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  Date : 20051107

 

  Dossier : IMM-9951-04

 

  Référence : 2005 CF 1508

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2005

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

 

ENTRE :

 

  HARYADI PRAYOGO

 

  demandeur

 

  et

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

  ET DE L’IMMIGRATION

 

  défendeur

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.   Introduction

  • [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision négative rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), le 29 octobre 2004. La Commission a statué que le demandeur, Haryadi Prayogo, n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

  • [2] Le demandeur prie la Cour d’annuler la décision de la Commission et de lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives que la Cour jugera bon de formuler.


 

2.   Les faits

  • [3] Le demandeur est chrétien. Il est né le 26 novembre 1971 à Surabaya en Indonésie. Ses parents et ses frères et soeurs sont également citoyens indonésiens et résident dans ce pays. Le demandeur craint un groupe d’intégristes musulmans qui a attaqué une église dont il sortait le 24 décembre 1999. Il affirme qu’un de ses amis a reçu une balle au bras et qu’un autre a été tué pendant l’attaque. Il a réussi à s’échapper malgré une blessure à la tête et il a vécu caché. Craignant pour sa vie, il a demandé un visa pour les États‑Unis, qu’il a obtenu au mois de juillet 2000. Il s’est enfui aux États‑Unis au mois de septembre 2000. Il est demeuré et a travaillé illégalement dans ce pays jusqu’au mois de mars 2003. Il dit ne pas avoir présenté de demande d’asile aux États‑Unis parce que, selon la communauté indonésienne de New York, il aurait été expulsé sommairement. Craignant d’être renvoyé en Indonésie, il a quitté les États‑Unis et est arrivé au Canada au mois de mars 2003. Il a présenté ici une demande d’asile.

 

  • [4] Sa demande a été entendue le 9 septembre 2004, et la décision négative de la Commission a été rendue le 29 octobre 2004. L’autorisation d’intenter un recours en contrôle judiciaire a été accordée le 7 juin 2005.

 

3.   La décision attaquée


  • [5] La Commission a reconnu l’identitédu demandeur ainsi que sa nationalité indonésienne mais, bien qu’elle ait accepté son affirmation selon laquelle il était né dans une famille chrétienne, elle a conclu qu’il ne pratiquait pas sa religion, alors qu’il était libre de le faire au Canada.

 

  • [6] La Commission a estimé que la question de la crédibilité était déterminante en l’espèce et, selon elle, le témoignage du demandeur au sujet des éléments essentiels de sa demande d’asile n’était ni crédible ni digne de foi, vu les incohérences, contradictions et omissions qu’il renfermait.

 

  • [7] La Commission a conclu qu’il n’était pas vraisemblable que les prétendus problèmes du demandeur découlent du fait qu’il était « chinois et chrétien », signalant que puisque ses parents et ses frères et soeurs, eux aussi « chinois et chrétiens », vivaient sans être inquiétés en Indonésie, il pouvait lui aussi vivre à Surabaya avec eux.

 

  • [8] La Commission a également conclu que l’omission du demandeur de demander asile aux États‑Unis ne cadrait pas avec les gestes d’une personne éprouvant une crainte subjective d’être persécutée dans son pays.

 


  • [9] La Commission, ayant jugé le demandeur non crédible, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le fondement objectif de sa crainte de persécution. Elle a conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté pour un motif énoncé à la Convention ou qu’il soit exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait en Indonésie. En conséquence, elle a statué que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

4.   Les questions en litige

  • [10] Le demandeur soulève les deux questions suivantes :

A.   La Commission a‑t‑elle suscité une crainte raisonnable de partialité et manqué à son obligation d’équité procédurale au cours de l’audition de la demande d’asile du demandeur? 

B.   La décision négative de la Commission en matière de crédibilité reposait‑elle sur des conclusions de fait erronées, abusives et arbitraires?

 

5.   Analyse

A.   La Commission a‑t‑elle suscité une crainte raisonnable de partialité et manqué à son obligation d’équité procédurale au cours de l’audition de la demande d’asile du demandeur?

