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                                                                                                                                 Date : 20050509

                                                                                                                             Dossier : T-720-02

                                                                                                                  Référence : 2005 CF 648

ENTRE :

                                                  ASTRAZENECA CANADA INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                   SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ

                                      et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                          défendeurs

                                  MOTIFS D'ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES

LE JUGE PHELAN

[1]                La Cour a accueilli une requête en réexamen pour traiter de la question (qui, selon ce que la Cour avait compris au départ, n'était plus en litige) de savoir si le ministre avait compétence pour « annuler le prélèvement » de renseignements (divulguer des renseignements) qui, selon une décision antérieure du ministre, devraient être prélevés (ne pas être divulgués). Il s'agit de savoir si le ministre peut changer d'avis et divulguer des renseignements qui, selon une décision antérieure du ministre, étaient visés par une ou plusieurs des exceptions à la divulgation prévues au paragraphe 20(1) de la Loi.


[2]                Dans le cadre du présent litige en vertu de l'article 44 de la Loi, le défendeur a, après avoir examiné l'affidavit d'un dirigeant de la demanderesse, décidé que certains renseignements devraient maintenant être divulgués. Cette décision annule la décision antérieure du défendeur selon laquelle lesdits renseignements étaient soustraits à la divulgation.

[3]                La demanderesse fait valoir que les renseignements en cause sont visés par une ou plusieurs des dix (10) catégories descriptives de documents auxquelles s'applique le paragraphe 20(1).

[4]                La demanderesse soutient que le ministre n'a pas compétence pour rendre une deuxième décision, à savoir celle de divulguer les renseignements, et que la décision initiale ne peut être modifiée lors de l'examen de la décision. En termes succincts, elle prétend qu'on ne peut faire une « cible mobile » de la décision du ministre de divulguer les renseignements. Elle se fonde sur l'arrêt Matol Botanical International Inc. c. Canada (Ministre de la Santénationale et du Bien-être social) (1998), 84 F.T.R. 168 (C.F. 1re inst.).

[5]                Pour les motifs rendus par le juge Noël dans l'arrêt Matol, je conviens que le ministre ne peut entreprendre un autre processus de divulgation après avoir décidé de ne pas divulguer certains des renseignements demandés. La divulgation supplémentaire n'est possible que s'il existe un autre événement déclencheur prévu par la Loi.


[6]                La Loi prévoit un processus détaillé pour traiter des renseignements de tiers. La Loi crée un tiraillement entre le droit de savoir du public et le droit d'un tiers à la confidentialité de ses activités. La Loi prévoit deux cas où le ministre peut modifier la décision initiale ou, à tout le moins, prendre une position incompatible avec la décision initiale.

[7]                Le premier cas est prévu à l'article 29, lequel porte que le ministre peut, sur la recommandation du commissaire à l'information, décider de divulguer des renseignements qui, selon la décision initiale du ministre, étaient soustraits à la divulgation.

[8]                Le deuxième cas est inhérent au processus de révision de la Cour prévu à l'article 44. Dans les arrêts Air Atonabee, 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l'Industrie), [2001] C.A.F. 254 et Wyeth-Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général), [...], il a été décidé que la révision que la Cour doit effectuer est une révision de novo au cours de laquelle la norme de révision est celle de la décision correcte.


[9]                À mon sens, dans le cadre d'une telle révision, le ministre n'est pas tenu de confirmer tout ou partie d'une décision qui, de l'avis du ministre, ne peut plus être confirmée. Le ministre est libre de soutenir que l'exception à la divulgation ne s'applique plus aux renseignements visés. Un tiers peut faire ce qu'il veut de la nouvelle position du ministre : à n'en pas douter, il affirmera que le ministre avait rendu la bonne décision au départ et qu'il n'y a pas de motif de fait ou de droit justifiant le changement d'avis.

[10]            Il revient à la Cour de décider si l'exception à la divulgation s'applique véritablement et si l'auteur de la demande a droit aux renseignements.

[11]            Par conséquent, le ministre ne peut, de sa propre initiative, annuler sa décision et reprendre le processus de divulgation depuis le début avec les avis, observations et autres mesures procédurales nécessaires. Toutefois, le ministre ne peut être contraint à défendre devant la Cour une position qu'il considère maintenant comme indéfendable en ce qui concerne les renseignements visés.

[12]            En l'espèce, le ministre avait le droit de modifier sa position et de soutenir que les renseignements devraient être divulgués. Le ministre n'est ni functus officio ni empêché par préclusion, et les renseignements ne peuvent être soustraits à la divulgation au seul motif que le ministre a rendu une décision antérieure différente. Selon la preuve présentée à la Cour, soit les renseignements sont visés par l'exception prévue à l'article 20, soit ils ne le sont pas.

[13]            Les renseignements dont le prélèvement peut être annulé, selon les dires du ministre, ont été évalués en fonction des critères énoncés à l'article 20, tel qu'il est décrit plus en détail dans d'autres parties des motifs.


DIVERS

[14]            Comme l'indique l'ordonnance de la Cour accueillant la requête en réexamen, l'expression « Com Reg Inc. » au paragraphe 7 de la version anglaise des motifs sera remplacée par l'expression « Can Reg Inc. » et le mot « not » au paragraphe 56 de la version anglaise des motifs originaux sera inséré entre les mots « does » et « impugne » .

[15]            Par souci de commodité, une version consolidée des motifs sera publiée et incorporera les présents motifs supplémentaires dans les motifs originaux.

                                                                                                                           « Michael L. Phelan »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-720-02

INTITULÉ:                                                     ASTRAZENECA CANADA INC. c. SANTÉ CANADA et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           REQUÊTE JUGÉE SANS COMPARUTION EN PERSONNE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 9 MAI 2005

OBSERVATIONS :

J. Sheldon Hamilton

James Pan                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Michael Roach                                      POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                               POUR LES DÉFENDEURS

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