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Date : 20060302

Dossier : T-47-06

Référence : 2006 CF 279

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 2 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE                               

ENTRE :

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                       LINDA MAE MARSHALL

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

APERÇU

L'examen des paragraphes 231.2(1) et 231.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu montre qu'il doit être satisfait à trois conditions avant qu'il ne soit opportun qu'un juge de la Cour fédérale exerce le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l'article 231.7 de la Loi d'ordonner à une personne de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

INTRODUCTION


[1]                Le ministre du Revenu national sollicite une ordonnance aux termes de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu enjoignant à la défenderesse de fournir certains renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

CONTEXTE

[2]                Linda Mae Marshall (la contribuable) est la principale exploitante d'un commerce connu sous le nom de « West Lake Housecleaning Ltd. » (Housecleaning). (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5a))

[3]                L'Agence du revenu du Canada (ARC) tente d'évaluer la responsabilité de Housecleaning au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et au régime de l'assurance-emploi (AE) pour les années d'imposition 2000 à 2004. L'ARC croit savoir que Housecleaning a été radiée du registre et que le commerce est exploité comme une entreprise à propriétaire unique. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5b))

[4]                Dans le cadre de son enquête sur la situation de la contribuable et de Housecleaning, le ministre a envoyé, le 16 février 2005, quatre demandes de renseignements fondées sur les alinéas 231.2(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5c))

[5]                Les demandes de renseignements enjoignaient à la contribuable de transmettre au ministre, dans un délai de 90 jours à compter de la signification des avis de demande, les renseignements et documents suivants :

i.           les livres ou documents comptables faisant état des opérations commerciales quotidiennes de West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment les reçus de caisse, relevés des débours, rapports de facturation, chèques annulés, relevés bancaires, registres des chèques, feuilles de paye, écritures de journal, synopsis, comptes de prêt aux actionnaires et livrets de dépôts;

ii.           les livres ou documents comptables faisant état des opérations commerciales quotidiennes de Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment les reçus de caisse, relevés des débours, rapports de facturation, chèques annulés, relevés bancaires, registres des chèques, feuilles de paye, écritures de journal, synopsis, comptes de prêt aux actionnaires et livrets de dépôts;


iii.          tous les détails relatifs à chacune des institutions bancaires avec lesquelles West Lake Housecleaning Ltd. a traité durant la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment le nom, l'adresse complète et le genre de transactions effectuées auprès de chacune de ces institutions;

iv.          tous les détails relatifs à chacune des institutions bancaires avec lesquelles Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) a traité durant la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment le nom, l'adresse complète et le genre de transactions effectuées auprès de chacune de ces institutions;

v.          tous les détails, notamment les noms et adresses, concernant toutes les parties à chacun des contrats conclus par West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

vi.          tous les détails, notamment les noms et adresses, concernant toutes les parties à chacun des contrats conclus par Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

vii.         une liste complète de tous les travaux en cours de West Lake Housecleaning Ltd., comprenant notamment les noms, adresses, montants à recevoir et montants à recevoir projetés pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;


viii.        une liste complète de tous les travaux en cours de Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.), comprenant notamment les noms, adresses, montants à recevoir et montants à recevoir projetés pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

ix.          une liste complète de toutes les garanties personnelles, conventions de fiducie et procurations signées par West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

x.          une liste complète de toutes les garanties personnelles, conventions de fiducie et procurations signées par Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

xi.          une copie complète de tous les états financiers, notamment du bilan, des notes afférentes au bilan, de l'état des résultats, de l'état des bénéfices non répartis et de l'état des modifications relatifs à West Lake Housecleaning Ltd. pour chacune des années d'imposition comprenant l'année d'imposition 2000 jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;


xii.         une copie complète de tous les états financiers, notamment du bilan, des notes afférentes au bilan, de l'état des résultats, de l'état des bénéfices non répartis et de l'état des modifications relatifs à Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour chacune des années d'imposition comprenant l'année d'imposition 2000 jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement.