 

  • [11] Le demandeur soutient que le commissaire a suscité une crainte raisonnable de partialité en interrompant son témoignage en riant. Il prétend que la conduite de la Commission et les questions qu’elle a posées de façon agressive pendant l’audience l’ont plongé dans la confusion et l’ont amené à croire qu’elle avait conclu que sa demande était vouée à l’échec. Il affirme que cela constitue une erreur judiciaire qui justifie l’intervention de la Cour, en dépit de la conclusion négative en matière de crédibilité.

 


  • [12] Le critère applicable pour déterminer s’il y a crainte raisonnable de partialité a été défini par la Cour suprême dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie , [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394 :

 

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [...] ».

 

  • [13] En l’espèce, aucun agent de protection des réfugiés n’assistait à l’audience. Il était donc tout à fait raisonnable que la Commission pose des questions au demandeur. J’ai examiné le dossier, notamment la transcription de l’audience et, plus particulièrement, les questions que le commissaire a posées au demandeur. Bien que quelques-unes d’entre elles aient été agressives et directes, je ne puis conclure qu’elles aient donné lieu à une crainte raisonnable de partialité.

 


  • [14] La jurisprudence établit clairement que la crainte raisonnable de partialité doit reposer sur des motifs substantiels (Committee for Justice and Liberty, précité, p. 394‑395; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, aux par. 31 et 112). Comme le juge Cory l’a signalé dans ce dernier arrêt, au paragraphe 112, il faut établir une réelle probabilité de partialité, le simple soupçon ne suffit pas. Il est également établi en droit que la crainte de partialité doit être invoquée le plus tôt possible pour permettre au tribunal d’examiner la question et de prendre les mesures correctrices nécessaires, le cas échéant. La crainte de partialité n’a pas été soulevée à l’audience et, de toute manière, j’estime que la preuve n’étaye pas une telle allégation. Je suis d’avis que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau exigeant de prouver l’existence d'une réelle probabilité de partialité en l’espèce.

 

B.   La décision négative de la Commission en matière de crédibilité reposait‑elle sur des conclusions de fait erronées, abusives et arbitraires?

 

  • [15] Il n’est pas contesté en jurisprudence _ en fait il est établi _ que le contrôle judiciaire des conclusions de fait s’effectue suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable (Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226).

 

  • [16] Le demandeur affirme que la Commission a tiré deux conclusions de fait manifestement déraisonnables justifiant l’intervention de la Cour. Elle aurait conclu, premièrement, que le demandeur était d’origine chinoise et, deuxièmement, qu’il n’était pas un chrétien pratiquant. J’examinerai chacune de ces conclusions.

 

  • [17] Selon le demandeur, l’ensemble des conclusions de fait tirées par la Commission souffre d’un vice fatal parce qu’elle a erronément cru qu’il était d’origine chinoise, ce qui n’est pas conforme à la preuve évidente au dossier et constitue, en outre, une erreur importante qui modifie entièrement la nature de la demande. Dans son affidavit, le demandeur déclare que ni lui ni les membres de sa famille ne sont chinois et il expose que le commissaire a tendance à [traduction] « confondre les demandeurs et mêler les faits de différentes demandes », donnant l’exemple d’une décision de ce commissaire annulée par notre Cour (Kudato c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), juge Gibson, 4 novembre 2004).


 

  • [18] Les documents au dossier semblent établir que le demandeur est d’origine indonésienne et non chinoise. Toutefois le témoignage du demandeur brouille quelque peu cette preuve, parce qu’il y laisse entendre qu’il est d’origine chinoise. Aux pages 138 et 139 de la transcription, on peut lire les passages suivants de son témoignage :

 

[traduction]

[Demandeur] :  Si je retournais dans mon pays, ma vie serait assurément en danger. Je serai en danger ou je pourrais même être tué. Parce que 98 pour 100 de la population est musulmane, et le reste est du genre chrétien.

 

Président :   Pourquoi seriez-vous la personne persécutée, Monsieur? Pourquoi vous?

 

 

[Demandeur] :    Parce que je suis le Chinois et le chrétien. Je suis comme un chinois et un chrétien, et je serai certainement une cible pour ces gens

 

Président :  Encore une fois, pourquoi? Il y a beaucoup de Chinois chrétiens en Indonésie.

