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     Date : 19980122

     Dossier : IMM-3060-96

Entre :

     HOSSEIN FARSI ALI ABAD,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 26 novembre 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                         "James A. Jerome"

                                 Juge en chef adjoint


     NE du greffe : IMM-3060-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E n t r e :

     HOSSEIN FARSI ALI ABAD,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ---------------

EN PRÉSENCE DE :      M. le juge en chef adjoint Jerome

LIEU :              330 avenue University, 9e étage
                 Salle d'audience 7
                 Toronto (Ontario)
STÉNOGRAPHE :          Elizabeth Tsombanakis, sténographe judiciaire

GREFFIER :              Garnet Morgan

DATE :              le 26 novembre 1997

     MOTIFS DU JUGEMENT

     ---------------

O N T C O M P A R U :

MAX CHAUDHARY                      --- pour le requérant

SALLY THOMAS                          --- pour l'intimé

     EXTRAIT


     - i -

     INDEX DES PROCÉDURES

     PAGES

Motifs du :

         Juge en chef adjoint Jerome      1 à 3

MOTIFS DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME :

             LE JUGE : Je ne peux accueillir la demande. Mes motifs seront très brefs. Il s'agit d'un cas où il y a à la fois une preuve et des arguments en faveur du requérant, et en faveur de la position adoptée par le ministre, mais bien entendu, il ne m'appartient pas de décider si j'aurais autorisé la demande.

             Je dois vous dire, en tenant compte de la preuve dont je suis saisi à l'heure actuelle, j'aurais... Je doute très fortement que j'aurais pu l'accueillir, mais là n'est pas le critère.

             Le critère applicable consiste uniquement à se demander si cet agent, qui a de l'expérience dans son domaine, a respecté son obligation d'agir équitablement envers le requérant en évaluant la question de savoir s'il pouvait raisonnablement exploiter, en tant qu'entrepreneur, son kiosque d'échange à Halifax.

             Les préoccupations de l'agent se fondent sur plusieurs facteurs; les capacités ou difficultés d'ordre linguistique du requérant; son manque de connaissance du Canada; et, en outre, son expérience limitée en tant que propriétaire ou exploitant d'une entreprise de nature similaire, et il est certainement de la responsabilité de l'agent des visas d'examiner toutes ces questions.

             Je crois qu'il a agi de façon appropriée, et qu'il n'a pas examiné de facteurs non pertinents pour en venir à sa conclusion. Par conséquent, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon rôle de réviser, dans une procédure de contrôle ou d'appel, les mesures prises ou les conclusions tirées par l'agent des visas, mais uniquement de décider s'il s'est acquitté de façon appropriée de ses responsabilités, s'il a examiné des éléments de preuve pertinents, s'il a traité le requérant en toute équité, et je crois que, sur ces trois points, la demande doit être rejetée.

             Je mettrai ces motifs par écrit quand j'aurai eu la possibilité de les réviser cet après-midi et de les déposer pour me conformer à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale. Merci.

--- La séance est levée à 16 h 54.

    

Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures qui se sont déroulées le 26 novembre 1997.

Certifiée conforme

Elizabeth Tsombanakis

Sténographe judiciaire

360-6117

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-3060-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hossein Farsi Ali Abad c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

DATE :                  le 22 janvier 1998

ONT COMPARU :

Max Chaudhary                      POUR LE REQUÉRANT

Sally Thomas                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Chaudhary                      POUR LE REQUÉRANT

North York (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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