(Collectivement désignés comme les renseignements et documents)

(Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5d), pièce A)

[6]                Le 16 février 2005, Jacquelyn Durant, agente de perception au service de l'Agence du revenu du Canada, a effectué signification à personne des demandes de renseignements adressées à la contribuable. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5g))

[7]                La contribuable n'a fourni aucun des renseignements et documents ni n'a répondu à aucune des demandes de renseignements. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5h))

[8]                Le temps écoulé depuis que les demandes de renseignements ont été signifiées à la contribuable indiquent que celle-ci n'a pas l'intention de se conformer à ces demandes en transmettant quelque renseignement ou document que ce soit. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5i))


[9]                Le ministre a transmis les demandes de renseignements à la contribuable afin d'assurer l'application et l'exécution de la partie XV de la Loi de l'impôt sur le revenu, y compris la perception des montants payables par la contribuable ou exigibles de celle-ci en vertu de la partie XV. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5j))

[10]            La responsabilité fiscale de la contribuable et la perception des montants payables par la contribuable font l'objet d'une enquête administrative, et le ministre considère que les renseignements et documents qu'il cherche à obtenir de la contribuable sont nécessaires pour l'aider à percevoir les sommes dues à Sa Majesté la Reine. (Affidavit de J. Durant, dossier du demandeur, onglet 2, alinéa 5k))

QUESTIONS EN LITIGE

[11]            Le ministre expose que la présente demande soulève les questions suivantes :

a)          Quelles conditions doivent être observées avant qu'il ne soit opportun qu'un juge de la Cour fédérale exerce le pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu d'ordonner à une personne de fournir les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi?

b)          Les conditions préalables à une ordonnance aux termes de l'article 231.7 de la Loi sont-elles réunies en l'espèce?


ANALYSE

Conditions préalables à l'obtention d'une ordonnance

[12]            Le ministre est responsable d'assurer l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, et les paragraphes 231.2(1) et 231.7(1) de la Loi ont pour objet d'aider le ministre à cet égard.

[13]            L'arrêt de principe concernant le recours au paragraphe 231.2(1) (auparavant le paragraphe 231(3) de la Loi) est celui rendu par la Cour suprême du Canada dans R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627. Dans McKinlay, la juge Wilson a statué (à la page 649) que le paragraphe 231.2(1) de la Loi « prescrit la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt sur le revenu » .

[14]            Le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu édicte :

231.2(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu'elle produise des documents.

[15]            Le paragraphe 231.7(1) de la Loi est rédigé comme suit :


231.7(1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1ou 231.2 s'il est convaincu de ce qui suit :

a)              la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

b)              s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

[16]            En premier lieu, la Cour doit être convaincue de ce que la personne qui a reçu signification de l'avis de demande était tenue par le paragraphe 231.2(1) de la Loi de fournir les renseignements ou documents que le ministre cherche à obtenir. Le paragraphe 231.2(1) dispose que la personne qui a reçu signification de l'avis de demande devra s'y conformer s'il appert que le ministre a délivré l'avis en vue d'assurer l'application ou l'exécution de la Loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la Loi, et qu'un délai raisonnable a été accordé à cette personne pour fournir les renseignements ou documents requis.

[17]            Deuxièmement, il importe d'établir que la personne a omis de fournir les renseignements ou documents exigés par le ministre, bien qu'elle ait été tenue de le faire. Cette condition est énoncée à l'alinéa 231.7(1)a) de la Loi.

[18]            Troisièmement, la Cour doit être convaincue de ce que le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à l'égard des renseignements ou documents. Cette condition est énoncée à l'alinéa 231.7(1)b) de la Loi.


Les conditions préalables à l'obtention d'une ordonnance sont remplies en l'espèce

[19]            Il est évident que la contribuable est une personne qui est tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de fournir les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir.

[20]            Un délai de 90 jours a été accordé à la contribuable pour fournir les renseignements et documents au ministre. Ces renseignements et documents se rapportent à la perception de montants payables par la contribuable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministre fait valoir qu'en conséquence, la première condition est remplie en l'espèce.

[21]            Le ministre ajoute que la contribuable a manifestement omis de fournir les renseignements et documents demandés par le ministre.

[22]            Les avis de demandes de renseignements ont été signifiés à la contribuable le 16 février 2005, mais elle n'a pas encore fourni les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir. Par conséquent, soutient le ministre, la deuxième condition est aussi remplie.

[23]            Enfin, il appert clairement qu'on ne peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat à l'égard des renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir. Ce privilège ne protège que les communications échangées entre un avocat et son client en confidence professionnelle. En conséquence, le ministre soutient qu'il a été satisfait à la troisième condition.


[24]            Vu ce qui précède, il est opportun qu'un juge de la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour ordonner à la contribuable de fournir les renseignements et documents demandés par le ministre dans les demandes de renseignements qui ont été signifiées à la contribuable le 16 février 2005.

