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     Date : 20000718

     Dossier : IMM-217-00


Entre

     ZENAIDA BLENZA ANTONIO et les mineures DONNA KRYSTAL

     ANTONIO et SHERYL NICOLE ANTONIO (représentées par

     leur tutrice à l'instance ZENAIDA BLENZA ANTONIO)

     demanderesses

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)



Le juge CAMPBELL


[1]      Je conclus qu'en refusant à la demanderesse la dispense pour raisons d'ordre humanitaire, prévue au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, l'agent d'immigration a commis une erreur de fait fondamentale qui justifie le renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction.

[2]      On peut lire ce qui suit dans sa décision :

     [TRADUCTION]

     Mme Antonio n'est pas suffisamment bien établie au Canada. Son assertion qu'elle a travaillé comme femme de ménage depuis août 1998 ne s'appuie sur aucune preuve, et est même contredite par les propos qu'elle tenait lors de son entrevue. Avant son emploi actuel, elle avait été sans travail pendant huit ans. Dans sa demande, elle indiquait qu'elle « vivait de l'assistance sociale pendant 2-3 mois en 1993 » . Cette assertion a été réfutée par les Services communautaires de la Communauté urbaine, qui font savoir que sa famille recevait l'assistance publique du 01 février 1992 jusqu'au 31 janvier 1996. Cette information non seulement fait ressortir la dépendance de la demanderesse vis-à-vis de l'assistance sociale, mais encore met en doute ses déclarations sur d'autres points.

[3]      Je ne vois dans le dossier aucune preuve suffisante qui justifie cette très importante conclusion défavorable en matière de crédibilité. Aussi cette conclusion constitue-t-elle une erreur susceptible de censure.

[4]      Au moment où il fixa la date et l'heure de l'entrevue de la demanderesse, l'agent d'immigration lui a donné la possibilité de se faire accompagner de son avocat. Cependant, le délai était extrêmement court et cet avocat n'a pu être présent aux dates proposées : la demanderesse n'a donc pu se prévaloir de cette possibilité. Je conclus, eu égard aux faits de la cause, que l'avocat de la demanderesse doit être présent à l'entrevue de cette dernière afin de s'assurer que son témoignage ne donnera lieu à aucun malentendu.


     ORDONNANCE

[5]      Par ce motif, la Cour annule la décision entreprise et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent d'immigration. Dans le cadre de la nouvelle instruction, la demanderesse, si elle le souhaite, aura l'assistance d'un avocat à l'entrevue.

[6]      L'avocat du défendeur soutient que la directive ci-dessus vaut conclusion sur le plan juridique que les personnes qui demandent une dispense pour raisons d'ordre humanitaire ont droit au ministère d'un avocat à l'entrevue si celle-ci est accordée; il demande donc qu'une question soit certifiée sur ce point. Je rejette cette demande puisque ma directive n'a d'importance que vis-à-vis des faits de ce cas d'espèce.


[7]      La Cour ne prononce pas sur les dépens.

     Signé : Douglas R. Campbell

     ________________________________

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 18 juillet 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-217-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Zenaida Blenza Antonio et les mineures Donna Krystal Antonio et Sheryl Nicole Antonio (représentées par leur tutrice à l'instance Zenaida Blenza Antonio)

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Lundi 17 juillet 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE CAMPBELL


LE :                      Mardi 18 juillet 2000


ONT COMPARU :


M. Roger Rowe                  pour les demanderesses

M. David Tyndale                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Roger Rowe                      pour les demanderesses

Avocat

1183 avenue Finch Ouest, Bureau 405

North York (Ontario)

M3J 2G2

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     Date : 20000718
     Dossier : IMM-217-00

Entre
ZENAIDA BLENZA ANTONIO et les mineures DONNA KRYSTAL ANTONIO et SHERYL NICOLE ANTONIO (représentées par leur tutrice à l'instance ZENAIDA BLENZA ANTONIO)
     demanderesses
- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)

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