Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980630


Dossier : IMM-3170-97

ENTRE :

     SRIVATHANY KUMARAVEL,

     AHILAN KUMARAVEL,

     ARUNAN KUMARAVEL,

     demandeurs,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Les questions dans le présent contrôle judiciaire d'une décision d'un comité de la Section du statut de réfugié, par laquelle les revendications du statut de réfugié d'une mère et de ses deux fils du Sri Lanka ont été rejetées, sont les suivantes :

     1.      Le comité a-t-il énoncé les motifs pour lesquels il a rejeté la revendications du statut de réfugié des deux fils?
     2.      Le comité a-t-il raisonnablement apprécié la preuve en concluant que le mari et père ne serait pas une menace pour les demandeurs s'ils devaient retourner au Sri Lanka?

[2]      En ce qui concerne la première question, le comité a remarqué que la mère craignait que ses fils soient persécutés par la police qui les soupçonnait d'être des partisans ou des membres du L.T.T.E. Le comité a relevé que les fils étaient nés à Colombo et avaient des extraits de naissance à cet effet et que 60 % des habitants de Colombo étaient Tamouls. Le comité a reconnu que les habitants tamouls à qui la police de Colombo faisait subir des contrôles de sécurité fréquents craignaient aussi les attaques terroristes périodiques du L.T.T.E. Cependant, le comité a conclu qu'il ne s'agissait pas de persécution.

[3]      Bien que les motifs du comité soient quelque peu énigmatiques, je suis convaincu qu'ils tiennent compte de la situation des deux fils. La mention de leurs extraits de naissance suppose que le comité était d'avis que les fils ne seraient pas soupçonnés d'être originaire du nord, le fait de venir de cette région étant le fondement de la présomption selon laquelle ils seraient partisans du L.T.T.E. Compte tenu du fait que 60 % des habitants de Colombo sont Tamouls et qu'il y a des contrôles de sécurité fréquents, le comité a examiné la situation à laquelle les deux fils sont confrontés. La présente affaire se distingue de l'arrêt Selvarajah c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 1997 A.C.F. no 1515, numéro de greffe IMM-4570-96, du juge Lutfy, en date du 6 novembre 1997. Dans cette affaire, le comité n'a pas énoncé les motifs qui lui ont permis de conclure que le fils n'était pas un réfugié. En l'espèce, de tels motifs, quoique succincts, sont énoncés.

[4]      En ce qui concerne le second point, l'avocat des demandeurs soutient que la conclusion du comité selon laquelle le mari n'était pas une menace parce qu'il n'avait pas communiqué avec les demandeurs lorsqu'ils l'ont laissé était déraisonnable parce qu'ils étaient allés dans une zone de guerre. Cependant, la mère a affirmé devant le comité que lorsque les demandeurs sont partis, le mari semblait content de les voir s'en aller. Le comité a également relevé que la mère était une diplômée en droit qui connaîtrait la loi et qui pourrait, au besoin, faire appel à des réseaux de soutien ou intenter des recours judiciaires. L'avocat des demandeurs prétend que si les demandeurs retournent à Colombo, ils devront, pour des raisons économiques, retourner auprès de leur père et mari maltraitant. Compte tenu des motifs du comité, il est manifeste que celui-ci a évalué la situation de la mère et conclu que les habitants tamouls de longue date, instruits, avaient des possibilités d'emploi à Colombo. Le comité était clairement d'avis que si les demandeurs retournaient à Colombo, ils n'habiteraient pas avec leur mari et père maltraitant. Bien qu'ils puissent éprouver des difficultés économiques, il ne s'agit pas d'un motif de revendication du statut de réfugié.

[5]      Le comité a étudié les revendications de chacune des personnes de même que le risque de mauvais traitement par le mari et père des demandeurs. La preuve étaye ses conclusions.

[6]      Le contrôle judiciaire est rejeté.

" Marshall Rothstein "

Juge

Toronto (Ontario)

Le 30 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-3170-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SRIVATHANY KUMARAVEL ET AL.

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 30 JUIN 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU :                      30 JUIN 1998

ONT COMPARU :                     

                             M. Lorne Waldman

                                 pour les demandeurs

                             M. Jeremiah Eastman

                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :             

                             Jackman, Waldman & Associates

                             Barristers & Solicitors

                             281, ave Eglinton est

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                                 pour les demandeurs

                              George Thomson

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 pour le défendeur


                            

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980630

                        

         Dossier : IMM-3170-97

                             Entre :

                             SRIVATHANY KUMARAVEL,

                             AHILAN KUMARAVEL,

                             ARUNAN KUMARAVEL,

     demandeurs,

                             et

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.