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Date: 19980914


Dossier: T-2487-96

Entre :

     CLAUDE VINCENT

     Requérant

     - et -

     CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT

     Intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]          Le requérant attaque la décision rendue par l'arbitre Me Robert Deblois, aux termes de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, le 29 mai 1996.

[2]          La décision de l'arbitre résulte d'une plainte déposée par le requérant selon laquelle il a été congédié injustement par son employeur, l'intimé le Conseil de la Nation Huronne-Wendat (le "Conseil"). L'arbitre a conclu que le requérant avait bel et bien été congédié injustement de ses fonctions de Directeur du Centre archivistique du Conseil.

[3]      L'arbitre a dès lors ordonné au Conseil de verser au requérant une indemnité équivalente à trois (3) mois de salaire avec intérêt au taux légal depuis le 19 octobre 1994, soit la date du dépôt de la plainte du requérant.

[4]      Le requérant demande à cette cour de modifier en partie les conclusions de la décision arbitrale. Selon le requérant, l'arbitre a erré en ne lui accordant pas la réintégration ou, subsidiairement, une indemnité de délai - congé supérieure à celle octroyée. De plus, le requérant soumet que l'arbitre a erré en ne lui accordant pas des dommages exemplaires, des dommages moraux ainsi que le remboursement de ses frais d'avocat.

[5]      Aux pages 9 et 10 de sa décision, l'arbitre explique sa décision de n'accorder au requérant que trois (3) mois de salaire comme suit:

                      Par ailleurs, l'employeur ayant plaidé qu'il s'agissait d'un licenciement, et l'arbitre soussigné en arrivant à la conclusion qu'il s'agit d'un congédiement, il n'y a pas eu non plus aucune preuve de l'employeur quant aux motifs qui auraient pu justifier un tel congédiement, lequel est donc considéré comme injuste.                 
                      En vertu des dispositions de l'article 242 du Code canadien du travail, l'arbitre jouit de différents pouvoirs lorsqu'il décide qu'un congédiement est injuste.                 
                      A cet égard, l'arbitre se doit de se rendre aux représentations faites par la procureure de l'employeur à l'effet qu'il est impossible d'envisager réintégrer monsieur Claude Vincent dans sa fonction de directeur du Centre archivistique, compte tenu que dans les faits, et malgré la résolution du 5 octobre 1994, le poste de directeur du Centre archivistique n'a jamais été comblé par la suite et, de fait, le Centre archivistique n'est plus en opération depuis un certain temps. À cet égard, l'arbitre ne peut s'ingérer dans le choix politique d'un Conseil démocratiquement élu qui décide de prioriser tel ou tel projet et dans certains cas, d'en abandonner certains.                 
                      D'autre part, il est loin d'être certain que le projet que voulait présenter le plaignant pour la maison Stawanhonhi aurait pu être réalisable, compte tenu des contraintes certaines entourant l'utilisation de cet immeuble. Or, l'implication d'une assistance financière à la fois d'Emploi et Immigration Canada et du ministère de la Culture du Québec dépendait précisément de la mise en application de ce nouveau projet qui devait, rappelons-le, s'autosuffire et ce de façon catégorique, après douze (12) autres mois.                 
                      Eu égard aux contraintes rattachées à l'immeuble, notamment le zonage et l'état des lieux, peut-on vraisemblablement conclure, selon la preuve présentée, que monsieur Claude Vincent aurait pu bénéficier du programme pour douze (12) mois additionnels, et par la suite d'un emploi permanent? Il importe de rappeler, par la preuve présentée devant nous, qu'aucune étude n'avait été effectuée concernant l'état de la bâtisse, la rentabilité éventuelle du projet que s'apprêtait à déposer le plaignant, etc.                 
                      Il y avait certes là une bonne partie qui était vouée à l'improvisation, rendant ainsi précaire le projet de réalisation que voulait mettre sur pied le plaignant. Il n'est pas sûr non plus que face aux contraintes en question, le nouveau Conseil aurait accepté de continuer bien longtemps dans la même ligne de pensée que le Conseil précédent, ligne de pensée qu'il délaissera d'ailleurs par la suite.                 
                      Soulignons également qu'au moment de l'embauche du plaignant, celui-ci n'a pas eu à quitter un emploi pour occuper celui de directeur du Centre archivistique, et qu'il n'a, à toutes fins pratiques, qu'un peu plus d'un (1) an d'ancienneté au moment de la cessation de son contrat d'emploi.                 
                      Prenant tous ces éléments en considération et tenant compte également de l'âge du plaignant, du fait qu'il lui a été impossible de se trouver un autre emploi depuis, du type d'emploi qu'il occupait comme directeur du Centre archivistique, le soussigné considère qu'une indemnité équivalente à trois (3) mois de salaire serait appropriée dans les circonstances et qu'il s'agit là d'une mesure équitable et de nature à contrebalancer les effets de son congédiement.                 

     Vu la preuve présentée devant lui, l'arbitre considère qu'il n'y a pas ouverture à des dommages de nature exemplaire, non plus qu'au remboursement des frais du procureur du plaignant.

[6]      Malgré son argumentation fort habile, le requérant ne m'a pas convaincu que je devrais intervenir. Je suis d'accord avec Me Veilleux, le procureur de l'intimé, que le requérant, n'étant pas satisfait des conclusions de l'arbitre, cherche à faire renverser ces conclusions. Malheureusement, le contrôle judiciaire n'est pas un appel. Par conséquent je ne peux substituer mon appréciation de la preuve à celle de l'arbitre.

[7]      L'arbitre, à mon avis, n'a commis aucune erreur, de fait ou de droit qui me permettrait d'intervenir. Compte tenu de la preuve au dossier, l'arbitre pouvait conclure comme il l'a fait.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera refusée.

Ottawa (Ontario)      "MARC NADON"

Le 14 septembre 1998      Juge

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