                                        ORDONNANCE

VU la demande présentée par le ministre du Revenu national (le ministre) le lundi 27 février 2006 à 9 h 30 au palais de justice sis au 701, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique);

APRÈS avoir entendu les observations de l'avocat du ministre et examiné la preuve documentaire qu'il a déposée;

LA COUR EST CONVAINCUE DE CE QUE :

1)          Les conditions nécessaires à l'octroi d'une ordonnance aux termes de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, enjoignant à la défenderesse de fournir les renseignements ou documents que le ministre cherche à obtenir en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont réunies. Ces conditions sont les suivantes:

a)          la défenderesse est tenue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu de fournir les renseignements et documents que le ministre cherche à obtenir;

b)          la défenderesse n'a pas fourni les renseignements et documents demandés par le ministre;

c)          l'on ne peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat à l'égard des renseignements et documents demandés par le ministre.


2)          Il convient en l'espèce d'ordonner, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que la défenderesse fournisse les renseignements et documents suivants que le ministre cherche à obtenir en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

a)          les livres ou documents comptables faisant état des opérations commerciales quotidiennes de West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment les reçus de caisse, relevés des débours, rapports de facturation, chèques annulés, relevés bancaires, registres des chèques, feuilles de paye, écritures de journal, synopsis, comptes de prêt aux actionnaires et livrets de dépôts;

b)          les livres ou documents comptables faisant état des opérations commerciales quotidiennes de Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment les reçus de caisse, relevés des débours, rapports de facturation, chèques annulés, relevés bancaires, registres des chèques, feuilles de paye, écritures de journal, synopsis, comptes de prêt aux actionnaires et livrets de dépôts;

c)          tous les détails relatifs à chacune des institutions bancaires avec lesquelles West Lake Housecleaning Ltd. a traité durant la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement, notamment le nom, l'adresse complète et le genre de transactions effectuées auprès de chacune de ces institutions;


d)          tous les détails relatifs à chacune des institutions bancaires avec lesquelles Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) a traité durant la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement , notamment le nom, l'adresse complète et le genre de transactions effectuées auprès de chacune de ces institutions;

e)          tous les détails, notamment les noms et adresses, concernant toutes les parties à chacun des contrats conclus par West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

f)           tous les détails, notamment les noms et adresses, concernant toutes les parties à chacun des contrats conclus par Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

g)          une liste complète de tous les travaux en cours de West Lake Housecleaning Ltd., comprenant notamment les noms, adresses, montants à recevoir et montants à recevoir projetés pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

h)          une liste complète de tous les travaux en cours de Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.), comprenant notamment les noms, adresses, montants à recevoir et montants à recevoir projetés pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

i)           une liste complète de toutes les garanties personnelles, conventions de fiducie et procurations signées par West Lake Housecleaning Ltd. pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;


j)           une liste complète de toutes les garanties personnelles, conventions de fiducie et procurations signées par Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour la période comprenant l'année d'imposition 2000 et s'étendant jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

k)          une copie complète de tous les états financiers, notamment du bilan, des notes afférentes au bilan, de l'état des résultats, de l'état des bénéfices non répartis et de l'état des modifications relatifs à West Lake Housecleaning Ltd. pour chacune des années d'imposition comprenant l'année d'imposition 2000 jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement;

l)           une copie complète de tous les états financiers, notamment du bilan, des notes afférentes au bilan, de l'état des résultats, de l'état des bénéfices non répartis et de l'état des modifications relatifs à Linda Mae Marshall (faisant parfois affaire sous le nom de West Lake Housecleaning Ltd.) pour chacune des années d'imposition comprenant l'année d'imposition 2000 jusqu'à l'année d'imposition 2004 inclusivement.

(Collectivement désignés comme les renseignements et documents)

3)          La défenderesse n'a pas fourni les renseignements et documents au ministre;

4)          L'on ne peut invoquer à l'égard des renseignements et documents le privilège des communications entre client et avocat au sens du paragraphe 232(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE, en application de l'article 231.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que la défenderesse se conforme à l'avis transmis par le ministre et fournisse les renseignements et documents sans délai, et quoi qu'il en soit dans un délai maximal de trente jours suivant la date de la présente ordonnance, à un agent de l'Agence du revenu du Canada dûment autorisé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à toute autre personne désignée par le commissaire des douanes et du revenu.


LA COUR ORDONNE DE PLUS la signification à personne de la présente ordonnance conformément aux dispositions de l'article 128 des Règles des Cours fédérales.

LA COUR ORDONNE ENFIN que des dépens au montant de 500 $ soient adjugés au ministre.

    « Michel Shore »

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-47-06

INTITULÉ :                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

et

LINDA MAE MARSHALL

LIEU DE L'AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :    LE 27 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 2 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Jason Levine                              POUR LE DEMANDEUR

Linda Mae Marshall                   POUR SON PROPRE COMPTE

(POUR LA DÉFENDERESSE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thompson s.r.l.                POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

s/o                                             POUR LA DÉFENDERESSE


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