 

[Demandeur] :   Oui, beaucoup de Chinois et de chrétiens vivent là. Mais, de fait, ils vivent dans la peur. Et s’ils en ont la possibilité, ils vont certainement s’enfuir.

 

  • [19] Le procureur du demandeur n’a pas cherché à clarifier la preuve. En fait, il a fait référence, dans son argumentation, aux difficultés éprouvées en Indonésie par les chrétiens et les personnes d’origine chinoise. À la page 158 du dossier du tribunal, on peut lire le passage suivant de l’argumentation :

 

 

[traduction]

Conseil :  La demande de mon client repose sur le fait qu’il est chrétien et qu’il craint de retourner en Indonésie parce que des attaques visant des chrétiens ont été perpétrées dans ce pays, en particulier en période de troubles civils. Il ressort nettement de la documentation que la SPR fournit sur l’histoire de l’Indonésie que, périodiquement, en situation de troubles civils, se produisent des conflits religieux dont les chrétiens, en particulier, sont la cible, ainsi que les personnes d’origine chinoise.

 


C’est problématique pour mon client, parce qu’il est chrétien. Les chrétiens représentent un pourcentage infime de la population du pays musulman le plus populeux au monde. De fait, il a été mêlé personnellement à des incidents violents, d’abord en 1998, lorsqu’il travaillait à l’hôtel et qu’il a eu à identifier le corps d’un de ses amis, et collègue de l’hôtel, qui avait été tué lors des émeutes qui visait principalement les chrétiens et la population d’origine chinoise.

 

  • [20] En se fondant sur le témoignage du demandeur, la Commission a tiré les conclusions suivantes, exposées dans sa décision :

On lui a demandé pourquoi il rencontrerait des problèmes en Indonésie, et il a répondu que c’était à cause de son origine chinoise et de sa foi chrétienne. On a fait remarquer au demandeur d’asile que ses parents et ses frères et soeurs étaient Chinois et chrétiens et que, selon son témoignage, ils n’avaient pas de problèmes en Indonésie.

 

[...]

 

Le tribunal estime peu plausible que le demandeur d'asile ait eu des problèmes à cause de son origine chinoise et de sa foi chrétienne. Ses parents et ses frères et soeurs sont de la même origine ethnique et de la même religion. Par conséquent, le demandeur d'asile pourrait lui aussi vivre à Surabaya avec eux.

 

[...]

 

Le tribunal estime que le demandeur d'asile pourrait habiter à Surabaya avec ses parents et ses frères et soeurs, étant donné que les chrétiens d’origine chinoise ne sont pas ennuyés dans cette ville.

 


  • [21] Les motifs de la Commission se rapportant à l’origine ethnique du demandeur sont le reflet du témoignage confus de ce dernier sur la question. Il aurait été souhaitable que la Commission reconnaisse le caractère contradictoire de la preuve, mais on ne saurait affirmer qu’elle a formulé des conclusions sans égard à la preuve. Je suis d’avis que, même si elle a erronément conclu que le demandeur était chinois, l’erreur ne porte pas à conséquence. En effet, la demande d’asile reposant sur la crainte du demandeur d’être persécuté parce qu’il est chrétien, il importe peu que la Commission ait considéré à tort qu’il était également d’origine chinoise. Quant à la conclusion relative à la crédibilité, elle reposait sur d’autres facteurs, clairement exposés dans la décision et dont il sera question plus loin dans ces motifs.

 

  • [22] Le demandeur trouve aussi à redire à la conclusion de la Commission voulant qu’il ne soit pas un chrétien pratiquant. Il prétend avoir présenté une preuve abondante du fait qu’il est chrétien et soutient que la conclusion n’est pas étayée par la preuve et constitue une attaque dépourvue de pertinence contre sa foi.

