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Date : 20060628

Dossier : IMM-5789-05

Référence : 2006 CF 821

OTTAWA (ONTARIO) LE 28 JUIN 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

MAUREEN AMAGO AJUDUA

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté la demande d'asile présentée par Mme Ajudua au motif qu'elle ne croyait pas son témoignage.

 

[2]        Mme Ajudua est une citoyenne du Nigeria qui affirme craindre de devoir habiter avec son beau-frère violent si elle retourne au Nigeria. Elle explique qu'après le décès de son mari et la période de deuil officiel d'un an, le frère de son ex-mari lui a dit que, conformément à la coutume, il allait « hériter » d'elle et qu'elle allait devenir une de ses femmes. Lorsqu'elle a refusé, il l'a violée à plusieurs reprises. Elle a été contrainte d'habiter avec lui en tant que sa troisième épouse jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir à Lagos avec ses enfants. Par la suite, elle s'est rendue seule au Canada où elle a présenté une demande d'asile.

 

[3]        Comme son beau-frère avait emménagé chez elle dans les semaines qui ont suivi le décès de son mari et que, suivant la coutume observée dans certaines parties du Nigeria, les veuves sont forcées de contracter des unions conjugales avec des membres de la famille de leur défunt mari, le tribunal a jugé invraisemblable que Mme Ajudua soit surprise de l'intérêt que lui portait son beau‑frère et qu'elle n'ait pris aucune mesure en vue de s'enfuir pendant la période de deuil. Le tribunal a également jugé invraisemblable que son beau-frère qui, selon ce qu'elle affirmait, était toujours à sa recherche au Nigeria, n'avait pas trouvé les enfants de la demanderesse, qui sont encore au Nigeria.  À titre subsidiaire, le tribunal a estimé que la protection de l'État était suffisante au Nigeria.

 

[4]        La Cour ne peut modifier la conclusion d'invraisemblance tirée par le tribunal au sujet du récit de Mme Ajudua que si cette conclusion peut être qualifiée de manifestement déraisonnable.

 

[5]        La conclusion qu'il était invraisemblable que les agissements de son beau-frère prennent Mme Ajudua au dépourvu reposait sur les éléments de preuve dont le tribunal disposait au sujet de la façon dont le beau-frère de la demanderesse s'était comporté au cours de la période de deuil, de la coutume du Nigeria et de la connaissance que Mme Ajudua avait de cette coutume. Dès lors qu'il estimait que les intentions du beau-frère étaient prévisibles, le tribunal pouvait légitimement conclure qu'il n'était pas vraisemblable que Mme Ajudua demeure chez elle. De même, la conclusion du tribunal suivant laquelle il était invraisemblable que le beau-frère ne trouve pas les enfants de Mme Ajudua reposait sur le témoignage que cette dernière avait donné au sujet des démarches entreprises par son beau-frère pour la retrouver. Les conclusions d'invraisemblance du tribunal reposaient donc sur les éléments de preuve cités par le tribunal et elles n'étaient pas absurdes. On ne saurait donc les qualifier de manifestement déraisonnables et la demande de contrôle judiciaire devrait par conséquent être rejetée.

 

[6]        Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la conclusion subsidiaire tirée par le tribunal au sujet de la protection de l'État parce qu'en raison de la conclusion à laquelle le tribunal en est arrivé au sujet de la crédibilité, rien ne permet de penser que MmeAjudua risque d'être persécutée si elle retourne au Nigeria.

 

[7]        Les avocats n'ont pas soumis de question à certifier et je suis convaincue que le présent dossier ne soulève aucune question grave de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

 

 

JUGEMENT

 

[8]        LA COUR ORDONNE :

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5789-05

 

INTITULÉ :                                       MAUREEN AMAGO AJUDUA

demanderesse

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 15 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 JUIN 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

MBONG ELVIRA AKINYEMI                                              POUR LA DEMANDERESSE

 

MIELKA VISNIC                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MBONG ELVIRA AKINYEMI                                              POUR LA DEMANDERESSE

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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