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Date : 20060704

Dossier : IMM-3240-05

Référence : 2006 CF 844

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

ATTILA JANOS KNYASKO

EDIT BARTA

ATTILA KNYASKO

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Attila Knyasko a quitté la Hongrie avec sa femme et son fils en 1999. Ils sont venus au Canada et ont demandé l’asile, disant qu’ils craignaient d’être persécutés en Hongrie en raison de leurs origines mixtes rom et juives. Leur demande a été rejetée. Ils ont demandé un examen des risques avant renvoi, qui s’est conclu de façon défavorable. Finalement, ils ont demandé l’autorisation, en invoquant des motifs d’ordre humanitaire, de présenter une demande de résidence permanente à partir du Canada plutôt qu’à partir de l’étranger. Un agent d’immigration a rejeté leur demande.

 

[2]               Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis des erreurs importantes dans son évaluation de la demande et me demandent d’ordonner la tenue d’un nouvel examen par un autre agent. Je conviens que la décision de l’agent doit être annulée.

 

I.  La question en litige

 

L’agent a-t-il omis d’analyser correctement la preuve à l’appui de la demande des demandeurs invoquant pour des motifs d’ordre humanitaire?

II.  Analyse

[3]               Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus qu’elle était déraisonnable.

 

[4]               L’agent a conclu que les demandeurs ne subiraient pas de préjudice indu ou excessif s’ils devaient présenter une demande de résidence permanente à partir de l’extérieur du Canada. Notamment, il a conclu :

 

            •           que les demandeurs  pouvaient se trouver un emploi et un logement en Hongrie;

•           que les demandeurs  pouvaient utiliser l’épargne et les investissements qu’ils avaient accumulés au Canada pour financer leur réintégration en Hongrie;

•           que les demandeurs  pouvaient continuer les activités de bienfaisance et le travail bénévole qu’ils avaient entrepris au Canada à leur retour en Hongrie;

•           que les demandeurs  pouvaient garder contact avec leurs amis au Canada même après leur retour en Hongrie;

•           qu’il n’y avait aucune preuve attestant que le garçon, Attila Knyasko fils, qui avait alors 10 ans, n’aurait pas accès à une éducation ou à des soins de santé en Hongrie ou qu’il n’aurait pas la chance d’y poursuive ses activités sportives.

 

[5]               Les demandeurs soutiennent qu’il existe deux problèmes principaux dans l’analyse de l’agent. Premièrement, il n’a pas tenu compte de renseignements importants présentés en faveur de leur demande. Notamment, il n’a pas mentionné la preuve selon laquelle il existe de la discrimination envers les Roms en Hongrie et qu’ils ont un accès limité au système d’éducation. De plus, l’agent n’a pas mentionné que les demandeurs ont de la famille au Canada, qu’Attila possède depuis plusieurs années une compagnie de construction en pleine croissance au Canada, qu’Edit Barta possède un bon dossier d’emploi au Canada, ni qu’Attila fils pourrait avoir des difficultés particulières à s’intégrer à l’école en Hongrie parce qu’il souffre d’une difficulté d’apprentissage scolaire.

 

[6]               Deuxièmement, l’agent n’a pas tenu compte du degré d’attachement des demandeurs au Canada. En fait, l’agent a estimé que les liens solides des demandeurs avec le Canada indiquaient qu’ils réintégreraient vraisemblablement avec succès la société hongroise.

 

[7]               J’accepte les deux arguments des demandeurs. L’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents. De plus, il n’a pas tenu compte de la mesure dans laquelle les liens des demandeurs avec le Canada militaient en faveur de leur demande. Il semble n’avoir examiné ces liens que par rapport à leur capacité de réintégration en Hongrie.

 

[8]               Je suis convaincu que la demande des demandeurs doit être renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Par conséquent, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.  Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale pour la certification et aucune n’est énoncée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;


2.   Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3240-05

 

INTITULÉ :                                       KNYASKO, ET AL c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 janvier 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 juillet 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mirit Gevantschniter

 

POUR LES DEMANDEURS

Mielka Visnic

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MIRIT GEVANTSCHNITER

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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