 

  • [23] La Commission a écrit, aux pages 2 et 3 de ses motifs :

Le demandeur d'asile a également présenté son certificat de baptême de l’Indonésie, et le tribunal reconnaît qu’il est issu d’une famille chrétienne. Selon son témoignage, il n’est pas pratiquant. Il n’a présenté aucune lettre attestant qu’il est membre d’une église ou qu’il fréquente une église au Canada. Il a déclaré que, comme il travaille le dimanche, il ne va pas à l’église très souvent, sauf peut-être deux fois par mois.

 

Dans ses observations, le conseil a souligné que le demandeur d’asile doit travailler pour payer le loyer. De l’avis du tribunal, le demandeur d’asile est libre de prier et de fréquenter l’église comme il le désire au Canada, où il n’a aucune restriction, mais il ne le fait pas. Le tribunal conclut que le demandeur d'asile ne pratique pas sa religion au Canada, où il pourrait le faire librement. Les actions du demandeur d'asile incitent le tribunal à croire que ses activités au Canada ne concordent pas avec son témoignage au sujet de ses activités en Indonésie, lesquelles constituent le fondement de sa demande d’asile.

 

 


  • [24] Lorsque la religion constitue le motif essentiel de la demande d’asile, il est loisible à la Commission d’examiner les pratiques religieuses du demandeur, ne serait‑ce que pour vérifier la crédibilité de ce dernier relativement à l’élément central de la demande. En l’espèce, j’estime que la Commission pouvait conclure que les activités religieuses du demandeur au Canada entraient en conflit avec son témoignage concernant ses activités religieuses en Indonésie, activités sur lesquelles il fondait sa demande. La conclusion n’est pas manifestement déraisonnable. En outre, ce n’est pas pour cette raison que la Commission a rejeté la demande.

 

  • [25] La Commission a jugé que la question déterminante en l’espèce était celle de la crédibilité. Dans ses motifs, elle a fait état d’incohérences, de contradictions et d’omissions dans le témoignage du demandeur. Elle a signalé, en particulier, que le témoignage oral du demandeur contredisait le seul incident de persécution relaté dans le formulaire de renseignement personnel (FRP). Elle a relevé également que le demandeur avait omis de mentionner dans le FRP un incident survenu à Jakarta en mai 1998, au cours duquel un collègue avait été tué parce qu’il était chrétien, et qu’il s’est contredit en tentant d’expliquer son expérience professionnelle de 1998 à 2000. La plupart des conclusions de la Commission concernant ces incohérences, contradictions et omissions et d’autres n’ont pas été contestées par le demandeur. Selon moi, la Commission pouvait raisonnablement, compte tenu du dossier, tirer les conclusions qu’elle a formulées.

 

  • [26] La Commission a également conclu que l’omission de demander asile aux États‑Unis entre septembre 2000 et mars 2003 ne cadrait pas avec les gestes d’une personne éprouvant une crainte subjective d’être persécutée dans son pays et elle a rejeté les explications du demandeur à ce sujet. Je pense que la preuve permettait raisonnablement à la Commission de conclure que cette omission affaiblissait l’allégation de crainte subjective du demandeur de même que sa crédibilité générale

 


  • [27] En conclusion, je suis d’avis que la Commission n’a pas rendu de décision manifestement déraisonnable concernant la crédibilité et la vraisemblance et qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. J’estime également que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en rejetant la demande d’asile.

 

6.   Conclusion

  • [28] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

  • [29] Les parties pouvaient soulever une question grave de portée générale en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, mais elles ne l’ont pas fait. Je suis d’avis que la présente affaire ne soulève pas de telles questions et je n’en certifierai aucune.

 


  ORDONNANCE 

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT:

 

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.   Aucune question n’est certifiée.

 

 

    « Edmond P. Blanchard » 

  Juge 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


  COUR FÉDÉRALE

 

  Avocats inscrits au dossier

 

 

DOSSIER :  IMM-9951-04 

 

INTITULÉ :  Haryadi Prayogo c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  30 août 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD

 

EN DATE DU:  7 novembre 2005

 

 

 

COMPARUTIONS : 

 

Gregory J. Willoughby  POUR LE DEMANDEUR

 

M. Alexis Singer  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : 

 

McKenzie Lake  POUR LE DEMANDEUR

London (Ontario)

 

 

John H. Sims, c.r.  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

 


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