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Date: 19991206


Dossier : IMM-187-98

OTTAWA (Ontario), le lundi 6 décembre 1999

DEVANT : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     JIANWEN CHEN


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire ayant été entendue à Toronto (Ontario) le mercredi, 1er décembre 1999;

     Pour les motifs prononcés en ce jour.

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



     " B. Reed "

     Juge

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19991206


Dossier : IMM-187-98

ENTRE :     

    

     JIANWEN CHEN


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE REED

[1]      Le demandeur sollicite l'annulation de la décision par laquelle une agente des visas a refusé de lui accorder un visa d'immigrant. Le demandeur allègue qu'une erreur a été commise, et ce, pour les motifs suivants : (1) le nombre de points attribués à l'égard de la PPS était trop faible; (2) le nombre de points attribués à l'égard du niveau de scolarité était trop faible; (3) l'agente des visas était partiale; (4) le nombre de points attribués pour la personnalité était trop faible; (5) l'agente des visas n'a pas eu d'entrevue avec la conjointe du demandeur en sa qualité de demanderesse principale.

[2]      Le défendeur concède qu'une erreur a été commise à l'égard des points attribués pour la PPS et que 15 points auraient dû être attribués au lieu de onze points. Le total obtenu par le demandeur serait donc de 67 points, de sorte qu'il lui manquerait encore trois points pour obtenir les 70 points nécessaires.

[3]      Le demandeur affirme avoir effectué à plein temps un programme de quatre ans à l'Institut du commerce extérieur de Shan-Ghai, ce qui correspond à un baccalauréat. Il aurait donc dû se voir attribuer 15 points plutôt que 13 points pour ses études.

[4]      La décision de l'agente des visas doit être examinée compte tenu des renseignements dont elle disposait. Dans le cadre d'un contrôle, il n'est pas approprié d'examiner des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à l'agente des visas, à moins qu'elle n'ait refusé d'admettre ces éléments avant de prendre sa décision ou à moins qu'elle n'ait de quelque façon découragé le demandeur de soumettre ces éléments.

[5]      À l'appui de son présumé niveau d'instruction, le demandeur a uniquement fourni à l'agente des visas une traduction d'un certificat notarié attestant qu'il avait été inscrit pendant quatre ans au département des langues étrangères, à l'Institut de Shan-Ghai, avec une majeure en anglais, et qu'il avait obtenu son diplôme. Le demandeur n'a pas fourni l'original du certificat notarié à l'agente des visas et il ne lui a pas non plus fourni une copie du diplôme qu'il avait censément obtenu ou l'original de ces documents pour qu'elle puisse les examiner. Lorsqu'elle a posé des questions au demandeur au sujet du contenu des cours qu'il avait suivis, l'agente des visas a conclu que ses réponses étaient vagues et fort peu détaillées.

[6]      Il est de droit constant qu'un demandeur est tenu de démontrer que ses affirmations sont exactes. Or, le demandeur ne l'a pas fait en l'espèce. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a apprécié le niveau d'études.

[7]      L'allégation selon laquelle l'agente des visas était partiale est fondée sur l'aveu que celle-ci a fait, à savoir que, dès le début de l'entrevue, elle avait commencé à avoir des doutes au sujet de la crédibilité du demandeur. De plus, le demandeur déclare que, lorsqu'elle l'a interrogé, l'agente des visas est devenue plus agressive après qu'il eut parlé à sa conjointe en chinois, à un moment où l'agente des visas lui posait des questions au sujet de son niveau d'instruction.

[8]      L'agente des visas admet avoir commencé à avoir des doutes au sujet de la crédibilité du demandeur après qu'ils eurent discuté du niveau d'études. Lorsqu'elle a été contre-interrogée au sujet de son affidavit, l'agente des visas a déclaré que l'incapacité du demandeur de répondre lui-même aux questions au sujet de ses études la préoccupait :

[TRADUCTION]
Q. [...] Avez-vous fait une inférence défavorable au sujet du fait qu'il avait commencé à parler en chinois à l'entrevue?
R. Non, mais le fait qu'il ne pouvait pas répondre lui-même aux questions au sujet de ses présumées études me préoccupait.

[9]      Le demandeur et sa conjointe ont admis devant l'agente des visas qu'ils n'exerçaient pas les fonctions d'administrateur, promotion des ventes, soit la profession pour laquelle ils affirmaient avoir de l'expérience et qu'ils déclaraient vouloir exercer s'ils étaient admis au Canada. Ils ont expliqué qu'ils avaient produit des références et qu'ils avaient affirmé être administrateurs, promotion des ventes, sur les conseils de leur avocat (qui n'était pas celui qui les représente à l'heure actuelle), même s'ils n'exerçaient pas cette profession :

[TRADUCTION]
R. Oui. J'ai directement demandé au demandeur et à sa conjointe pourquoi les références disaient expressément qu'ils travaillaient comme administrateurs, direction des ventes, administrateurs, promotion des ventes, alors qu'ils déclaraient n'avoir jamais exercé ces fonctions.
Q. Et que vous ont-ils répondu, au mieux de votre connaissance?
R. Le demandeur m'a dit que c'était ce qu'on lui avait dit de faire.
Q. Qui le lui avait dit?
R. Son avocat.
MME LAM : Excusez-moi. Pardon. Parlez-vous des certificats d'études ou des références?
R. Des références.
MME LAM : Je crois qu'en vous demandant des renseignements au sujet de vos études, votre avocat [...]
R. (interrompant) Mais cela est lié à la crédibilité parce que si cet individu voulait me présenter des documents qui n'étaient pas crédibles au sujet de son expérience professionnelle, il me ferait également croire qu'il serait prêt à présenter des documents qui n'étaient pas dignes de foi au sujet de ses études.

[10]      Au cours de l'entrevue, le demandeur a peut-être constaté un changement d'attitude de la part de l'agente des visas. Dans l'affirmative, il est clair que cela s'est produit parce que sa crédibilité préoccupait l'agente des visas, et non parce que l'agente était partiale. Je ne puis conclure qu'une personne raisonnable et informée qui examinerait l'affaire d'une façon réaliste croirait que l'agente des visas était partiale.

[11]      On n'a avancé aucun argument convaincant montrant que le nombre de points attribués à l'égard de la personnalité était erroné.

[12]      J'examinerai maintenant la présumée omission de l'agente des visas d'apprécier d'une façon appropriée la demande de la conjointe. La conjointe de M. Chen a demandé à être admise au Canada à titre de " personne à charge ". Elle a fait savoir qu'au Canada, elle voulait exercer la profession de [TRADUCTION] " nouvelle travailleuse-ménagère ". Après que la demande eut été présentée, l'avocat a écrit à l'agente des visas pour lui demander d'apprécier également la conjointe de M. Chen à titre d'administratrice, promotion des ventes. L'agente des visas a apprécié la conjointe à l'égard de cette catégorie. Comme son mari, Mme Chen a admis à l'agente des visas qu'elle n'avait pas exercé cette profession; à l'entrevue, elle n'a pas non plus apporté de documents originaux attestant son présumé niveau d'études. L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en ne modifiant pas la demande de Mme Chen de façon qu'elle y figure à titre de demanderesse principale.

[13]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     " B. Reed "

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 6 décembre 1999

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-187-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JIANWEN CHEN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 1ER DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Reed en date du 6 décembre 1999


ONT COMPARU :

Mary Lam      POUR LE DEMANDEUR

Brian Frimeth      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR     

Sous-procureur général

du Canada         

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