-ils commis un outrage au motif qu'ils auraient arraché le mandat de saisie. Ces questions proviennent de la requête du demandeur et elles sont soumises au fardeau de la preuve exigé dans le cas d'une requête pour outrage au tribunal, elles concernent la portée d'un mandat de saisie lorsque notre Cour en émet un.

[25]       L'avocat des défendeurs prétend que le pipeline en litige, c'est-à-dire le pipeline rattaché à la drague du défendeur, ne faisait pas l'objet du mandat de saisie parce qu'il n'était pas spécifiquement mentionné dans la déclaration, dans l'affidavit portant mandat ou dans le mandat lui-même. En réponse, le demandeur soutient que le pipeline fait incontestablement partie des accessoires de la drague et qu'en effet, il constitue la partie la plus importante des accessoires étant donné que la drague ne peut pas fonctionner sans celui-ci.

[26]       Les arguments avancées par les défenseurs ne tiennent pas en droit. Je cite et fais mien les paragraphes suivants tirés des motifs de l'ordonnance déposés par le protonotaire Hargrave en rapport avec la présente affaire :

[traduction]

5.      Les tribunaux ont, comme en font foi de nombreuses causes, inclus dans la définition de navire tous les accessoires du vaisseau, considérant souvent expressément l'usage du navire et la relation qui existe entre l'équipement ou les accessoires et le navire lui-même : voir par exemple l'arrêt The « Dundee » (1823) 166 E.R. 39 à la p. 46, 1 Hagg. Ad. 109 à la p. 127, un jugement de lord Stowell de la Haute Cour d'Amirauté d'Angleterre.


6.      Quant à la portée même d'un mandat de saisie, je ne répéterai pas tout ce que j'ai énuméré dans l'arrêt Pacific Tractor Rentals (V.I.) Ltd. c. The Ship « Palaquin » (1997) 115 F.T.R. 224 à la p. 226 et suivantes : il est suffisant d'affirmer que non seulement les accessoires qui se trouvent à bord du navire, mais aussi les éléments du navire qui ont été enlevés et amenés à terre avant la saisie peuvent être visés par le mandat de saisie. Il s'agit là d'un concept qui a clairement été établi par les auteurs comme thèse générale émanant de l'arrêt The « Alexander » (1812) 165 E.R. 1310:

Un mandat de saisie relatif à un navire couvre tout ce qui fait partie des accessoires du navire, même les éléments qui sont physiquement détachés du navire. (Meeson on Admiralty Jurisdiction and Practice, Lloyds of London Press, 1993, à la page 124.)

Des passages similaires à ceux contenus dans l'ouvrage de Meeson apparaissent aussi dans l'ouvrage de Wiswal intitulé The Development on Admiralty Jurisdiction Since 1800, Cambridge University Press, 1970, à la page 184 et dans l'ouvrage de Roscoe intitulé Admiralty Jurisdiction and Practice, 5e édition, Stevens & Sons, 1931, à la page 276.

Donald James Whyte c. Les propriétaires, Edward Maskall et toutes les autres personnes qui ont intérêt dans la drague « Sandpiper VI » , ses accessoires, son remorqueur d'accompagnement et son support en A, Island Dredging Corp. et Island Sand Piping Corp., autrefois appelée Island Sand Sales Ltd., 2002 FCT 271.

[27]       En se fiant sur la jurisprudence et les ouvrages cités plus haut, je suis convaincu que tout pipeline qui faisait normalement partie des accessoires de la drague du défenseur est visé par le mandat de saisie qui a été signifié sur la drague, le remorqueur d'accompagnement et le support en A, en décembre 2001. Les éléments de preuves démontrent que le défendeur Maskall savait que la drague avait été saisie et par conséquent, celui-ci est supposé connaître les effets juridiques de cette saisie.


[28]       Je suis de plus convaincu qu'un certain pipeline rattaché à la drague du défendeur a été enlevé et utilisé par Fraser River afin d'effectuer des travaux de dragage près de Morey Channel Bridge. Toutefois, je ne suis pas convaincu que cette utilisation se soit produite à la suite d'une intention délibérée et consciente de la part de défenseurs visant à désobéir à l'ordonnance de notre Cour représentée par le mandat de saisie. Par conséquent, je conclus que le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui est imposé et qui consiste à démontrer que les défenseurs ont commis un outrage pour ce motif.

[29]       En ce qui a trait à la prétention d'outrage occasionné par le fait que le mandat de saisie du bien saisie aurait été arraché, la jurisprudence est claire sur le fait que toute ingérence avec un navire après la signification d'un mandat de saisie peut constituer un outrage au tribunal. Je cite « The Petrel » (1836), 166 E.R. 416 et « The Harmonie » (1841), 166 E.R. 540. Cependant, encore une fois, le témoignage du demandeur ne satisfait pas à la preuve exigée pour démontrer qu'il y a eu outrage.

[30]       Le demandeur a témoigné qu'il était présent lorsque le huissier avait apposé le mandat sur la drague en décembre 2001, qu'il avait été présent près de la drague le 12 mars 2002, qu'il avait pris des photographies qui montraient ce qui restait du ruban et qui montraient qu'il n'y avait pas de mandat. En même temps, celui-ci a témoigné qu'il n'avait pas eu connaissance personnellement que les défenseurs ou toute personne autorisées par ceux-ci, avaient arraché le mandat.

[31]       Compte tenu des circonstances, je conclus que l'on a porté atteinte au mandat de saisie comme il avait été initialement apposé à la drague mais la preuve ne démontre pas que ladite atteinte ait été commise par l'un ou l'autre des défendeurs, leurs préposés ou mandataires.


[32]       Par conséquent, la requête est rejetée.

[33]       Dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens. La conduite de la présente instance va maintenant se dérouler en conformité avec les Règles régissant les instances simplifiés, sous réserve de toutes autres ordonnances.

                                           ORDONNANCE

La requête est rejetée, aucune ordonnance quant aux dépens.

            « E. Heneghan »            

    J.C.F.C.                      

OTTAWA (Ontario)

Le 16 mai 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-2157-01

INTITULÉ :                                          Donald James Whyte et D.J.D. Industries Ltd. c. Les propriétaires, Edward Maskall et toutes les autres personnes qui ont un intérêt dans la drague « Sandpiper VI » , ses accessoires, son remorqueur d'accompagnement, sont support en A, Island Dredging Corp. et Island Sand Piping Corp., autrefois appelée Island Sand Sales Ltd.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 25 mars 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                       LE 16 MAI 2002

COMPARUTIONS :             

Donald Whyte                           Pour son propre compte

Richard Hendery                                     Pour tous les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Donald Whyte                           Pour son propre compte

10486 - 140B Street

Surrey (Colombie-Britannique)

V3T 4P1

Richard Hendery                                     Pour tous les défendeurs

Suite 102, 1100 Harwood Street

Vancouver (Colombie-Britannique)

V6E 1R7



[1] Le demandeur a déposé une déclaration modifiée le 18 mars 2001 et il a ajouté D.J.D. Industries Ltd. comme défendeur. Étant donné qu'aucune défense n'a été enregistrée jusqu'à maintenant, cette modification visant à ajouter une partie a été autorisée conformément à la règle 200.

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